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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT du 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/01259 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPDQ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurelie SIMON, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [T] [O] [V] [S] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052024002092 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PRESIDENT : Élodie AMICO,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 21 Octobre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt neuf Janvier deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 9 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
— Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [P], [X], [N] [U], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (Ardennes) et [R], [G], [A] [U], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 8] (Ardennes) s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Monsieur [W], [M], [D] [U] et Madame [T], [O], [V] [S] devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [P], [X], [N] [U], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (Ardennes) et [R], [G], [A] [U], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 8] (Ardennes) ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [P], [X], [N] [U], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (Ardennes), au domicile de Madame [T], [O], [V] [S] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [R], [G], [A] [U], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 8] (Ardennes), au domicile de Monsieur [W], [M], [D] [U] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W], [M], [D] [U] pourra accueillir [P] et Madame [T], [O], [V] [S] pourra accueillir [R], seront déterminées exclusivement à l’amiable entre les parties après concertation avec les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant qui réside habituellement avec lui, et de l’autre enfant au cours de sa période d’accueil ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés et dûment justifiés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Sur les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [W], [M], [D] [U] de sa demande de condamnation de Madame [T], [O], [V] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Elodie AMICO, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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