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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2024, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00590 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE46
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [J], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Mme [V] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante
M. [S] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 15 mars 2024, M. [F] et Mme [V] [Y], ci-après dénommés les époux [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition aux contraintes n°4010389 D délivrées respectivement les 29 février et 1er mars 2024 par la [11] ([8]) du Nord et notifiées par courriers recommandés les 5 et 6 mars 2024 pour un montant de 12 318, 66 euros au titre d’indus relatif au versement des Aides Personnalisées au logement (APL) sur la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2021 et relatif au versement de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) sur la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal :
A titre principal :
— se déclarer incompétent sur la partie des sommes réclamées relatives au recouvrement des APL ;
— déclarer irrecevable l’opposition formée par les assurés en raison d’un défaut de motivations
A titre subsidiaire :
— dire et juger régulières les contraintes émises le 29 février 2024 et le 1er mars 2024 dans leurs parts relatives à l’AAH et de fait les valider.
— rejeter toute autre demande additionnelle.
Au soutien de ses demandes la [9] expose que le tribunal administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs au versement de l’APL, tandis que tribunal judiciaire l’est pour connaître des litiges relatif au versement de l’AAH.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte, la [9] soutient que celle-ci n’est pas motivée dans la mesure où les assurés demandent d’annuler la dette sans apporter de moyens au soutien de leurs demandes.
Sur le fond, la [9] expose qu’à la suite d’un contrôle sur la situation des époux [Y] ses services se sont aperçus que Mme [V] [Y] n’a pas déclaré l’activité professionnelle de son mari exercée entre juin et décembre 2019, tandis qu’elle s’aperçoit que ce dernier a travaillé toute l’année 2020 alors que le contraire a été expressément notifié à ses services. Compte tenu des régularisations qui en découlent un indu d’AAH sera notifié solidairement aux époux [Y].
* Les époux [Y], régulièrement convoqués par courrier recommandé demandent au tribunal de :
— annuler la contrainte litigieuse.
Au soutien de leurs demandes ils indiquent ne pas avoir réceptionné tous les courriers de la [9] en raison d’un déménagement et indiquent également n’avoir aucune observation à formuler.
MOTIFS
— Sur l’exception d’incompétence
L’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Aux termes de l’article 32 du Décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal.
Aux termes de l’article R 312-1 du code de justice administrative, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
***
En l’espèce, les contraintes critiquées en date des 1er mars et 29 février 2024, réceptionnées les 5 et 6 mars 2024 émanent de la [9], sise à [Localité 13].
Ces décisions portent sur un indu d’allocation d’aide personnalisés pour le logement ([5]) et d’un indu d’allocation adulte handicapé.
Par application des textes sus-rappelés, la juridiction compétente pour connaître du litige relatif aux [5] est donc le tribunal administratif de Lille.
En conséquence, il convient de dire le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître du litige relative à l’indu d’aides personnalisées au logement ([5]) et de renvoyer la connaissance de ce litige devant le tribunal administratif de Lille à qui sera transmis par le greffe copie de la présente décision.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
***
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par courrier recommandé les 5 et 6 mars 2024.
Les époux [Y] ont formé opposition par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Lille le 15 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours.
Dans leur requête aux fins de former opposition à la contrainte litigieuse, les époux [Y] indiquent :
« Il est vrai que mon mari travaillait mais je ne savais pas que cela n’était pas cumulable avec l’AAH, et pour moi j’étais dans mon droit, je ne pensais pas frauder.
A ce jour, je suis retraitée et mon époux travaille encore. Nous avons charges mensuelles qui ne nous permettent pas régler les dettes réclamées par la [8].
C’est pourquoi, je sollicite votre bienveillance pour effacer ou réduire le montant de la dette. "
Force est de constater que les époux [Y] font état d’une motivation, aux fins de soutenir leur opposition à contrainte en indiquant ne pas avoir eu connaissance de frauder.
La motivation énoncée aux fins de former opposition, bien que succincte, est suffisante pour considérer que cette dernière est motivée au sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’opposition formée par les époux [Y] est recevable.
Il y a donc lieu de mettre à néant les contraintes précitées seulement concernant l’indu d’AAH réclamé, seul moyen d’éviter de faire perdurer deux titres juridiques distincts portant sur la même créance, et de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la créance réclamée.
— Sur le bien-fondé des contraintes émises par la [8]
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il résulte de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale que " L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret. "
L’article R.821-4 du même code dans sa version applicable au litige dispose que Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ainsi qu’aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
a) Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts ;
c) Les bénéfices agricoles soumis à l’évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
d) La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1.
Aux termes de l’article R. 532-3 du même code dans sa version applicable au litige « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement ».
L’article R. 532-7 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l’un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail, ou lorsqu’il bénéficie de l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence sont, affectés d’un abattement de 30 %.
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation.
Cette mesure s’applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
Lorsque la personne ou l’un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l’indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.
Lorsque la personne ou l’un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies ".
***
En l’espèce, les époux [Y] ne saisissent le tribunal d’aucun moyen ou argument permettant de contester utilement le bien fondé de la contrainte et de la somme réclamée au titre de l’allocation adulte handicapés sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2021.
Surtout, alors que c’est sur eux que pèse la charge de la preuve de démontrer que la somme qui leurs est réclamée n’est pas due, les époux [Y] ont indiqué ne pas avoir réceptionné tous les courriers de la [9], et n’avoir aucune observation à formuler et ce, sans produire de pièces justificatives aux débats.
Il y a lieu de rappeler que bien qu’émise au titre de deux titres exécutoires distincts émis respectivement à l’encontre de M. et Mme [Y], il s’agit d’une seule et unique créance réclamée par la [8] à l’égard de M. et M. [Y].
Cette créance porte sur les périodes telle qu’indiquées de façon identique dans les titres délivrés successivement à Mme [Y] et à son époux, à savoir :
— un indu d’AAH (allocation adulte handicapée (MME)) de 1257,75€ versé à tort du 01/01/2020 au 21/03/2020 suite à une non-déclaration de l’activité salariée de votre conjoint en 2020 et à compter d’août 2021 ;
— un indu d’AAH (allocation adulte handicapée (MME)) de 6 787,29€ versé à tort du 01.04.2020 au 31/07/2021 suite à la non-déclaration de l’activité de votre conjoint en 2020 et à compter d’août 2021.
Toutefois, cette créance est relative aux indus d’AAH perçus uniquement par Mme [Y], comme c’est d’ailleurs respectivement indiqué dans les deux contraintes, puisqu’étant un droit personnel.
S’agissant d’un droit personnel attribué à Mme [Y], M. [Y], qui n’est pas co-titulaire de ce droit, ne peut être considéré comme débiteur d’une telle dette.
Il ne peut donc s’agir d’une dette solidaire du ménage pour la même raison.
En conséquence, il convient de valider la créance réclamée au titre des deux contraintes qui ont fait l’objet d’une opposition à hauteur de 8 045, 04 € au titre de l’allocation adultes handicapés mais seulement à l’égard de Mme [Y], seule débitrice de l’AAH à l’égard de la [8].
Il y a également lieu de débouter la [8] de sa demande à l’égard de M. [Y].
— Sur les demandes accessoires
Mme [Y], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître du litige relatif à l’indu d’aide personnalisé au logement (APL) ;
RENVOIE la connaissance de ce litige pour les autres indus devant le tribunal administratif de Lille à qui sera transmis par le greffe copie de la présente décision ;
DÉCLARE Mme [V] [Y] et M. [F] [Y] recevables en leur opposition à contrainte, dans la limite de sa contestation de l’indu d’allocation adultes handicapés ;
Par conséquent,
MET À NÉANT les contraintes n°4010389 D délivrées respectivement les 29 février et 1er mars 2024 par la [11] ([8]) du Nord à M. [F] [Y] et à Mme [V] [Y] et notifiées par courriers recommandés les 5 et 6 mars 2024 pour un montant de 12 318, 66 euros seulement en ce qui concerne la dette d’Allocation Adultes Handicapés (AAH) sur la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
VALIDE les contraintes décernées uniquement à l’encontre de Mme [V] [Y] à hauteur de 8045, 04 € au titre de l’allocation adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021 ;
DÉBOUTE la [9] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [F] [Y] ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE caf
1 CCC Epoux [Y]
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