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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 24/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01932 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6BR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01021
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI MAG [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
ET :
La société MAGENTA MARIAGE RESORT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tarek TERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1944
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2019 et avenant des 18 et 26 juin 2020, la SCI MAG [Adresse 4] a consenti à la société TATI MAG, aux droits de laquelle sont successivement venues la société TATI DIFFUSION, la société KR STORE et enfin, la société MAGENTA MARIAGE RESORT un bail commercial portant sur un local situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à Bondy.
Par acte en date du 21 octobre 2024, la SCI MAG [Adresse 4] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MAGENTA MARIAGE RESORT, aux fins de :
Faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion de la société MAGENTA MARIAGE RESORT et la séquestration du mobilier ; Condamner la société MAGENTA MARIAGE RESORT à lui payer à titre provisionnel :une somme de 109.505,31 euros au titre des arriérés, une indemnité mensuelle d’occupation de 350 euros par jour,Subsidiairement, si des délais étaient accordés, prévoir la déchéance du terme en cas d’impayé. Condamner la société MAGENTA MARIAGE RESORT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Après renvoi, à l’audience du 23 mai 2025, la société MAGENTA MARIAGE RESORT a sollicité la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00454, ce à quoi le demandeur s’est opposé. La demande de jonction a été rejetée.
La SCI MAG BONDY a oralement indiqué se désister de ses demandes principales et ne maintenir que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI MAG BONDY a oralement indiqué accepter ce désistement et a sollicité, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que cette somme fasse l’objet d’une compensation avec la dette locative.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En l’espèce, la société MAGENTA MARIAGE RESORT l’ayant accepté, il convient de constater le désistement d’instance du demandeur.
S’agissant des demandes accessoires, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens demeurent à la charge du demandeur. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Compte tenu du désistement d’instance intervenu, aucune urgence particulière ne justifie de faire droit à la demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la SCI MAG BONDY ;
Rejetons la demande de la SCI MAG BONDY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI MAG BONDY à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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