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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 févr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYMF
Minute n° 61/2026
JUGEMENT du 05 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau D’EPINAL
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
09 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 septembre 2023, Mme [O] [J] a acheté auprès de M. [U] [P] via le site internet « leboncoin », un véhicule de marque FORD FIESTA immatriculé GN 834 VJ au prix de 5000 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, Mme [O] [J], partie demanderesse, a fait citer M. [U] [P], partie défenderesse, devant le tribunal de proximité de Saint-Avold afin de voir :
— prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque FORD FIESTA immatriculé GN 834 VJ intervenu le 9 septembre 2023 entre Mme [O] [J] et M. [U] [P],
— condamner M. [U] [P] à reprendre le véhicule au domicile de Mme [O] [J] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [U] [P] à lui verser la somme de 5000 € en restitution du prix d’achat du véhicule,
— condamner M. [U] [P] à lui verser les sommes suivantes :
258,84 € au titre des cotisations d’assurance,
75 € au titre du coût du contrôle technique,
3000 € au titre du préjudice de jouissance.
— A titre subsidiaire prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque FORD FIESTA immatriculé GN 834 VJ intervenu le 9 septembre 2023 entre Mme [O] [J] et M. [U] [P],
— condamner M. [U] [P] à reprendre le véhicule au domicile de Mme [O] [J] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [U] [P] à verser à Mme [O] [J] la somme de 5000 € en restitution du prix d’achat du véhicule,
— condamner M. [U] [P] à lui verser les sommes suivantes :
258,84 € au titre des cotisations d’assurance,
75 € au titre du coût du contrôle technique,
3000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [U] [P] à lui payer la somme de 2000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
— En tout état de cause condamner M. [U] [P] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [O] [J] fait valoir qu’elle a constaté que les documents laissés dans la voiture indiquent quatre kilométrages différents, que son fils a remarqué que l’appui sur la pédale de frein n’était pas normal, que son garagiste a constaté de nombreux défauts, qu’un nouveau contrôle technique a été réalisé qui a révélé que le véhicule était déclaré dangereux à la circulation et à l’état d’épave, qu’elle a déposé plainte le 15 septembre 2023, que l’enquête n’est pas terminée.
M. [U] [P], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le dol :
Aux termes de l’article Article 1137, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
En l’espèce, Mme [O] [J] produit des échanges SMS entre elle et M. [U] [P] ainsi que l’annonce parue sur le site internet « leboncoin » le 24 août 2023, le certificat de cession, le contrôle technique effectué par M. [U] [P] le 25 août 2023 et celui réalisé le 15 septembre 2023 par Mme [O] [J] qui mentionne un avis défavorable pour défaillances majeures.
Ainsi, l’annonce publiée le site internet « leboncoin » fait état d’un kilométrage de 14 900 km, le contrôle technique réalisé par M. [U] [P] le 25 août 2023 mentionne un kilométrage de 176 962 km, alors que le message SMS envoyé par M. [U] [P] à Mme [O] [J] fait état d’un kilométrage de 160 000 km.
Par ailleurs, sur la photo du contrôle technique envoyé par M. [U] [P], ce dernier cache avec son doigt le kilométrage indiqué, de sorte que la preuve de manœuvres dolosives est rapportée par Mme [O] [J].
Ces manœuvres visant à abaisser le kilométrage de la voiture ayant déterminé le consentement de Mme [O] [J], il y a lieu de prononcer la nullité de la vente conclue entre Mme [O] [J] et M. [U] [P] pour dol.
La vente étant annulée, il y a lieu de replacer les parties dans leur état d’origine.
Ainsi, M. [U] [P] devra restituer à Mme [O] [J] le prix payé soit la somme de 5000 € et Mme [O] [J] devra restituer à M. [U] [P] le véhicule dont il s’agit à charge pour lui de le récupérer à ses frais.
Sur les demandes accessoires :
Il sera également fait droit à la demande en paiement de Mme [O] [J] quant au remboursement des cotisations d’assurance soit la somme de 258,84 € et des frais de contrôle technique de 75 €.
Sur le préjudice de jouissance :
Le véhicule étant inutilisable en raison d’un contrôle technique défavorable, il sera également accordé à Mme [O] [J] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [U] [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U] [P], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Mme [O] [J] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de la vente conclue entre Mme [O] [J] et M. [U] [P] portant sur le véhicule FORD FIESTA immatriculé GN 834 VJ pour dol ;
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à Mme [O] [J] la somme de 5000 € en restitution du prix de vente, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à Mme [O] [J] de restituer à M. [U] [P] le véhicule FORD FIESTA immatriculé GN 834 VJ, à charge pour M. [U] [P] de venir le récupérer à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [O] [J] de sa demande de condamnation de M. [U] [P] à reprendre le véhicule à son domicile sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à Mme [O] [J] la somme de 258,84 € au titre des cotisations d’assurance et la somme de 75 € au titre du coût du contrôle technique, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à Mme [O] [J] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [O] [J] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à Mme [O] [J] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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