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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 févr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( vref 6253034 ), Société [ 3 ] ( vref [ XXXXXXXXXX01 ]/43909640859001 ), Société [ 3 ] c/ Société [ 4 ] DE [ Localité 2 ] ET D ILE DE FRANCE ( vref 65080381420 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UXI
JUGEMENT
Minute : 26/112
Du : 19 Février 2026
Société [1] (vref 6253034)
C/
Monsieur [Y] [L]
Société [2] (vref 65080381420)
Société [3] (vref [XXXXXXXXXX01]/43909640859001)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Février 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] (vref 6253034), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [L],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société [4] DE [Localité 2] ET D ILE DE FRANCE (vref 65080381420), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref [XXXXXXXXXX01]/43909640859001),
domiciliée : chez [Localité 3] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, M. [Y] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 6] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 14 avril 2025.
Le 6 juin 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [Y] [L] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui la décision a été notifiée le 12 juin 2025, l’a contestée par lettre recommandée du 17 juin 2025 adressée au secrétariat de la commission de surendettement. Dans ce courrier la société [1] explique qu’elle conteste la décision de la commission de surendettement pour les motifs suivants : capacité de remboursement à recalculer : 111 euros d’impôt sur le revenu pris en compte alors que le prélèvement se fait à la source et possibilité d’un retour à meilleure fortune, M. [Y] [L] ayant perçu un salaire de 3 500 euros au moment de l’octroi du crédit.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 27 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2025.
La société [1] a demandé à comparaître par écrit en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle a produit l’avis de réception signé par M. [Y] [L] joint à la lettre recommandée par laquelle elle a transmis à ce dernier ses observations écrites.
Elle soutient que la situation de M. [Y] [L] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle estime que la commission a déterminé les charges du débiteur de manière erronée, d’abord parce qu’elle a retenu des charges d’impôt de 111 euros par mois alors que l’impôt sur le revenu est normalement déduit du salaire versé ensuite parce qu’elle a retenu la somme de 585 euros en charges diverses, sans expliquer à quoi correspond cette charge. Elle souligne qu’au jour de l’octroi du crédit M. [Y] [L] travaillait à la [5] et percevait un salaire mensuel de 3 500 euros et estime qu’un retour à meilleure fortune est possible.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
M. [Y] [L] régulièrement convoqué, pour avoir signé l’accusé de réception de la convocation, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 12 juin 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 17 juin 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [Y] [L] est constitué des créances suivantes.
1) Les créances de la société [6]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 juin 2025 qu’à cette date, M. [Y] [L] était redevable d’une somme de 1256,54 euros au titre d’une créance référencée [XXXXXXXXXX01] et s’une somme de 7 042,11 euros au titre d’une créance référencée 43909640859001. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
2) La créance de la société [1]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 juin 2025 qu’à cette date, M. [Y] [L] était redevable d’une somme de 18 081,92 euros au titre d’une créance référencée 6253034. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant.
3) La créance de la [4] de [Localité 2] et d’Ile-de-France
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 juin 2025 qu’à cette date, M. [Y] [L] était redevable d’une somme de 500 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir ce montant.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] [L]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
Le débiteur, qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fourni aucune information sur ses ressources et charges actuelles. Celles relevées par la commission de surendettement le 20 juin 2026, il y a six mois, sont susceptibles d’avoir évolué. D’autant qu’il apparait que la commission de surendettement avait retenu le versement d’une pension alimentaire pour ses trois enfants alors qu’il n’était pas justifié de ce versement.
En l’absence d’informations actualisées, il est impossible de déterminer la part que la le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu’il est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] au profit de M. [Y] [L],
Constate qu’il n’est pas démontré la situation de M. [Y] [L] est irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [Y] [L],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Ainsi jugé et prononcé le19 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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