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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 mars 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00177 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3TB
Rang n° 26/181
ORDONNANCE
du 04 Mars 2026
Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [N] [O]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 02 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [O].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [O], l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 23/02/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [N] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 02/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
Le conseil du patient a sollicité la levée de la mesure au motif que le CHS n’a pas prévenu de tiers lors de l’admission du patient.
Or, il résulte des éléments transmis au contrôle du juge et notamment de la fiche de traçabilité de la recherche infructueuse de tiers que le patient a indiqué vivre seul et n’avoir aucun entourage.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à l’hôpital de n’avoir averti aucun tiers.
Le moyen sera, en conséquence, rejeté.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [O] a été admis sans son consentement en raison d’un péril imminent lié à des menaces suicidaires. Il s’agit de sa deuxième admission en quelques mois, après un épisode similaire et un défaut de suivi ambulatoire. L’événement déclencheur a été l’envoi d’un mail à tonalité suicidaire au président de son club de football, également maire du village, qui a alerté les autorités. Les gendarmes l’ont conduit aux urgences, puis il a été transféré dans l’unité psychiatrique.
Depuis son admission, M. [O] apparaît calme, cohérent et coopérant, sans effondrement manifeste de l’humeur. Toutefois, l’équipe observe un trouble anxieux chronique, des somatisations et des idées noires récurrentes. Sa personnalité semble structurée autour de traumatismes importants, avec des traits de narcissisme fragilisé et certains éléments de déviance. Son discours, bien que rassurant en apparence, est perçu comme peu authentique, davantage destiné à protéger son image qu’à témoigner d’une réelle adhésion aux soins. Il remet d’ailleurs régulièrement en question l’intérêt de l’hospitalisation.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les nullités soulevées ;
Autorisons à l’égard de [N] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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