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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 avr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXH
MINUTE n° 26/00022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l’audience publique du 19 février 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [J] [W] épouse [X], domiciliée : chez Maïtre [M] [B], [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Décédée le 27 mai 2025 à [Localité 4]
représentée par Maître Carole DA SILVA, avocat au Barreau de l’Essonne,
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin, pour traiter de la situation de surendettement de :
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître David FRANCK de la SELARL IDEA AVOCATS, avocat au Barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Maître Hortense Bizot, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David FRANCK de la SELARL IDEA AVOCATS, avocat au Barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Maître Hortense Bizot, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Envers les créanciers suivants :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [2], dont le siège social est sis Chez CCS – [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
Madame [R] [V], demeurant Chez Maître [E] – [Adresse 9]
représentée par Me Atika CHELLAT, avocat au Barreau de l’Essonne, substituée par Maître Marylène CORREIA, avocat au Barreau de STRASBOURG,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 4 février 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [P] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 4 mars 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable, et l’a orienté en conciliation.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et également à leurs créanciers, notamment Madame [J] [W] épouse [X], par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2025.
Le 2 avril 2025, Madame [J] [W] épouse [X], par l’intermédiaire de son Conseil, a formé un recours contre la décision de la Commission, indiquant, à l’appui de son recours, que sa créance d’un montant de 210 078,06 € ne doit pas entrer dans le plan de surendettement dans la mesure où il s’agit d’une condamnation pénale à l’encontre de Madame [U] été condamnée. Madame [J] [W] épouse [X] s’étonne également, au regard du patrimoine de Madame [U] [P], de la recevabilité de la demande.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [P], ainsi que leurs créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 18 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 19 février 2026, les débiteurs, représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions déposées lors de l’audience.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, à ces écrits.
Madame [R] [X], es qualité d’héritière de Madame [J] [W] épouse [X], décédée depuis, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions également déposées à l’audience.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, à ces écrits.
La SA [3] a adressé à la Juridiction un courrier recommandé sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
La seule décision rendue par la Commission à ce stade de la procédure est une décision de recevabilité.
En l’espèce, la notification de cette décision a été faite à Madame [J] [W] épouse [X] le 7 mars 2025, ainsi que l’atteste le rapport des courriers émis figurant au dossier. Il en est de même s’agissant de Madame [R] [X] à qui la notification a été opérée à la même date.
Dès lors, le recours formé par Madame [J] [W] épouse [X] par courrier émis le 4 avril 2025, et qui est la seule dont la Juridiction est saisie, doit être déclaré irrecevable car formée hors délai.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi ;
DECLARE la contestation formée par Madame [J] [W] épouse [X] irrecevable ;
ORDONNE le retour du dossier à la Commission aux fins de poursuite des opérations ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 16.04.2026 à :
— M. [Y] [P] et Mme [U] [P]
— Me David FRANCK
— SCG [Localité 5] ET EUROMETROPOLE
— [2]
— CA CONSUMER FINANCE
— Me Carole DA SILVA
— ES ENERGIE [Localité 5]
— Mme [R] [V]
— Me Atika CHELLAT
Copie certifiée conforme par L.S le 16.04.2026 à :
— Commission de surendettement
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