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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 4 juil. 2025, n° 22/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 22/03080 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOZW
DEMANDEUR :
Madame [M] [I] [H] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (92)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT, Maître Pascale FEUILLEE-KENDALL
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M] [I] [H] [D] épouse [W] (LRAR), Monsieur [E] [W] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 5 avril 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 septembre 2022,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [D] [M] [I] [H], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14]
et de
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 11],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 05 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à Madame [D] [M] [I] [H] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à Madame [D] [M] [I] [H] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [W] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] [I] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N] [R] [W] ;
FIXE à 440€ (QUATRE CENTS QUARANTE EUROS), soit 220€ (DEUX CENTS VINGT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et en tant que de besoin le condamne au paiment ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de la mère ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [D] [M] [I] [H] a produit des plaintes déposées contre Monsieur [W] [E] pour des faits de violences ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/03080 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOZW
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 04 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [M] [I] [H] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (92)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674 et Maître Gil MADEC, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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