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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV7F
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 3]
Comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [N] [H], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 03 JUILLET 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [E] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 des invalides depuis le 1er octobre 2015 en raison d’une myopathie. Le 08 août 2022, il a sollicité une révision de sa catégorie d’invalidité faisant valoir une aggravation de son état de santé.
Le 5 septembre 2022, la [9] (ci-après la [10]) a notifié à M. [M] [E] le maintien de son placement en catégorie 2 des invalides à compter du 31 août 2022.
M. [M] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] qui l’a débouté par décision du 19 mars 2024.
Par requête expédiée le 7 mai 2024, M. [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [T] aux fins de dire si au 8 août 2022, M. [M] [E] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et, le cas échéant :
— dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite,
— déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juillet 2025.
À l’audience, le tribunal a relevé une erreur dans le rapport d’expertise sur la date de consolidation mentionnée en incohérence avec la mission fixée et a indiqué qu’elle interrogerait l’expert sur ce point afin de savoir s’il s’agissait d’une erreur de plume.
M. [M] [E] a maintenu sa demande. Il informe d’une opération à venir au mois de septembre. Il a indiqué qu’il avait vu cette erreur de date.
La [11] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, sur interrogation du tribunal, le docteur [T] a confirmé qu’une erreur s’est glissée dans son rapport sur la date du « 23 août 2023 » et qu’il y a lieu de retenir « 8 août 2022 » à laquelle les parties n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pension d’invalidité de M. [M] [E]
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R. 341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L. 341-1 du même code prévoit que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
* * *
En l’espèce, M. [M] [E] a été classé en catégorie 2 des invalides à compter du 1er octobre 2015.
M. [M] [E] a sollicité une révision de sa catégorie d’invalidité le 8 août 2022. La [10] a décidé de son maintien en catégorie 2 des invalides à effet du 31 août 2022.
Il est constant que dans la mesure où M. [M] [E] contestait son maintien en catégorie 2 des invalides, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [T], lequel a conclu en son rapport du 29 février 2025 :
« Dire si au 23 août 2023, Monsieur [M] [E] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain et, le cas échéant :
— Dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite.
L’invalidité de Monsieur [E] le rend incapable d’exercer une profession ou toute activité rémunérée.
— Déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’état de santé de Monsieur [M] [E] nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Il convient de noter que le docteur [T] s’est positionné dans son rapport à la date du 23 août 2023. Or, la mission ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par ordonnance du 04 juillet 2024 imposait à l’expert de se prononcer sur l’état de santé présentait par M. [M] [E] à la date du 8 août 2022.
La juridiction a interrogé l’expert qui a reconnu une erreur de plume.
Les parties informées en cours de délibéré sur ce point n’ont formulé aucune observation.
Il convient dès lors de prendre acte de l’erreur de plume du docteur [T].
Par conséquent, de l’avis de l’expert, dont les conclusions claires ne sont contestées par aucune des parties, il convient de dire, qu’à la date du 8 août 2022, l’état de santé de M. [M] [E] justifiait son classement en catégorie 3 des invalides.
Les dépens seront supportés par la [11], à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8].
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que M. [M] [E] doit être classé en catégorie 3 des invalides suivant la révision sollicitée le 8 août 2022,
ORDONNE à la [11] de liquider les droits de M. [M] [E] en tenant compte de son classement en catégorie 3 des invalides,
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [8],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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