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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 15 avr. 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE [T] SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00290 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4EO
Rang n° 26/302
ORDONNANCE
du 15 Avril 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [E] [T] CIA
né le 14 Juin 1966 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant EHPAD “[Localité 2] des Oiseleurs” – [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Raja BASSETTI – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 3] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 10 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [I].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [E] [I], l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.
MOTIFS [T] L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 5 avril 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 3] portant admission [E] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 10 avril 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il ressort du dossier que Monsieur [E] [I] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une fugue de l’EHPAD où il réside et que le patient est suivi de longue date en psychiatrie avec plusieurs hospitalisations pour des troubles démentiels liés à l’utilisation de l’alcool, incluant de l’hétéro-agressivité, des tentatives de suicide et des menaces suicidaires. L’avis motivé du 10 avril 2026 indique que le jugement de Monsieur [E] [I] est complètement perturbé avec des éléments de fabulation et que le consentement aux soins est impossible.
Il sera observé que lors des débats Monsieur [I] a indiqué qu’il fuguait de l’EHPAD pour aller au stade car il fait parti de l’équipe de foot du PSG.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [E] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge,
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