Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 5 mai 2026, n° 26/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1] ou [Adresse 2] – [Localité 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00653 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7XOP
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] [Localité 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 3] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Mai 2026 à 14h12, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES MARITIMES
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [C] [E], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jennyfer GUASCH avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [D] [G]
né le 19 Septembre 1980 à [Localité 4] (CAP VERT)
de nationalité Portugaise
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant exécution d’un arrêté d’expulsion en date du 18 janvier 2018 notifié le 22 janvier 2018
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30 avril 2026 notifiée le 30 avril 2026 à 16h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que
— sur l’absence de motivation de placement dans un LRA, le principe doit être le placement au CRA ce n’est qu’en cas de circonstances particulières qu’un placement en LRA peut être envisagé. Hors à l’analyse du dossier il n’est justifié d’aucunes circonstances particulières. Nous n’avons ni pièces relatives au LRA ni aucune motivation d’une contrainte justifiant une telle dérogation.
— sur les avis parquet, on a effectivement mention des mails qui auraient été émis d’abord au procureur de Nice, puis au procureur de Marseille et de Nice quant au transfert du LRA au CRA. Le dossier ne comporte ni les mails et encore moins les accusés de réception de ces desdits mails.
— sur le défaut d’habilitation des agents pour consulter les fichiers, on a une consultation du FPR hors on n’a aucune justification au dossier que l’agent ayant procédé à cette consultation était habilité à le faire.
Pour toutes ces raisons je sollicite la mainlevée du placement.
Le représentant du Préfet : Sur la décision de placement en rétention c’est l’administration qui décide du placement selon les places disponibles, la préfecture n’a pas à en justifier, Monsieur a été informé de ses droits et lui ont été notifiés. Il n’y a pas eu d’atteinte à ses droits. Je demande le rejet de ce moyen. Concernant les avis du procureur de la République j’ai pu voir une capture d’écran page 47 qui informe la préfecture suite à sa demande que le parquet de nice et de grasse ont bien été informé. Pour les transfets également les mails d’informations qui datent du 02 mai 2026 à 12h49 qui se trouve page 51 dans le dossier. Sur l’habilitation de l’agent cette mention est inscrite sur le PV, je vous demande le rejet de ce moyen de nullité également.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Avant d’être sur le territoire français j’étais au Portugal.
Le représentant du Préfet : Monsieur n’a pas les garanties de représentation effectives, au moment de son controle d’identité par les gendarmes il n’avait pas de document de voyage, ni d’identité. Il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date de 2018. Dans son audition il déclare vouloir rester en France, depuis 2018 Monsieur se maintient sur le territoire français. Même s’il a fourni une carte d’identité valide, il ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence. Les diligences ont bien été effectuées, une demande de rooting a été faite le 2 mai 2026. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet des Alpes Maritimes.
Observations de l’avocat : La demande de rooting a été faite tardivement. Monsieur m’a rappelé qu’il est arrivé en France en 1989, il a été à l’école en France, il a travaillé en France, il indique que toute sa famille est en France, il n’a pas de famille ni au Portugal ni au Cap Vert. Il me semble qu’un assignation à résidence est tout à fait- possible.
Le représentant du Préfet : Sur les diligences tardives, une demande de rooting à été fait le 02 mai 2026, la veille c’était férié et il a été placé le 30 avril à 16h30. Sa carte d’identité lui a été fourni par sa nièce avant de quitter le LRA le 02 mai 2026. C’est ce qui explique la demande de rooting tardive, elle a été remise à l’administation soit le 01, soit le 02 mai.
La personne étrangère présentée déclare :Je perdais beaucoup ma carte d’identité à chaque fois, je ne la prenais pas avec moi. C’était la galère pour la refaire. Je suis rentré au Portugal mais personne m’avait expliqué l’arrêté, on m’avait dit que je pouvais aller au Portugal à la PAF et ensuite revenir. On m’a dit que c’est pas vous les magistrats qui pouvaient l’enlever mais c’est le préfet, avec mon avocate on a fait toutes les démarches avecf toutes les pièces jusitifcatives mais ça a été refusé car ils ont dit que j’avais pas fourni assez de justificatifs pour dire que je suis en France depuis 1989. J’ai pas pu faire le recours car je n’avais plus les moyens de payer l’avocate. Maintenant si je dois être expulsé, je vais être 96h dans le centre de rétention ? Qu’est ce que je vais faire 26jours ici ? Ça met pas 26 jours pour aller au Portugal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Sur l’absence de motivation de la décision de placement dans un local de rétention administrative
Attendu que aux termes de l’article R 744-8 du CESEDA « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. » .
Attendu que aux termes des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Attendu que selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que si l’article L744-17 donne pouvoir à l’autorité administrative de déplacer un étranger d’un lieu de rétention, sans précision de sa nature, à un autre, en cas de nécessité, les conditions de placement dans un local de rétention administrative sont spécifiquement définies par les dispositions réglementaires des articles R744-8 et R744-9 du CESEDA. L’article L744-17 fonde donc simplement la compétence de l’autorité administrative pour ordonner le transfert de la personne retenue.
Attendu que l’étranger bénéficie des mêmes droits au sein du local de rétention administrative qu’au centre de rétention administrative ; qu’en conséquence, l’absence de motivation des circonstances particulières ayant conduit à privilégier le placement de l’ étranger en local de rétention administrative est sans incidence sur la régularité de la décision de placement ; qu’au surplus, si ces circonstances particulières ne sont pas motivées, elles peuvent tirées des éléments de la procédure ; qu’il convient de relever le délai d’acheminement et l’heure de fin de la retenue de [G] [W] [D] était de nature à constituer des circonstances de temps et de lieu permettant de favoriser un transfert au lendemain de la retenue de l’ étranger.
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen d’irrégularité ainsi soulevé.
Sur l’absence de justification de la réception des avis par le procureur de la République
Attendu que l’article L 741-8 du CESEDA dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Attendu que la préfecture des alpes maritimes produit à la présente instance le procès-verbal dont l’objet est « avis parquet sur placement en rétention » en date du 30 avril 2026 à 16H40 et le courriel adressé le même jour au parquet de Nice à 19H26 ; qu’il convient en conséquence de considérer que ledit procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’il est également produit le justificatif de transmission par voie de courriel de l’avis de transfert adressé au représentant du ministère public du tribunal judiciaire de Nice et de Marseille le 2 mai 2026 à 12H49.
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen d’irrégularité ainsi soulevé.
Sur le défaut d’habilitation des agents pour consulter les fichiers
Attendu que aux termes de l’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dans sa version en vigueur depuis le 24 janvier 2023 : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Attendu qu’il résulte des dispositions susvisées que la vérification de la régularité de cette habilitation n’est nécessaire qu’en cas de défaut de mention dans les pièces de procédure.
Attendu qu’il est en l’espèce fait mention de cette habilitation dans le procès-verbal du 30 avril 2026 par l’agent de Police judiciaire [M] [B] sous le contrôle de [A] [P], indiquant être expressément habilité à consulter ces fichiers ; qu’il peut être relevé que s’agissant du fichier des personnes recherchés la fiche produite fait état du numéro utilisateur 432207.
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen d’irrégularité soulevé.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “ L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre---1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731vingt
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu en l’espèce que M. [W] [D] [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée le 18 janvier 2018 ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.
Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 30 avril 2026 à 16H30 pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.
Attendu que l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.
Attendu qu’en l’espèce, M. [W] [D] [G] ne produit pas de document permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
Attendu que [W] [D] [G] ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ;
Attendu qu’il convient de considérer que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ; que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé lequel a été sollicité afin d’obtenir un laissez-passer consulaire ; que son comportement a été signalé par les services de police le 08 / 01 / 2026 pour détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes 1 et 2, ou classée comme psychotrope et que son casier judiciaire comporte près de 20 mentions.
Attendu qu’il ne saurait être relevé aucun grief à l’endroit des diligences accomplies par l’autorité administrative et ce alors que l’intéressé déclare que sa sœur lui a apporté sa pièce d’identité au cours de sa rétention de sorte que la demande de routing intervenue le 2 mai à 17H18 soit le lendemain d’un jour chômé n’est pas tardive.
Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité soulevés par le conseil de M. [W] [D] [G] ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [D] [G] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 mai 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 05 Mai 2026 À 11 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 05 mai 2026
L’intéressé
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