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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. de la famille, 28 avr. 2025, n° 23/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 28 AVRIL 2025
N° RG 23/00968 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FGIW
— Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Xavier VINCENT
CE à Me Anne SARRODET
CCC à Me [M]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 28 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : [E] [C], Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 prorogé au VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [P] [J] [D]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DANGEON, avocat postulant au barreau de SAINT-BRIEUC, et par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne SARRODET, avocat postulant au barreau de SAINT-BRIEUC, et par Me Eric CATRY, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [U] et Madame [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 19] sans contrat préalable.
Deux enfants aujourd’hui majeurs et indépendants sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2012 ,le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé à Hedouville (95) à titre onéreux, attribué indivisément aux époux à titre gratuit la jouissance du bien immobilier situé à Paimpol et mis provisoirement à la charge de l’époux le remboursement de l’emprunt souscrit auprès de [10] afférent au bien immobilier situé à Paimpol, de l’emprunt souscrit auprès du [6] afférent à la SCI familiale et de l’emprunt souscrit auprès de [22] afférent au domicile conjugal.
Suivant jugement en date du 25 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamné monsieur [U] à verser à son épouse à titre de prestation compensatoire la somme de 120 000€ avec intérêts au taux légal.
Par arrêt en date du 04 mai 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire qu’elle a fixé à la somme de 100 000€ en capital.
Ce jugement signifié par acte en date du 18 juillet 2017 est devenu définitif le 18 septembre 2017.
N’ayant pu parvenir au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, madame [D], par acte délivré le 18 avril 2023, a assigné son ex époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
— désigner tel notaire qu’il plaira, à l’exception de maître [U], notaire à [Localité 23] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, sous le contrôle d’un juge commis,
— dire qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer la valeur des biens à la date du partage, le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [U], de calculer les récompenses et créances éventuelles et de faire les comptes entre les parties ;
— condamner monsieur [U] à payer une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 11] sur la période du 26 octobre 2012 au 12 août 2013 ainsi qu’au titre de l’occupation du bien situé à [Localité 15] à compter du 12 août 2013
— condamner monsieur [U] à lui régler une somme de 50 000€ à titre d’avance sur la liquidation de l’ancienne communauté,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [U] a constitué avocat.
Suivant ordonnance rectifiée en date du 26 février 2024, le juge de la mise en état saisi d’un incident par monsieur [U] a :
— débouté madame [D] de sa demande en paiement de la somme de 7045,38€,
— déclaré irrecevable car prescrites l’action en paiement des indemnités d’occupation calculées sur la période antérieure au 18 avril 2018 présentée par madame [D] à l’encontre de monsieur [U].
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 27 novembre 2024, madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
— enjoindre à monsieur [U] de justifier de la date à laquelle le prix de vente de la SCI [13] lui a été adressé par le notaire,
— juger que monsieur [U] ne peut se prévaloir d’une récompense à hauteur de la somme de 156 359€ , faute d’apporter la preuve de ce que les fonds ont profité à la communauté,
— désigner tel notaire qu’il plaira ,à l’exception de maître [U], notaire à [Localité 23] et de maître [T], notaire à [Localité 20] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, sous le contrôle d’un juge commis,
— dire qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, d’évaluer la valeur vénale des biens à la date du partage, d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [U], de calculer les récompenses et créances éventuelles et de vérifier la réalité des dépenses réglées par monsieur [U] dans l’intérêt de la SCI [13] ;
— condamner monsieur [U] à payer une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier situé à [Adresse 16] depuis le 18 avril 2018,
— juger que les frais et honoraires du notaire seront assumés par moitié,
— condamner monsieur [U] à lui payer une indemnité d’un montant de 3500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens lesquels seront compris en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières écritures en réplique communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— désigner maître [F] [T], notaire à [Localité 20] pour procéder aux opérations de comptes, liquidations et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux [D] /[U] sous le contrôle d’un juge commis,
— de débouter madame [D] de sa demande tendant à le vor condamner au paiement d’une indemnité d’occupation,
— de condamner madame [D] à lui payer une indemnité d’un montant de 3500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner madame [D] aux dépens, lesquels seront employés en frais de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est expressément référé à leurs écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
Les dossiers de plaidoiries ont été déposés le 27 janvier 2025.
Le délibéré initialement fixé au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS :
SUR LA DESIGNATION D’UN NOTAIRE :
Les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile prévoient que le tribunal, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, choisi à défaut d’accord par le Tribunal, et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
La nature du présent litige et l’apurement des comptes entre les parties, justifie de désigner maître [M] [X], notaire à [Localité 21], faute d’accord des copartageants sur ce point.
Madame [E] [C], vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, sera désignée,en qualité de juge-commis pour faire rapport en cas de difficultés dans l’accomplissement des opérations.
En cas d’empêchement des notaires et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
SUR LES POINTS DE DÉSACCORDS
Il sera au préalable fait observer à madame [D] que dans le cadre de la mission confiée au notaire commis, il appartiendra à monsieur [U] de produire devant celui-ci l’acte de vente de l’immeuble appartenant à la SCI [14], le justificatif et la date de perception des fonds à charge pour le notaire de consigner le montant perçu par chacune des parties afin que le juge puisse ultérieurement vérifier, en cas de désaccord subsistant entre elles, si le montant perçu par chaque partie correspond à la valeur de leurs parts respectives au sein de cette SCI.
Il sera d’autre part constaté, à ce stade de la procédure, que monsieur [U] ne se prévaut d’aucune récompense dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la présente juridiction n’est pas actuellement saisie d’une telle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par contre, il incombe au juge de trancher la contestation portant non sur le montant mais sur le principe de l’indemnité dont monsieur [U] – serait redevable à compter du 18 avril 2018 à l’égard de l’indivision post-communautaire pour l’occupation du bien immobilier commun situé à [Localité 15].
Il résulte en effet des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisiare. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux.
Monsieur [U] qui entend voir rejeter cette demande admet dans le corps de ces écritures être redevable de ladite indemnité d’occupation à compter du 18 avril 2018 qu’il appartiendra au juge et non au notaire de fixer en cas de désaccord entre les parties, le notaire se bornant dans cette hypothèse à en fixer la valeur locative.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
SUR LES DEPENS :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
Les dépens étant supportés par chacune des parties selon les modalités précitées, il convient de débouter celles-ci de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales après débats en audience publique statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de madame [D] et monsieur [U] sont ouvertes ;
DIT que monsieur [U] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 5] à compter du 18 avril 2018,
DESIGNE Maître [M] [X], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations précitées ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe au notaire désigné ;
DESIGNE madame [C] [E] en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés dans leur accomplissement ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance le cas échéant rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT que dès réception de sa mission, il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
la copie de l’acte de mariage ;les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ;la liste des comptes et avoirs avec leurs domiciliations respectives ;les contrats d’assurance ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de la SCI [13] ainsi que toutes pièces que le notaire estimera utile à la réalisation de sa mission
DIT que conformément à l’article R.444-61 du Code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et ce dans le délai de 30 jours à compter de la première convocation qu’il leur aura adressée, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le notaire ne pourra recueillir la signature d’aucun acte sans avoir reçu une provision suffisante ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en consultant les fichiers [8], [9], [7] et tous autres fichiers utiles, et ENJOINT au besoin aux responsables des fichiers susvisés et plus généralement à l’Administration fiscale (article L.143 du Livre des procédures fiscales) de répondre aux sollicitations du notaire ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en sollicitant tout établissement, société et organisme détenteur de valeurs pour le compte des époux ou de l’un d’eux, sans qu’il puisse être opposé au notaire un quelconque secret professionnel, conformément à l’article 259-3 du Code civil et ENJOINT au besoin à tous ces établissements, sociétés et organismes de répondre aux sollicitations du notaire ;
RAPPELLE que :
le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
en cas de défaillance d’un indivisaire, il peut au besoin être recouru à la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis, auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE :
qu’en application de l’article 842 du Code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable, et qu’en cas de succès de ce dernier le notaire en informe le juge commis qui clôture alors la procédure en application de l’article 1372 du Code de procédure civile,
qu’en cas de désaccords persistants, il appartient au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires des parties répondant aux conditions posées par l’article 1373 du même code et accompagné du projet d’état liquidatif ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du mardi 28 octobre 2025, dans l’attente de l’éventuel acte de partage amiable (article 1372 du Code de procédure civile) ou du procès-verbal reprenant les dires des parties et leurs éventuels désaccords subsistants (article 1373 de ce code) ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis de l’état d’avancement des opérations pour la date ci-dessus fixée, puis à chacune des dates de renvoi qui seront arrêtées ;
DIT que cette information sera faite :
par RPVA pour les parties représentées par un avocat,par courrier pour les parties non représentées,via la boîte structurelle → [Courriel 12] pour le notaire
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire pourra être supprimée du rang des affaires en cours ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La juge aux affaires familiales
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