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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 2 oct. 2025, n° 25/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00105
DOSSIER : N° RG 25/02490 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWIW
AFFAIRE : [I] [U] / Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
née le 25 Décembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a constaté l’acquisition à la date du 5 août 2024, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Madame [I] [U] d’une part et la SA d’HLM [5] d’autre part, a ordonné l’expulsion du locataire, a condamné Madame [I] [U] à payer à la SA d’HLM [5] la somme de 4 288,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 1 720,93 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre des loyers et des charges dus au 29 avril 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges à compter du 5 août 2024.
Ledit jugement a été signifié en personne à Madame [I] [U].
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 7 août 2025, Madame [I] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter le logement occupé par elle.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [I] [U], en personne, réitère sa demande. Elle déclare ne pas avoir fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux. Elle explique être suivie par une assistante sociale, régler chaque mois ses loyers, ne plus avoir de dettes depuis la procédure de surendettement et être en pourparler avec la SA d’HLM [5] pour une éventuelle nouvelle signature de bail. Elle affirme avoir tout de même fait des démarches de relogement.
La SA d’HLM [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En vertu de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 à L 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée à l’encontre de la partie demanderesse puisque aucun commandement d’avoir à quitter les lieux n’a été délivré. En l’absence de mesure d’exécution forcée, les demandes formées devant le juge de l’exécution sont irrecevables.
En conséquence, Madame [I] [U] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [U], irrecevable en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la SA d’HLM [5], rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [I] [U] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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