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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 12 janv. 2026, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2YK
Rang n° 26/30
ORDONNANCE
du 12 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [D] [R]
né le 23 Janvier 1982 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— L’AXE MAJEUR – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 31 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [D] [R].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [D] [R], l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 08/07/2025 prise par M. le préfet des Yvelines portant admission de [D] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Versailles en date du 17/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 30/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [R] a été réadmis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 6] le 31 juillet 2025, après un transfert depuis le Centre Hospitalier Théophile Roussel à [Localité 4]. Cette réadmission intervient dans un contexte similaire à celui de sa première hospitalisation, marqué par une impasse thérapeutique liée à une schizophrénie paranoïde chronique, résistante aux traitements médicamenteux. Son état psychiatrique se manifeste par des troubles graves du comportement, rendant son évolution particulièrement complexe.
Lors de son précédent séjour, aucune stabilisation durable n’a pu être obtenue. Le patient a rapidement présenté de nouveaux épisodes d’agressivité, incluant des violences physiques envers le personnel soignant et d’autres patients, ainsi que des menaces de mort. Ces comportements s’inscrivent dans un cadre délirant et hallucinatoire. Un séjour de rupture en clinique pendant deux mois n’a apporté aucune amélioration, les troubles s’étant même intensifiés à son retour.
Actuellement, l’état clinique de M. [R] reste préoccupant. Les traitements en cours ne parviennent pas à atténuer les symptômes productifs, notamment son vécu persécutif intense. Le patient exprime quotidiennement le besoin de se retirer dans sa chambre, tant les hallucinations et les idées délirantes sont envahissantes et insupportables pour lui.
Aucun élément ne contredit les constatations médicales dont les conditions de l’hospitalisation restent réunies et sa poursuite sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [D] [R] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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