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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00207 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F467
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00207 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F467
N° minute : 25/04
Code NAC : 50D
AD/NR/AFB
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [E] [K]
née le 26 Août 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [U] [I] exerçant activité sous l’enseigne GARAGE DU PONT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
M. [G] [W]
né le 11 Janvier 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 18 Décembre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 17 Octobre 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2022, Mme [E] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de la marque Chevrolet modèle Captiva auprès de M. [G] [W], moyennant la somme de 4 200 euros.
M. [W] remettait à Mme [K] dans ce cadre, une facture du 14 septembre 2021 de l’EIRL [I] [U] exerçant sous l’enseigne « Garage du Pont » d’un montant TTC de 2 360,89 euros relative au remplacement du moteur du véhicule par un moteur de réemploi.
Le 28 mars 2022, le véhicule de Mme [K] est tombé en panne après qu’elle ait constaté une perte de puissance et l’allumage du témoin d’alerte moteur.
Une expertise amiable a été diligentée et un rapport d’expertise a été déposé en date du 13 juillet 2022.
Suivant une ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et nommé en qualité d’expert M. [C] [M] avec pour missions, notamment, de décrire les désordres affectant le véhicule et d’indiquer s’ils existaient et étaient visibles au jour de la vente.
Suivant une ordonnance de changement d’expert du 19 juin 2023, M. [Y] [O] a été nommé expert judiciaire en lieu et place de M. [M].
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Mme [K] a attrait M. [W] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment la résolution du contrat de vente et indemnisation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, M. [W] a attrait M. [U] [I] exerçant sous l’enseigne « Garage du Pont » devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en garantie.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 2023/01716 avec celle inscrite sous le n°2023/207, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 2023/207.
Le 28 septembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 18 décembre 2024 prorogée au 09 janvier 2025.
Par conclusions après expertise signifiées par RPVA en date du 5 janvier 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [K] sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 12, 1241, 1641 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
La dire bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Débouter M. [W] et M. [I], exerçant sous l’enseigne « Garage du Pont » de l’ensemble de leurs demandes ;A titre principal,
Constater que M. [I], exerçant sous l’enseigne « Garage du Pont » a manqué à son devoir de conseil et de résultat ;Constater que le véhicule de marque Chevrolet, immatriculé [Immatriculation 4], vendu par M. [W] à Mme [K], est affecté de vices cachés conformément à l’article 1641 du code civil ;Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties ;Condamner M. [W] à payer à Mme [K] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 4 200 euros, à charge pour M. [W] de venir récupérer le véhicule Chevrolet au domicile de Mme [K], dans un délai de 30 jours à compter de la restitution du prix de vente et des frais y afférent, à défaut de reprise dans les 4 mois suivant la signification, autoriser Mme [K] à vendre le véhicule et à en conserver le prix, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;Condamner in solidum M. [I] exerçant sous l’enseigne « Garage du Pont » et M. [W] à payer les sommes suivantes :4 200 euros au titre du remboursement du véhicule,2 682,14 euros au titre des frais de gardiennage,225 euros au titre de la recherche de panne,424,80 euros au titre de la dépose de la cuirasse dans le cadre de l’expertise amiable,30 240 euros au titre du trouble de jouissance subi,2 000 euros au titre du préjudice moral ;En tout état de cause,
Condamner en outre M. [W] et M. [I] exerçant sous l’enseigne « Garage du Pont », à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise amiable et judiciaire ;Prononcer l’exécution provisoire.
Mme [K] fait valoir à titre principal, que la responsabilité de M. [I] est engagée à son encontre. Elle expose à ce titre que M. [I] a manqué à son obligation de conseil et de résultat puisque les rapports d’expertises amiable et judiciaire mettent en exergue l’existence de désordres affectant le véhicule antérieurs à la vente de celui-ci.
A titre subsidiaire, elle expose que la responsabilité de M. [W] est engagée à la lumière des conclusions d’expertise puisque le véhicule est affecté d’un vice caché.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle fait valoir, qu’outre le prix de vente du véhicule, elle a exposé des frais de gardiennage et de recherche de la panne. Elle indique également subir un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule et précise que ce préjudice est chiffré par l’expert judiciaire. Elle expose enfin subir un préjudice moral s’originant de l’échec des démarches précontentieuses et de la nécessité de diligenter la présente procédure.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 11 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [W] sollicite de :
Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande concernant la résolution du contrat de vente ;En conséquence,
Le condamner à rembourser le prix de vente du véhicule majoré de la carte grise et ce, à l’exclusion de toute autre somme ;Condamner M. [I] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ce, à titre de dommages et intérêts pour inexécution à son obligation de résultat ;Le condamner à assurer personnellement les démarches concernant la restitution du véhicule, conséquence de la nullité du contrat de vente ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;Le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
M. [W] fait valoir en premier lieu qu’il ne conteste pas l’existence d’un vice caché mis en exergue par l’expertise judiciaire.
Il souligne en second lieu, qu’il ignorait les vices affectant le véhicule si bien qu’il ne peut être condamné à supporter les conséquences du dommage causé par le vice et qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix de vente et des frais occasionnés par la vente correspondant au certificat d’immatriculation.
Au soutien de sa demande de garantie, il expose que l’origine du vice caché résulte des travaux de réparation effectués par M. [I], professionnel sur lequel pèse une obligation de résultat.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 21 février 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [I] sollicite de :
Lui donner acte que dans l’hypothèse où la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [W] et Mme [K] serait ordonnée, il est disposé à régler à M. [W] la somme de 4 200 euros sur justificatif du paiement du même montant effectué par M. [W] et au profit de Mme [K] au titre de la restitution du prix ;Condamner M. [W] à lui payer la somme de 600 euros au titre du solde de la facture d’intervention n° FA6358 du 14 mars 2021, et ordonner la compensation entre cette somme et les sommes mises à sa charge au profit de M. [W] ;Débouter Mme [K] et M. [W] du surplus de leurs demandes dirigées contre M. [I] ;A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire M. [I] serait déclaré tenu à paiement d’indemnités au profit de Mme [K], limiter celles-ci à la somme de 225 euros correspondant au remboursement des frais de recherche de panne qu’elle a exposés, à moins que le paiement à son profit de cette somme ne soit mis à la charge de M. [W], auquel cas M. [I] remboursera M. [W] de son paiement ;Dire et juger que M. [W] et M. [I] conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés et qu’ils se partageront par moitié les dépens exposés par Mme [K].
M. [I] fait valoir qu’il ne remet pas en cause les conclusions de l’expert relatives à l’origine de la panne et qu’il accepte de garantir M. [W] à hauteur du prix de vente du véhicule.
Il indique au soutien de sa demande en paiement à l’encontre de M. [W], que ce dernier n’a réglé que partiellement sa facture du 14 mars 2021.
S’agissant des demandes accessoires formulées par Mme [K], il fait ensuite valoir que M. [W] étant un vendeur non professionnel, Mme [K] n’est donc pas fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Il précise à ce titre qu’il n’a pas de lien contractuel avec Mme [K] si bien que cette dernière n’est pas plus fondée à obtenir des dommages et intérêts qu’elle ne peut solliciter à l’encontre de son vendeur. Il souligne l’absence de préjudice découlant de la résolution du contrat et des restitutions.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que Mme [K] ne justifie pas avoir supporté des frais de gardiennage. Il précise en tout état de cause que Mme [K] ne démontre pas la nécessité de laisser le véhicule dans un garage pendant plusieurs mois alors que les opérations d’expertise se sont déroulées sur une courte période. Il souligne qu’aucune demande précontentieuse ne lui a été faite.
S’agissant des frais de recherche de panne, il ne conteste pas en être redevable.
Il fait ensuite valoir, concernant la demande au titre des frais de dépose de culasse, que ceux-ci ont été exposés pour les besoins de l’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [K] et donc pris en charge par ce dernier.
Il expose encore que la demanderesse ne justifie pas d’un trouble de jouissance. A ce titre, il précise que la chronologie des faits démontre que M. [W] a parcouru de nombreux kilomètres et que sa garantie a été actionnée de nombreux mois après avoir réalisé sa prestation. Il souligne qu’il revenait par ailleurs à M. [W], débiteur de la garantie des vices cachés, de satisfaire son acquéreur puis de faire une action en garantie à son encontre.
Il indique que Mme [K] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral.
Au soutien de voir débouter Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles, il fait enfin valoir que la demanderesse ne supportera pas ces frais puisque ceux-ci sont pris en charge par son assurance protection juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code dispose encore que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Pour que la garantie des vices cachés soit mise en jeu, la défectuosité de la chose doit être établie. Il faut également que le vice soit d’une gravité suffisante, qu’il ne soit pas apparent et qu’il ne soit pas connu de l’acquéreur. Le vice de la chose doit être antérieur à la vente, c’est-à-dire au transfert de propriété.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, le véhicule de Mme [K] acquis auprès de M. [W] est tombé en panne le 28 mars 2022, soit 21 jours après son acquisition.
Cette chronologie n’est pas contestée par les parties.
Mme [K] se plaint de désordres affectant son véhicule ne permettant plus son usage. La facture du garage Hautot et Fils du 1er avril 2022 met effectivement en lumière que le véhicule est arrivé chez lui par assistance et qu’il présentait un démarrage difficile et du bruit.
L’historique des faits relaté au rapport d’expertise amiable contradictoire du 13 juillet 2022 fait mention que le 14 septembre 2021, soit antérieurement à la vente du véhicule au profit de Mme [K], M. [W] a fait réaliser par M. [I] des travaux conséquents de réparation sur ce véhicule pour un montant TTC de 2 360,89 euros. Ces travaux ont notamment consisté au remplacement du moteur par un de réemploi.
Le rapport d’expertise amiable met en lumière que le véhicule est impropre à toute utilisation et qu’il est immobilisé au garage Hautot et Fils.
Mme [K] produit en outre au débat le rapport d’expertise judiciaire du 28 septembre 2023.
Il s’évince des conclusions de l’expert judiciaire que « le désordre affectant le véhicule est la rupture d’une des deux soupapes d’échappement du cylindre n° 3 par défaut de synchronisation du haut et bas moteur, lors de la prestation de remplacement du kit de distribution, par le Garage du Pont, M. [I]. »
L’expert a notamment conclu que le désordre affectant le véhicule :
était existant lors de l’acquisition du véhicule par Mme [K] ;n’était pas apparent pour un néophyte ;rendait le véhicule impropre à sa destination.
La nature même du désordre justifie que Mme [K] ne pouvait pas avoir connaissance de ce vice lorsqu’elle a fait l’acquisition du véhicule alors roulant.
Le désordre relevé est par ailleurs d’une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à son usage et ce, peu importe l’âge du véhicule.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie édictée aux dispositions précitées de l’article 1641 du code civil sont dès lors réunies.
Il sera fait droit à la demande de Mme [K] de prononcer la résolution de la vente.
Par l’effet de la résolution, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat.
Par conséquent, M. [W] sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 4 200 euros TTC, au titre de la restitution du prix de vente à laquelle s’ajouteront les frais d’immatriculation du véhicule sur justificatif. Mme [K] remettra les clés à M. [W], à charge pour celui-ci d’en reprendre possession à l’endroit où il est immobilisé et dont l’adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés.
M. [W] ne remettant pas en cause l’existence d’un vice caché et ayant été présent lors de chaque réunion d’expertises amiable et judiciaire, la demande d’assortir la condamnation en restitution d’un délai n’est pas justifiée.
Par ailleurs, la demande formulée par Mme [K] aux fins de l’autoriser à vendre le véhicule à défaut de reprise dans les 4 mois suivant la signification et d’en conserver le prix n’est pas compatible avec le principe même des restitutions découlant de la résolution du contrat de vente. Par conséquent, Mme [K] sera déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit par ailleurs que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [W] n’est pas un professionnel dans le domaine de l’automobile. Il n’est donc pas présumé avoir eu connaissance des vices avant la vente.
Il ne ressort pas de l’examen des pièces produites au débat que M. [W], non-professionnel, ait connu au moment de la vente du véhicule l’existence du vice caché.
Dès lors, M. [W] n’est tenu, outre à la restitution du prix de vente, qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente comprenant le coût de l’immatriculation du véhicule.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Mme [K] sollicite le remboursement de plusieurs frais, à savoir :
2 682,14 euros au titre de frais de gardiennage,225 euros au titre de la recherche de panne,424,80 euros au titre de la dépose de la cuirasse dans le cadre de l’expertise amiable,
M. [W] n’étant tenu envers son acquéreur qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, il ne peut être condamné à supporter les frais exposés postérieurement à la vente, dans le cadre de la recherche de la panne et de frais de gardiennage.
Mme [K] sollicite également des indemnités à hauteur de 30 240 euros au titre du trouble de jouissance subi et de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Ces demandes en réparation d’un trouble de jouissance subi et d’un préjudice moral constituent des demandes de dommages et intérêts et non des frais occasionnés par la vente.
Par conséquent, M. [W] ne peut être condamné au paiement de ces dommages et intérêts.
Dès lors, Mme [K] sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de M. [W] en paiement des sommes de 2 682,14 euros au titre des frais de gardiennage, de 225 euros au titre de la recherche de panne, de 424,80 euros au titre de la dépose de la cuirasse dans le cadre de l’expertise amiable, de 30 240 euros au titre du préjudice de jouissance subi et de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION IN SOLIDUM DU VENDEUR AVEC LE GARAGISTE
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que « la panne affectant le véhicule trouve son origine sur la prestation de remplacement du moteur et du kit de distribution réalisée par le Garage du Pont, M. [I]. »
Il pèse sur le garagiste une obligation de résultat à l’égard de son client si bien que M. [I] a été défaillant dans le cadre du contrat le liant avec M. [W].
Si Mme [K] soutient ainsi que M. [I] a manqué à son devoir de conseil et de résultat, elle ne justifie pas cependant sa demande de condamnation in solidum du vendeur et du garagiste faute d’établir les conséquences la concernant, du manquement des obligations contractuelles du garagiste à l’encontre de M. [W].
Par conséquent, Mme [K] sera déboutée de sa demande de voir condamner in solidum son vendeur et le garagiste.
SUR L’APPEL EN GARANTIE DU VENDEUR A L’ÉGARD DU GARAGISTE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il pèse sur le garagiste une obligation de résultat à l’égard de son client.
Il incombe en conséquence au garagiste de prouver qu’il n’a pas commis de faute pour s’exonérer de sa responsabilité, ce qui signifie que si un organe du véhicule est défaillant et rend nécessaire une nouvelle réparation, il lui appartient de démontrer qu’il avait dès sa première intervention, apporté tous les soins nécessaires à cette remise en état.
En l’espèce, les rapports d’expertise justifient que la panne affectant le véhicule s’origine de la seule intervention de M. [I].
M. [I] admet, tel que cela ressort de ses écritures, que l’origine du vice affectant le véhicule cédé à Mme [K] par M. [W] résulte de son intervention suivant facture du 14 août 2021.
M. [I] en sa qualité de garagiste professionnel, a dès lors manqué à son obligation de résultat à l’encontre de son client, M. [W].
M. [W] sollicite la garantie de M. [I] au titre de la restitution du prix de vente. M. [I] consent à régler à M. [W] ce coût.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [I] exerçant sous l’enseigne “Garage du Pont” à garantir M. [W] en paiement du prix de vente restitué par M. [W] à hauteur de la somme de 4 200 euros TTC et des frais d’immatriculation, sur justificatif du paiement de ce montant effectué par M. [W] à Mme [K].
M. [W] sollicite également que M. [I] assure personnellement les démarches concernant la restitution du véhicule sous astreinte. Il ne s’agit pas d’une demande en garantie du paiement du coût exposé par M. [W] pour restituer le véhicule.
Or, il pèse sur le seul vendeur d’effectuer les restitutions découlant de la résolution du contrat de vente.
Par conséquent, M. [W] sera débouté de sa demande aux fins de voir M. [I] assurer les démarches concernant la restitution du véhicule.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU GARAGISTE
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant.
En l’espèce, Mme [K] a communiqué la facture établie au nom de M. [W] du 14 mars 2021 de M. [I] d’un montant TTC de 2 360,89 euros.
M. [I] formule une demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de M. [W], considérant que celui-ci reste à lui devoir la somme de 600 euros au titre de cette facture.
Il n’est produit aucun décompte au nom de M. [W] mettant en lumière l’état des paiements qui ont été effectués par celui-ci. De même, il n’est communiqué aucune mise en demeure de régler le solde de la facture précitée datant pourtant de plusieurs années.
Si M. [W] demeure silencieux dans ses écritures s’agissant de la demande en paiement de M. [I], le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait.
Faute de justifier du montant de sa créance, M. [I] exerçant sous l’enseigne “Garage du Pont” sera débouté de sa demande en paiement.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [I] exerçant sous l’enseigne “Garage du Pont” qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
M. [I] exerçant sous l’enseigne “Garage du Pont” sera condamné à régler à Mme [K] la somme de 1 500 euros et à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M. [G] [W] et Mme [E] [K] le 7 mars 2022 portant sur le véhicule de marque CHEVROLET modèle CAPTIVA immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à Mme [E] [K] la somme de 4 200 euros TTC, correspondant au prix de vente du véhicule et le coût de l’immatriculation du véhicule sur justificatif ;
DIT que Mme [E] [K] devra remettre les clés du véhicule concomitamment au remboursement du prix par M. [G] [W] à celle-ci, à charge pour lui d’en reprendre possession à l’endroit où il est immobilisé et dont l’adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés ;
DÉBOUTE Mme [E] [K] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [U] [I] exerçant sous l’enseigne « GARAGE DU PONT », à garantir M. [G] [W] en paiement du prix de vente du véhicule et du coût de son immatriculation et à régler en conséquence à M. [G] [W] la somme TTC de 4 200 euros et les frais d’immatriculation sur justificatif du paiement de ces montants effectués par M. [G] [W] à Mme [E] [K] au titre de la restitution du prix de vente ;
DÉBOUTE M. [U] [I] exerçant sous l’enseigne « GARAGE DU PONT » de sa demande en paiement à l’encontre de M. [G] [W] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [U] [I] exerçant sous l’enseigne « GARAGE DU PONT » aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [U] [I] exerçant sous l’enseigne « GARAGE DU PONT » à payer à Mme [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [I] exerçant sous l’enseigne « GARAGE DU PONT » à payer à M. [G] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 09 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
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