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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 18 févr. 2026, n° 24/13366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/13366
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEQ
N° MINUTE : 5
Assignation du :
29 Octobre 2024
Jugement d’incompétence
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I SCI MAJE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1021
DEFENDEURS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 3 mai 2011, la S.C.I [O], aux droits de laquelle vient la S.C.I SCI Maje, a donné à bail commercial renouvelé à l’indivision [U], composée de M. [P] [U], M. [J] [U] et Mme [D] [U], des locaux situés [Adresse 2] à [P] 10ème destinés à l’usage et à l’exploitation d’un hôtel.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 25 000 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la S.C.I SCI Maje a fait signifier à M. [P] [U] un congé pour le 30 juin 2024 avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2024, moyennant la fixation du nouveau prix du bail à la somme de 140 000 € HT/HC/an.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2024, la S.C.I SCI Maje a notifié à M. [P] [U] un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 140 00 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er juillet 2024.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la S.C.I SCI Maje a ensuite fait assigner M. [P] [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire signifié le 29 octobre 2024, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme.
Le défendeur se prévalant de la nullité du congé avec offre de renouvellement signifié à l’un seul des co-indivisaires, la S.C.I SCI Maje a fait signifier les 6 et 7 août 2025 aux trois membres de l’indivision [U] un nouveau congé pour le 31 mars 2026 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2026 moyennant un nouveau loyer de 140 000 euros HT/HC/an.
La S.C.I SCI Maje a par ailleurs assigné en intervention forcée devant la présente juridiction M. [J] [U] et Mme [D] [U], par actes extrajudiciaires des 1er et 7 octobre 2025. La jonction des procédures a été ordonnée le 16 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie, la S.C.I SCI Maje, reprenant les termes de son dernier mémoire notifié le 2 décembre 2025, demande à la juge des loyers commerciaux de :
« – DIRE recevable et bien fondée les demandes de la SCI MAJE ;
— DEBOUTER Monsieur [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— SE DECLARER incompétent pour se prononcer sur la nullité du congé ;
En conséquence, et à titre principal :
— FIXER le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle 140 000 € hors taxes hors charges, pour une durée de 3/6/9 années, à compter du 1er juillet 2024 ;
À titre subsidiaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée :
— FIXER le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au loyer actuel soit la somme annuelle de 140 000 € HT-HC ;
— DIRE l’avance des frais de l’expertise sera répartie à parts égales entre le Bailleur et le Preneur ;
En tout état de cause :
— DECLARER opposable la décision à intervenir à Monsieur [E] [U] et Madame [D] [U], composant avec Monsieur [P] [U] l’indivision [U] ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [D] [U] à payer à la SCI MAJE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de la présente instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié le 10 décembre 2025, l’indivision [U] demande à la juge des loyers commerciaux de :
« – PRONONCER la nullité du congé ;
— En conséquence, DEBOUTER la SCI MAJE ;
— En tout état de cause, DECLARER irrecevable la SCI MAJE ;
Subsidiairement :
— DEBOUTER la SCI MAJE de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— FIXER le loyer en renouvellement au 1er juillet 2024 pour les locaux occupés par l’indivision [U], à la somme annuelle de 16.000 € HT-HC
A titre infiniment subsidiaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée :
— FIXER et MAINTENIR le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au loyer actuel soit la somme annuelle de 37.467,44 € HT-HC ;
— DIRE que le Bailleur qui se prévaut d’une valeur locative non justifiée et qui a introduit l’instance devra supporter l’avance des frais de l’expertise ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI MAJE à payer à la l’indivision [U] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Selon les articles 81 et 82 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Par ailleurs, l’article R.145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
Enfin, il résulte de l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive notamment en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
En l’espèce, l’indivision [U] sollicite l’annulation du congé portant offre de renouvellement signifié le 27 novembre 2023 par la S.C.I SCI Maje.
Ce litige, qui doit nécessairement être tranché préalablement à toute fixation du loyer du bail éventuellement renouvelé, ne ressort pas de la compétence du juge des loyers commerciaux, compétence strictement délimitée, mais de celle du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris qui aura compétence pour statuer sur le tout, conformément au dernier alinéa de l’article R.145-23 du code de commerce.
Les dépens et les demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens seront réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Se déclare incompétente au profit de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’ensemble du litige opposant la S.C.I SCI Maje et M. [P] [U], M. [J] [U] et Mme [D] [U],
Renvoie l’ensemble des demandes et du litige devant la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris,
Rappelle que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe, avec copie de cette décision, à la 18ème chambre du présent tribunal, à défaut d’appel dans le délai,
Rappelle que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. L’affaire sera d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite,
Réserve les dépens et l’éventuelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER C. AHSSAINI
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