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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 juin 2025, n° 24/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02759 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FALOURD MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me BOUYSSI
—
Copie exécutoire à :
— Me BOUYSSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 04 novembre 2024 remise à étude, M. [F] [E] et Mme [S] [U] ont ensemble engagé une action en justice contre la SARL FALOURD MACONNERIE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Condamner la SARL FALOURD Maçonnerie à leur verser :La somme de 2.242,90 euros TTC au titre du remplacement des gouttières ; La somme de 8.640 euros TTC au titre de la reprise intégrale des enduits ;La somme de 2.463 euros TTC au titre de la reprise des seuils de porte ;Dire et juger que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et seront indexées selon l’indice du coût de la construction en vigueur au jour de leur règlement effectif ;Condamner la SARL FALOURD Maçonnerie à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ;Condamner la SARL FALOURD Maçonnerie aux entiers dépens ;en exposant que des malfaçons et désordres affectaient les travaux qu’ils avaient confiés à la SARL FALOURD MACONNERIE pour la réalisation d’une extension de leur maison.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 02 décembre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 1er avril 2025.
Le 1er avril 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires des consorts [P] au titre des travaux.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les consorts [P] ont confié à la SARL FALOURD MACONNERIE des travaux de réalisation d’une extension pour leur maison d’habitation pour un total de 26.412,58 euros TTC (pièce n°1), comprenant diverses prestations de corps d’état dont notamment du gros-oeuvre, la pose de gouttières et la mise en oeuvre d’un crépi.
Les consorts [P] ont fait constater par huissier de justice divers désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la SARL FALOURD MACONNERIE, dont notamment : des fissures du seuil de baie vitrée et des jambages de la cuisine ; l’absence de joint de dilatation entre l’ancien garage et l’agrandissement ; l’effritement du revêtement de l’agrandissement au niveau du jambage ; la fragilité du revêtement en crépi s’effritant au simple passage de la main, outre une différence de teinte entre l’ancien et le nouveau revêtement ; des fissures aux seuils ; la différence de type et d’aspect entre les anciennes et les nouvelles gouttières, alors que les secondes viennent dans le prolongement des premières (pièce n°7).
Les consorts [P] justifient qu’ils ont échangé des messages avec la SARL FALOURD MACONNERIE à propos des ces désordres et malfaçons (pièce n°6) outre qu’ils l’ont mise en demeure d’y remédier par LRAR délivrée le 03 janvier 2024 (pièce n°5).
Il résulte de ces éléments réunis que la SARL FALOURD MACONNERIE a engagé à l’égard des consorts [P], d’une part sa garantie décennale pour les désordres affectant des ouvrages (maçonnerie), d’autre part sa responsabilité contractuelle pour les autres désordres et malfaçons (faiblesse du crépi, non-correspondance des nouvelles gouttières avec les anciennes).
Les consorts [P] justifient suffisamment que leurs préjudices seront réparés par l’allocation respectivement des sommes suivantes :
La somme de 2.242,90 euros TTC au titre du remplacement des gouttières (pièce n°8) ;La somme de 8.640 euros TTC au titre de la reprise intégrale des enduits (pièce n°9) ;La somme de 2.463 euros TTC au titre de la reprise des seuils de porte (pièce n°10).
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL FALOURD MACONNERIE au paiement de l’ensemble de ces sommes, outre indexation, et avec intérêts légaux à compter du jugement, conformément à la demande.
Sur les autres demandes et les dépens.
La SARL FALOURD MACONNERIE supporte les dépens.
La SARL FALOURD MACONNERIE doit payer aux consorts [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL FALOURD MACONNERIE à payer à M. [F] [E] et Mme [S] [U] les sommes suivantes :
La somme de 2.242,90 euros TTC au titre du remplacement des gouttières ; La somme de 8.640 euros TTC au titre de la reprise intégrale des enduits ;La somme de 2.463 euros TTC au titre de la reprise des seuils de porte ;avec indexation sur l’indice BT01 à compter du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur chacune de ces sommes ;
CONDAMNE la SARL FALOURD MACONNERIE à payer à M. [F] [E] et Mme [S] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FALOURD MACONNERIE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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