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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 24/11072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/11072
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XTS
N° MINUTE :
Assignation du :
11 septembre 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0379
DEFENDEURS
Monsieur [W] [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN69
S.A.R.L. SDA
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. CENTRAL DIAG
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 septembre 2022, [W] [V] et [H] [R] ont vendu à [E] [Z] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] au prix de 325 000 euros.
Le diagnostic de performance énergétique du bien a été réalisé par la société SDA.
Par actes de commissaires de justice des 9 et 11 septembre 2024, M. [Z] a assigné les consorts [J] et la société CENTRALE DIAG aux fins d’obtenir :
— leur condamnation in solidum au titre de la garantie des vices cachés pour les consorts [M] et au titre de sa responsabilité délictuelle pour la société CENTRAL DIAG à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation de l’erreur affectant le diagnostic énergétique de l’immeuble vendu ;
— la condamnation in solidum des consorts [J] à lui verser la somme de 3 922,80 euros en indemnisation du vice caché inhérent au raccordement des WC de l’appartement;
— la condamnation in solidum des consorts [J] à lui verser la somme de 50000 euros sauf à parfaire en indemnisation du vice caché inhérent au défaut d’isolation phonique de l’appartement ;
— la condamnation in solidum des consorts [J] à lui verser la somme de 30000 euros de dommages intérêts en réparation des préjudices causés par les vices cachés de l’appartement vendu ;
— la condamnation in solidum des consorts [J] à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, M. [Z] a assigné en intervention forcée la société SDA.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 2 janvier et 29 décembre 2025, la société CENTRAL DIAG soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en raison du défaut d’intérêt à agir et sollicite la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [Z] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société CENTRAL DIAG et d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la classification énergétique du bien vendu et l’existence de troubles accoustiques excédant les normes habituelles de troubles du voisinage et/ou rendant le bien vendu impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il fait valoir qu’il est légitime à sollicite des mesures d’instruction afin d’établir le bien-fondé de ses demandes tant à l’encontre des consorts [J] que de la société SDA qui s’y opposent au motif que le diagnostic de performance énergétique produit n’est pas contradictoire et qui, pour les premiers, empêchent toute constatation amiable sur l’existence de désordres acoustiques.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société SDA s’oppose à la demande d’expertise, demande qu’il soit constaté qu’elle n’est pas concernée par les autres volets du litige et sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son diagnostic ayant été réalisé avant transformation du bien vendu alors qu’il s’agissait d’un local commercial, la méthode utilisée est sans rapport avec celle appliquée par le diagnostiqueur mandaté par M. [Z] dans le DPE servant de base à la contestation.
Bien qu’ayant constitué avocat, les consorts [M] n’ont pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 28 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la fin de non-recevoir ayant été soulevée par la société CENTRAL DIAG antérieurement aux conclusions de désistement sans que cette dernière ait accepté le désistement, le désistement ne peut être considéré comme parfait.
Il convient donc d’examiner la fin de non-recevoir.
M. [Z] reconnaissant qu’il a commis une erreur en assignant la société CENTRAL DIAG alors que le diagnostic de performance énergétique qu’il conteste a été établi par la société SDA, les demandes formées à l’encontre de la première société sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande d’expertises judiciaires
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le DPE réalisé par la société SDA en vue de la vente du bien en cause mentionnant “appartement” à la rubrique “type de bâtiment” sur le formulaire 6.2 spécifiquement utilisé pour le diagnostic des logements, le fait que le reste du document fasse référence à un local commercial, conformément à la destination des lieux au jour de la vente, n’est pas la preuve que la société SDA avait été effectivement mandatée par les vendeurs pour réaliser un diagnostic selon la méthode propre aux locaux commerciaux alors qu’il résulte de l’acte de vente que ces derniers étaient informés de la volonté de l’acquéreur de destiner le bien à usage d’habitation.
Dès lors, le caractère erroné de la méthode appliquée par le diagnostiqueur ne peut être exclu.
Le diagnostic produit par M. [Z] étant combatu par les défendeurs au motif qu’il n’a pas été établi contradictoirement, ce dernier justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur la classification énergétique du bien vendu.
Les consorts [J] n’ayant pas conclu sur l’indicent pour s’opposer à la demande d’expertise acoustique alors que M. [Z] justifie d’une mise en demeure du 22 avril 2024 d’avoir à permettre l’accès au local commercial attenant à son appartement à l’acousticien qu’il a mandaté, cette seconde mesure d’instruction doit, également, être ordonnée.
En qualité de demandeur aux mesures d’instruction, M. [Z] fera l’avance des frais engagés.
Sur les autres demandes
La société CENTRAL DIAG ayant eu à défendre alors qu’elle n’est pas concernée par le litige, l’équité commande de condamner M. [Z] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de mesure d’instruction impliquant la société SDA étant accueillie, il convient de rejeter la demande de cette dernière au titre des frais irrépétibles.
M. [Z] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société CENTRAL DIAG,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire en performance énergétique et une mesure d’expertise judiciaire en acoustique,
COMMETONS en qualité d’expert [F] [B],
[Adresse 6]
[Localité 6]
Fax : 09.58.04.97.76
Port. : 06.74.27.09.47
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux situé au [Adresse 5] à [Localité 7] son avis sur la classification énergétique du bien à la date de vente au regard des dispositions de l’article L.173-1-1 du code de la construction et de l’habitation conformément à l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostif de performance énergétique,fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour parvenir à la classification énergétique prévue par l’acte de vente, et les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
COMMETONS en qualité d’expert [L] [D],
[Adresse 7]
[Localité 8]
Port. : 06.32.60.36.37
Email : [Courriel 2]
avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux situé au [Adresse 5] à [Localité 7] son avis sur l’existence de désordres acoustiques excédant les normes habituelles du voisinage et/ou rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné,fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la cessation des désordres éventuellement constatés, et les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
DISONS que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1], mais dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXONS à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert en performance énergétique qui sera mise à la charge de [E] [Z],
FIXONS à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert en acoustique qui sera mise à la charge de [E] [Z],
DISONS que ces consignations devront être versées, avant le 25 avril 2026, au service de la régie, tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 8], Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, [Courriel 3],
RAPPELONS que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
DISONS que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
DISONS que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
RAPPELONS que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
DISONS que les experts déposeront leur rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 25 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DISONS qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
RAPPELONS que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2ème chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
CONDAMNONS [E] [Z] à payer à la société CENTRAL DIAG la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procécure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS [E] [Z] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Chloé GAUDIN Eva GIUDICELLI
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