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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 4 nov. 2025, n° 20/08825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 20/08825 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WF4R
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O] [JL] [T]-[UL] épouse [CY], [JL] [LU] [T]-[UL] épouse [Z]-[K], [EP] [JL] [T]-[UL], [H] [JL] [T]-[UL], [CL] [F] [UL]-[K], [FK] [FC] [UL], [AC] [OV] [FK] [P], [HU] [A] [OL] [B] [AH] épouse [U], [D][G] [T]-[UL] veuve [UL]
C/
[V] [DG] [J] épouse [TL], [C] [DC], [WU] [L] épouse [DC]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [O] [JL] [T]-[UL] épouse [CY]
[Adresse 68]
[Adresse 68]
[Localité 32] (BRESIL)
Madame [JL] [LU] [T]-[UL] épouse [Z]-[K]
[Adresse 67]
[Localité 32] (BRESIL)
Madame [EP] [JL] [T]-[UL]
[Adresse 51]
[Localité 47] (BRESIL)
Madame [H] [JL] [T]-[UL]
[Adresse 51]
[Localité 47] (BRESIL)
Monsieur [CL] [F] [UL]-[K]
[Adresse 51]
[Localité 47] (BRESIL)
Monsieur [FK] [FC] [UL]
[Adresse 66]
[Localité 47] (BRESIL)
Monsieur [AC] [OV] [FK] [P]
[Adresse 52]
[Localité 32]
[Localité 32] (BRESIL)
Madame [HU] [A] [OL] [B] [AH] épouse [U]
[Adresse 36]
[Localité 31]
Madame [D] [G] [T]-[UL] veuve [UL]
[Adresse 51]
[Localité 47] (BRESIL)
représentés par Me Olivier LAGRANGE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN330
et par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [V] [DG] [J] épouse [TL]
[Adresse 38]
[Localité 45]
représentée par Me Mathilde CAYOL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546
et par Me Nabil KENANA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [C] [DC]
[Adresse 4]
[Localité 46]
Madame [WU] [L] épouse [DC]
[Adresse 4]
[Localité 46]
représentés par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
et par Maître Isabelle NOACHOVITCH de la SCP FLOQUET GARET NOACHOVITCH, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline COLLET, Vice-Présidente
Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[WK] [J], née le [Date naissance 7] 1907 à [Localité 57] (Val-de-Marne) et décédée le [Date décès 14] 1989 à [Localité 56] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait de testament, a laissé pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 17 juin 1991 par Maître [N] [S], notaire à [Localité 49] (91) :
— [SD] [FT], « sœur [MD] [JL] », née le [Date naissance 44] 1914 à [Localité 65], sa cousine au quatrième degré (ligne maternelle), héritière pour trois sixièmes ;
— [JL] [UL], née le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 32] (Brésil), sa cousine au cinquième degré (ligne paternelle), héritière pour un sixième ;
— [CL] [UL], né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 32] (Brésil), son cousin au cinquième degré (ligne paternelle), héritier pour un sixième ;
— Mme [V] [J], née le [Date naissance 15] 1936 à [Localité 57] (Val-de-Marne), sa cousine au cinquième degré (ligne paternelle), héritière pour un sixième.
[SD] [FT] est décédée ab intestat le [Date décès 23] 1996 à [Localité 69] (50). Par testament authentique du 6 avril 1993, elle avait désigné la congrégation des sœurs de [70] légataire universelle, qui a renoncé au bénéfice de ce legs par déclaration faite auprès du tribunal de grande instance de Cherbourg le 30 octobre 2007.
Selon acte de notoriété dressé le 6 janvier 2011 par Maître [X] [KC], notaire à [Localité 60] (91), à la suite de cette renonciation, [RD] [M], né le [Date naissance 16] 1917 à [Localité 65], frère utérin de [SD] [FT], est devenu son unique héritier.
[RD] [M] est décédé à son tour le [Date décès 37] 2001 à [Localité 58] (92), sans avoir fait de testament, laissant pour lui succéder son épouse, [CP] [Y], née le [Date naissance 21] 1920 à [Localité 53] (Hauts-de-Seine).
[CP] [Y] est décédée à son tour le [Date décès 10] 2005 à [Localité 50] (92). Par testament authentique du 4 juillet 2001, elle avait désigné [HU] [AH], née le [Date naissance 15] 1947 à [Localité 53], légataire universelle, sous réserve de plusieurs legs particuliers.
[JL] [UL] est décédée à son tour le [Date décès 26] 2011 à [Localité 32] (Brésil), sans avoir fait de testament, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 21 novembre 2019 par Maître [RU] [VW], notaire à [Localité 60] (91), son époux, [CU] [P], né le [Date naissance 20] 1920 à [Localité 72] (18) et leur fils, [AC] [P], né le [Date naissance 40] 1959 à [Localité 32] (Brésil).
[CL] [UL] est décédé à son tour le [Date décès 12] 2006 à [Localité 32] (Brésil), sans avoir fait de testament, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 21 novembre 2019 par Maître [RU] [VW], notaire à [Localité 60] (91) :
— son épouse, Mme [D] [T]-[UL], née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 32] (Brésil) ;
— sa fille, Mme [O] [T]-[UL], née le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 55] (Brésil) ;
— sa fille, Mme [JL] [T]-[UL], née le [Date naissance 22] 1958 à [Localité 55] (Brésil) ;
— sa fille, Mme [EP] [T]-[UL], née le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 55] (Brésil) ;
— sa fille, Mme [H] [T]-[UL], née le [Date naissance 34] 1961 à [Localité 55] (Brésil) ;
— son fils, M. [CL] [UL]-[K], né le [Date naissance 18] 1964 à [Localité 55] (Brésil) ;
— son fils, M. [FK] [UL], né le [Date naissance 25] 1965 à [Localité 55] (Brésil).
L’administration du domaine a dans un premier temps géré la succession de [WK] [J], suivie par un administrateur judiciaire, dont la mission est à ce jour terminée.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 26 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par les consorts [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH], a notamment désigné, pour une année, en qualité de mandataire successoral, l'[54], à [Localité 53], à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [WK] [J].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par l'[54], a notamment :
— prorogé sa mission pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 26 janvier 2024 ;
— autorisé celle-ci à vendre divers biens situés à [Localité 48] et [Localité 73] (19) et [Localité 46] (92) ;
— autorisé celle-ci à signer un acte de notoriété acquisitive pour la parcelle cadastrée AP [Cadastre 43] située à [Localité 46] pour le compte de la succession ;
— autorisé celle-ci à payer les dettes de la succession auprès de l’administration fiscale, ainsi que les taxes foncières.
***
Par ailleurs, par acte authentique du 5 juillet 1995, les époux [DC] ont acquis auprès de [SD] [FT], [JL] [UL] et [CL] [UL] les 5/6èmes d’une maison tombée dans la succession de [WK] [J], le sixième demeurant la propriété de Mme [V] [J].
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi en licitation-partage de ce bien par les époux [DC], les a déboutés au motif que l’indivision successorale demeurait et qu’il ne pouvait y avoir partage de l’indivision portant sur ce bien sans partage préalable de l’indivision successorale.
Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles, saisie par les époux [DC], a confirmé ce jugement.
***
Par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2020, Mmes [D] [T]-[UL], [O] [T]-[UL], [JL] [T]-[UL], [EP] [T]-[UL], [H] [T]-[UL], [HU] [AH], MM. [CL] [UL]-[K], [FK] [UL] et [AC] [P] ont fait assigner Mme [V] [J] en partage judiciaire de la succession de [WK] [J].
Les époux [DC] sont intervenants volontaires à cette procédure.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— dit que [SD] [FT], [JL] [UL] et [CL] [UL] ont accepté à temps la succession de [WK] [J], dans le délai de prescription trentenaire ;
— dit que, par conséquent, leurs héritiers sont recevables à agir en partage judiciaire de la succession de [WK] [J] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par Mme [V] [J] qui ne demeure pas l’unique héritière de [WK] [J] ;
— condamné Mme [V] [J] à verser à Mmes [D] [T]-[UL], [O] [T]-[UL], [JL] [T]-[UL], [EP] [T]-[UL], [H] [T]-[UL], MM. [CL] [UL]-[K], [FK] [UL], [AC] [P] et Mme [HU] [AH] la somme de 2 000 euros ;
— condamné Mme [V] [J] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Olivier Lagrange, avocat ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
En parallèle, par ordonnance du 20 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par l'[54] et statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment autorisé le mandataire successoral à procéder à la vente :
— des biens sis [Adresse 62], terrain à bâtir de 306 m² cadastré 000 AP [Cadastre 42] et terrain à bâtir cadastré AP[Cadastre 43] (surface 345 m2), sis [Adresse 61], terrain non constructible de 448 m2, cadastré OOO AP [Cadastre 39] et [Cadastre 41], pour un prix minimum de 650 000 euros net vendeur ;
— à la RATP des parcelles sis AY [Cadastre 13], AY [Cadastre 24] et AY [Cadastre 27] (d’une contenance de 382, 229 et 190 m²) sises à [Localité 59] pour le prix de 126 900 euros, une indemnité pour prise de possession anticipée de 51 713 euros et d’une perte locative de 48 438 euros ;
— à M. [C] [DC] et à Mme [WU] [L] du 1/6ème des droits indivis sur une maison d’habitation située [Adresse 29], cadastrée section CD, numéro [Cadastre 6], Lieu-dit [Adresse 28], A 4, CA 5, au prix de 80 000 euros.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] demandent au tribunal de :
— dire et juger que l’action de Mme [O] [T]-[UL], Mme [JL] [T]-[UL], Mme [EP] [T]-[UL], Mme [H] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P], Mme [HU] [AH], Mme [D] [G] [T]-[UL] est recevable et bien fondée,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de [WK] [J],
— débouter Mme [V] [J] et les consorts [DC] de toutes leurs demandes,
— attribuer le 1/6ème indivis du bien sis [Adresse 28] à [Localité 46] à Mme [V] [J] au prix de 80 000 euros,
— à défaut, ordonner la vente aux enchères de la totalité du bien d’une maison d’habitation sise [Adresse 35] à [Localité 46] comprenant en rez-de-chaussée, quatre pièces, cuisine et entrée, à l’étage deux chambre, le tout cadastré parcelle CD [Cadastre 6], parcelle d’une contenance de 4 ares et 5 centiares avec une mise à prix de 300 000 euros,
— ordonner que cette vente ait lieu selon le cahier des charges qui sera déposé par l’avocat des demandeurs dans le délai de trois mois à compter du présent jugement,
— ordonner que passé ce délai l’avocat du défendeur, pourra déposer le cahier des charges de la vente,
— fixer les modalités de visite et de publicité de la vente,
— autoriser le notaire commis à faire état auprès des mairies d'[Localité 48] et [Localité 73] de l’abandon des parcelles cadastrées AS [Cadastre 8], C [Cadastre 33], ZK [Cadastre 5], ZK [Cadastre 6] et [Localité 48] (Corrèze) la parcelle cadastrée BZ[Cadastre 3],
— à défaut, ordonner un partage au sort des lots formés par le notaire commis,
— désigner pour parvenir au partage Maître [XV] [KC], notaire à [Localité 60] ou à défaut le président de la chambre des notaires de [Localité 64] avec faculté de délégation,
— ordonner au notaire commis de faire les comptes entre les parties,
— assortir la décision de l’exécution provisoire,
— condamner Mme [V] [J] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— condamner M. et Mme [DC] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [DC] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [DC], Mme [V] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Lagrange.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [V] [J] demande au tribunal de :
— constater la prescription de l’action successorale des demandeurs au 21 décembre 2019,
En conséquence de quoi,
— déclarer irrecevable l’action des demandeurs,
— déclarer Mme [V] [J] héritière unique de la succession de [WK] [J],
— débouter les demandeurs de l’intégralité de ses demandes,
— condamner les demandeurs à verser à Mme [V] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, les consorts [DC] demandent au tribunal de :
— recevoir M. et Mme [DC] en leur intervention volontaire accessoire aux côtés de Mme [O] [T]-[UL], Mme [JL] [T]-[UL], Mme [EP] [T]-[UL], Mme [H] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P], Mme [HU] [AH], Mme [D] [G] [T]-[UL] et principale pour leurs demandes propres,
• Au titre de leur intervention accessoire,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de [WK] [J] décédée le [Date décès 14] 1989 à [Localité 56],
— désigner pour parvenir au partage Maître [XV] [KC], notaire à [Localité 60] ou à défaut le président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation,
— ordonner au notaire commis de faire les comptes entre les parties,
— ordonner au notaire commis d’appeler les époux [DC] aux opérations de partage, en conséquence de leur opposition à partage notifiée aux co-indivisaires les 29 mars, 9, 19 et 30 avril, 2021 et dénoncée à l'[54] et à l'[63] [KC][1] par actes des 2 et 7 juin 2021,
• Au titre de leur intervention principale,
— autoriser l'[54], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [WK] [J], à procéder à la vente de gré à gré au prix de 40 000 euros, de 1/6ème des droits indivis sur une maison d’habitation située [Adresse 29], comprenant :
— en rez-de-chaussée : entrée, quatre pièces, cuisine,
— à l’étage mansardé : deux chambres,
bâtie sur une parcelle cadastrée sur la commune d'[Localité 46] :
Section
Numéro
Lieu-dit
Contenance
HA A
CA
CD
[Cadastre 6]
[Adresse 28]
45
Total contenance
0 4A
5CA
à M. et Mme [DC], propriétaires des 5/6ème des droits indivis sur ledit bien pour les avoir acquis par acte reçu le 5 juillet 1995 par Maître [E], notaire à [Localité 46],
— subsidiairement, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de commettre afin d’évaluer le bien litigieux et de fixer le prix du 1/6ème du bien à céder à M. et Mme [DC],
— débouter les demandeurs de leur demande subsidiaire de licitation du bien, au visa du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 novembre 2020 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 septembre 2021 et, de manière générale, de la jurisprudence de la Cour de cassation,
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— condamner Mme [V] [J] au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers paiements, dont distraction au profit de Maître Aurélia Cordani, avocat au barreau de Nanterre,
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 septembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes par lesquelles il est simplement sollicité du tribunal qu’il rappelle un principe légal.
Sur la demande de constater la prescription de l’action successorale
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant avant la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [V] [J] n’est pas recevable à soulever la prescription de l’action successorale devant le tribunal judiciaire dès lors que la cause invoquée n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée après l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de déclarer Mme [V] [J] héritière unique de la succession de [WK] [J]
L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Ainsi, la demande de déclarer Mme [V] [J] héritière unique de la succession de [WK] [J] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 septembre 2022, qui a statué sur ce point en :
— disant que [SD] [FT], [JL] [UL] et [CL] [UL] ont accepté à temps la succession de [WK] [J], dans le délai de prescription trentenaire ;
— disant que, par conséquent, leurs héritiers sont recevables à agir en partage judiciaire de la succession de [WK] [J] ;
— rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par Mme [V] [J] qui ne demeure pas l’unique héritière de [WK] [J].
Cette demande de la défenderesse est en conséquence irrecevable.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Dès lors et ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [WK] [J].
Conformément à l’accord des parties, Maître [XV] [KC], notaire à [Localité 60] (91), sera désigné pour y procéder.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
L’article 882 du code civil dispose que les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.
En conséquence, il sera ordonné au notaire désigné d’appeler les époux [DC] aux opérations de partage, en conséquence de leur opposition à partage notifiée aux co-indivisaires les 29 mars, 9, 19 et 30 avril, 2021 et dénoncée à l'[54] et à l'[63] [KC][1] par actes des 2 et 7 juin 2021.
Sur la demande d’attribution de 1/6e du bien litigieux à Mme [V] [J] au prix de 80 000 euros
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2o De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3o De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt.
En l’espèce, Mme [V] [J] ne sollicite pas cette attribution et les conditions prévues par le texte ne sont, au surplus, pas réunies.
En conséquence, il convient de rejeter cette prétention des demandeurs.
Sur la demande d’autoriser l'[54] à vendre le 1/6e du bien indivis situé [Adresse 28] à [Localité 46] aux époux [DC]
Moyens des parties
Les époux [DC] font valoir que le bien en question est occupé par un locataire qui aurait été installé dans les lieux dans les années 1980. Ils affirment qu’il n’existe aucun bail écrit et qu’il s’agit d’un bail Loi de 1948. Ils ajoutent que des voisins se sont plaints de l’insalubrité de la maison, que la ville d'[Localité 46] a dû demander au mandataire successoral de traiter la végétation excessive, que le service communal d’hygiène et de santé a demandé de désencombrer totalement la parcelle. Ils avancent que l’état d’occupation et d’insalubrité du bien doit être pris en compte pour fixer la valeur du 1/6e qu’ils souhaitent acquérir. Ils soutiennent que la vente du bien sur licitation ne peut aboutir en présence d’un locataire, qu’elle engendrera des frais à la charge de l’indivision. Ils sollicitent la fixation du prix à 40 000 euros, correspondant aux frais de démolition de la maison.
Les demandeurs font valoir que les époux [DC] avaient d’abord proposé de racheter le 1/6e du bien indivis pour 55 000 euros. Ils contestent la pertinence des estimations produites par ceux-ci et en invoquent d’autres, qui tiennent compte de l’occupation du bien. Ils considèrent que, lors de la procédure accélérée au fond ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 20 juin 2023, les parties se sont accordées pour que le 1/6e du bien indivis soit vendu au prix de 80 000 euros, que la vente est parfaite dès lors qu’il y a eu accord sur la chose et le prix. Selon eux, l’accord des époux [DC] a été donné en parfaite connaissance de la situation du bien indivis, de son occupation par un locataire et de son état. Ils ajoutent que les époux [DC], qui sont déjà propriétaires des 5/6e du bien indivis, pourraient parfaitement entreprendre des démarches pour évincer le locataire des lieux et pour sécuriser le bien. Les demandeurs affirment que les époux [DC] sont seuls responsables de la dégradation du bien.
Réponse du tribunal
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Toutefois, aucune des parties ne sollicite la vente aux conditions fixées par l’ordonnance du 20 juin 2023 rendue selon la procédure accélérée au fond dans le « par ces motifs » de ses conclusions, qui seul saisit le tribunal.
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Ainsi, le texte prévoit que seul un indivisaire peut obtenir l’autorisation prévue par l’article 815-5 du code civil.
Aux termes de l’article 883 du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet.
Au visa de cet article, la Cour de cassation a rappelé que l’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage (1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.267).
La demande des époux [DC] se heurte donc ici à la même difficulté que celle présentée devant le tribunal judiciaire de Nanterre et rejetée par jugement du 4 février 2020, confirmé par la cour d’appel de Versailles par l’arrêt du 7 septembre 2021.
Suivant les motifs précédemment adoptés pour apprécier la demande de licitation des époux [DC], il convient donc de retenir que la cession de droits intervenue à leur profit le 5 juillet 1995 « demeure subordonnée à l’aléa du partage de la succession [WK] [J] » et qu’elle ne peut « être considérée comme une opération de partage partiel définitif ayant fait cesser l’indivision successorale existante entre les héritiers ». Le partage de la succession [WK] [J] n’étant pas intervenu, il n’existe par conséquent pas sur le bien, objet de la cession, une indivision spécifique distincte de l’indivision successorale qui pourrait dès à présent donner lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article 815-5 du code civil précité, laquelle donnerait lieu à partage entre Mme [V] [J] et les consorts [DC] seulement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande des époux [DC] d’autoriser l'[54] à leur vendre le 1/6e du bien indivis situé à [Localité 46].
Sur la demande de désigner un expert judiciaire pour évaluer le bien litigieux et fixer le prix de la part à céder aux époux [DC]
Les estimations du bien indivis produites par chacune des parties sont globalement concordantes entre elles à l’exception de celle – ancienne – fixant la valeur vénale à 500 000 euros. En outre, les conditions d’occupation du bien indivis sont de nature à causer sa dégradation, de sorte que la vente apparaît urgente et ne saurait être postérieure à la réalisation d’une expertise judiciaire.
En conséquence, cette demande des époux [DC] est rejetée.
Sur la demande de licitation
Moyens des parties
Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] sollicitent la vente par licitation du bien indivis dans son entier afin de sortir de l’indivision. Ils soutiennent que la vente doit intervenir dans les meilleurs délais au regard de l’état du bien et des nuisances causées au voisinage par l’occupant des lieux. Ils affirment que le bien n’est pas commodément partageable en nature et qu’aucun indivisaire n’envisage d’en solliciter l’attribution.
Les époux [DC] soulève l’irrecevabilité de cette demande, au regard des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 février 2020 et par la cour d’appel de Versailles le 7 septembre 2021, les ayant déboutés de leur demande de partage judiciaire et de vente par adjudication du bien situé à [Localité 46].
Réponse du tribunal
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par les époux [DC] agissant contre Mme [V] [J], les a déboutés de leur demande de partage de l’indivision relative à l’immeuble situé [Adresse 29] à [Localité 46] et, préalablement pour y parvenir, de leur demande de vente par adjudication de ce bien, aux motifs que :
« La cession de droits intervenue demeure subordonnée à l’aléa du partage de la succession de [WK] [J], de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme une opération de partage partiel définitif ayant fait cesser l’indivision successorale existante entre les héritiers.
Le partage de la succession [WK] [J] n’étant pas encore intervenu, il n’existe par conséquent pas sur le bien, objet de la cession, une indivision spécifique distincte de l’indivision successorale qui pourrait dès à présente donner lieu à partage entre Mme [V] [J] et les consorts [DC] seulement ».
La cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision, dans un arrêt du 7 septembre 2021 en adoptant les motifs des premiers juges.
Il ressort de ces décisions que le partage de la succession [WK] [J] est un préalable nécessaire à l’examen de toute demande des consorts [DC] visant à partage entre eux et Mme [V] [J] sur le bien indivis situé à [Localité 46]. Ainsi, si la demande de licitation des époux [DC] a été rejetée, cela ne signifie pas pour autant qu’une demande de licitation présentée par Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] est irrecevable. Bien au contraire, il ressort des décisions précitées du tribunal judiciaire de Nanterre et de la cour d’appel de Versailles que l’indivision entre les époux [DC] et Mme [V] [J] ne prendra effet et ne pourra connaître un terme qu’une fois le partage de l’indivision successorale de [WK] [J] intervenu.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le bien indivis situé [Adresse 29] à [Localité 46] serait susceptible d’un partage en nature, s’agissant d’un terrain supportant une maison d’habitation.
Aucun des indivisaires ne sollicite l’attribution de ce bien qui, une fois le partage de l’indivision successorale intervenu, reviendra pour une part de 5/6e aux époux [DC].
Or, pour les raisons précédemment rappelées et sur lesquelles s’accordent les demandeurs comme les défendeurs, le bien indivis perd de sa valeur et doit faire l’objet d’une vente dans les meilleurs délais.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de vente par licitation, dans les termes du dispositif.
Sur la demande de condamner Mme [V] [J] au paiement de dommages-intérêts
Moyens des parties
Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] font valoir que Mme [V] [J], malgré une mise en demeure, n’a pas déposé une déclaration de succession dans le délai de 90 jours ; que l’administration fiscale a procédé à une taxation d’office des droits de mutation dus au décès de [WK] [J] ; que Mme [V] [J] a contesté le montant de ces pénalités et intérêts de retard devant les juridictions des ordres administratif puis judiciaire, sans succès. Ils expliquent que la défenderesse n’a pas donné suite aux deux propositions faites par l’administration fiscale, de réduire le montant de sa dette. Ils relèvent que tous les héritiers étaient concernés en raison de la solidarité à cet égard, mais qu’ils n’ont jamais été avisés ni appelés à la cause opposant Mme [V] [J] à l’administration fiscale. Ils soutiennent que le comportement procédurier et incohérent de la défenderesse a coûté très cher à l’indivision ; que l’administration fiscale a régulièrement renouvelé une hypothèque légale sur les biens indivis situés [Adresse 30] à [Localité 46], Mme [V] [J] n’ayant jamais réglé les condamnations dues.
Mme [V] [J] relève que les demandeurs ne se sont pas manifestés pendant trente années. Elle sollicite le rejet de leur demande de dommages-intérêts et rappelle qu’elle a supporté « l’intégralité du fardeau fiscal de la succession ».
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 14 février 1995, Mme [V] [J] a été mise en demeure de produire, sous 90 jours, la déclaration de succession suite au décès de [WK] [J],
— dans un courrier du 12 mai 2011, l’administration fiscale, au motif qu’il incombait à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en qualité d’administrateur provisoire de la succession, de déposer la déclaration de succession, proposait à Mme [V] [J] l’abandon de la majoration de 40 % et l’application des intérêts de retard sur une période de 35 mois au lieu de 111,
— dans un courrier du 22 juillet 2011, l’administration fiscale rappelait à Mme [V] [J] les termes du courrier précédent, auquel il n’avait pas été donné suite, en l’avisant de ce que « à défaut de décision de votre part, je me verrai contraint de proposer la vente du bien hypothéqué, en règlement de la totalité des pénalités dues, soit 216 004,86 euros »,
— il a été répondu à ces courriers des 12 mai et 22 juillet 2011 par Maître [X] [KC], le 26 octobre 2011, lequel a notamment « pris bonne note du montant des pénalités de retard ramenées à 32 941 euros », ce courrier n’est pas produit en totalité mais tronqué puisque seule la première page apparaît,
— par un arrêt du 29 novembre 2012, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre, par lequel Mme [V] [J] avait été déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine et condamnée aux dépens,
— dans un courrier du 19 septembre 2019, l’administration fiscale a fait savoir au conseil des demandeurs que « Les héritiers de Madame [J] [WK], décédée le [Date décès 14] 1989, restent à devoir auprès du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 71] la somme de 166 613,12 euros représentant les pénalités calculées lors de la taxation d’office notifiée le 28 septembre 1999 ».
Toutefois, il convient d’observer que, convoquée le 18 décembre 2007 par le comité du contentieux fiscal pour faire valoir sa demande de remise, Mme [V] [J] a été représentée par Maître [X] [KC] qui a sollicité pour son compte « un délai supplémentaire pour finaliser toutes les opérations compte tenu de la complexité du dossier », que le notaire est également l’auteur d’un courrier adressé à l’administration fiscale le 26 octobre 2011.
Par ailleurs, aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 3 février 2011, faute d’établissement d’une déclaration de succession, l’administration fiscale a procédé à la taxation d’office de la succession en date du 28 septembre 1999. La notification de redressement a été faite à [JL] [UL] et à [CL] [UL], qui demeuraient au Brésil. M. [CU] [P], époux de [JL] [UL], a accusé réception de cette notification par courrier du 8 octobre 1999.
La chronologie du litige ayant opposé Mme [V] [J] à l’administration fiscale montre un comportement fautif de la défenderesse, en particulier depuis que celle-ci a épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes sans pour autant s’acquitter du règlement de la dette qui grève désormais le passif indivis.
Il en résulte un préjudice pour les demandeurs, tenus solidairement au règlement de la dette née du manquement aux obligations de déclaration dans la succession de [WK] [J].
Toutefois, il ne peut être considéré que Mme [V] [J] est seule responsable de la dette de l’indivision à l’égard de l’administration fiscale dès lors que [JL] [UL] et [CL] [UL] s’étaient vus notifier un redressement suite à la taxation d’office de la succession opérée en septembre 1999. L’argument des demandeurs selon lequel ils n’auraient jamais été informés du litige opposant l’administration fiscale à l’indivision successorale peine donc à convaincre.
En conséquence, il convient de réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de la défenderesse au versement de dommages-intérêts, en la limitant à 3 000 euros.
Sur la demande de condamner les époux [DC] au paiement de dommages-intérêts
Moyens des parties
Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] sollicitent la condamnation des époux [DC] au paiement de dommages-intérêts au motif que ceux-ci sont revenus sur l’accord trouvé à l’audience tenue devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond le 9 mai 2023. Les demandeurs ajoutent que les époux [DC] ont incité les voisins du bien indivis litigieux à saisir la ville d'[Localité 46], dans le but qu’il soit classé en bien insalubre. Enfin, ils considèrent que les époux [DC], propriétaires des 5/6e du bien indivis, avaient les moyens d’agir pour le sécuriser, empêcher qu’il ne se dégrade ou engager des démarches contre le locataire des lieux qui manque à ses obligations.
Les époux [DC] relèvent pour leur part que le bail a été consenti au locataire par les demandeurs, que l’identité du locataire ne leur a pas été communiquée, que les loyers sont perçus par l’indivision successorale sans qu’ils ne bénéficient d’aucune rétrocession.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Malgré les affirmations des demandeurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les époux [DC] ont eu connaissance de l’identité du locataire du bien indivis situé [Adresse 29] à [Localité 46]. Les demandeurs eux-mêmes qualifient la situation de « très floue » dans leurs écritures, « notamment les conditions d’occupation du bien ». Le compte tenu par Maître [KC] est régulièrement crédité d’une somme de 112,05 euros libellée « R EN COMPTE S/LOYERS M. MME [R] [W] » ou « R EN COMPTE S/LOYERS M. MME [R] [I] ». L’acte de vente du 5 juillet 1995, par lequel les époux [DC] ont acquis les 5/6e du bien indivis, mentionne seulement que « ledit bien étant loué à Monsieur [I] », sans autre précision. Au regard des dernières pièces communiquées par les demandeurs, versées aux débats le 26 juillet 2024, le locataire serait M. [I] [DK] ou M. [I] [OC] [DK]. Ainsi, il ne peut être affirmé que les époux [DC] ont connaissance de l’identité du locataire du bien indivis depuis l’achat des 5/6e du bien et qu’ils avaient les moyens d’engager une procédure pour le faire expulser. Il apparaît au contraire que la situation est particulièrement floue et que le litige opposant les époux [DC] à l’indivision successorale n’a pas favorisé l’échange d’informations.
En outre, la coexistence de l’indivision successorale avec l’indivision entre les époux [DC] d’une part et Mme [V] [J] d’autre part, sur les 5/6e du bien litigieux, a donné lieu à une situation complexe, dans laquelle aucune des parties n’a trouvé avantage. Chacune des parties à l’instance, au regard des litiges et procédures en cascade, a donc manifestement considéré qu’aucune démarche ne pouvait être entreprise pour sécuriser le bien, empêché sa dégradation ou provoquer la fin du bail accordé au locataire. Chacune des parties à l’instance a ainsi concouru à la dégradation du bien indivis et la responsabilité doit être regardée comme collective à cet égard.
Toutefois, la décision rendue le 20 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond permettait de régler le sort du bien indivis situé [Adresse 29] à [Localité 46]. Si elle avait été suivie d’effet, l’autorisation de vendre le 1/6e du bien indivis aux époux [DC] pour 80 000 euros aurait mis un terme, depuis plus de deux ans, à la dégradation du bien et aux frais afférents. Dès lors qu’un accord avait été trouvé entre les parties, constaté dans cette décision, le refus des époux [DC] d’accepter la vente dans ces termes doit être regardé comme fautif et à l’origine du préjudice qui en est résulté pour les deux indivisions.
En conséquence, il convient de condamner les époux [DC] à verser la somme de 3 000 euros à Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] en réparation de leur préjudice.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
L’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
En l’espèce, la condamnation au paiement de dommages-intérêts par les époux [DC] n’entre pas dans le champ d’application de l’article 220 du code civil. Les défendeurs ne seront pas condamnés solidairement, mais in solidum dès lors qu’ils ont tous deux, par leur comportement fautif, concouru à la réalisation du dommage à réparer.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner :
— Mme [V] [J] à verser à Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] la somme de 2 000 euros ;
— in solidum les époux [DC] à verser à Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] la somme de 2 000 euros.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande tendant à constater la prescription de l’action successorale,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande tendant à déclarer Mme [V] [J] héritière unique de la succession de [WK] [J],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [WK] [J],
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [XV] [KC], notaire à [Localité 60] (91), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
ORDONNE au notaire commis d’appeler les époux [DC] aux opérations de partage, en conséquence de leur opposition à partage notifiée aux co-indivisaires les 29 mars, 9, 19 et 30 avril, 2021 et dénoncée à l'[54] et à l'[63] [KC][1] par actes des 2 et 7 juin 2021 ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment
de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande d’attribution du 1/6ème indivis du bien situé [Adresse 28] à [Localité 46] à Mme [V] [J] au prix de 80 000 euros ;
REJETTE la demande d’autoriser l'[54] à procéder à la vente aux époux [DC], au prix de 40 000 euros, de 1/6ème des droits indivis sur la maison d’habitation située [Adresse 29] ;
REJETTE la demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluer le bien litigieux et fixer la valeur vénale du 1/6e ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :
Une maison d’habitation bâtie sur une parcelle cadastrée sur la commune d'[Localité 46] :
Section
Numéro
Lieu-dit
Contenance
HA A
CA
CD
[Cadastre 6]
[Adresse 28]
45
Total contenance
0 4A
5CA
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DIT que le produit de ces ventes sera versé en l’étude de Maître [XV] [KC], notaire à [Localité 60] ;
CONDAMNE Mme [V] [J] à verser la somme de 3 000 euros à Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE in solidum les époux [DC] à verser la somme de 3 000 euros à Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE Mme [V] [J] à verser la somme de 2 000 euros à Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum les époux [DC] à verser la somme de 2 000 euros à Mmes [O], [JL], [EP], [H], [D] [T]-[UL], M. [CL] [UL]-[K], M. [FK] [UL], M. [AC] [P] et Mme [HU] [AH] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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