Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01285 – N° Portalis DB2H-W-B7J-234K
AFFAIRE : [X] [I] C/ Compagnie d’assurance SOGESSUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1956
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000445 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [G] – 24 (grosse + expédition)
Maître [R] [Z] de la SELARL SEDLEX – 305 (expédition)
+ service du suivi des expertises (expédition)
+ expert via Ayant préalablement accepté la mission via SELEXPERT,
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 25 juin 2021, Monsieur [I] a été mordu à l’avant bras par son chien.
Il a déclaré le sinistre auprès de la compagnie SOGESSUR au titre d’un contrat « accidents de la vie » prévoyant une prise en charge dès lors que le taux d’IPP est d’au moins 5 %.
Une expertise amiable a été diligentée en 2023 a retenu une Déficit Fonctionnel Permanent de 2 %, mais Monsieur [I] indique que le 17 avril 2024, il a rencontré le docteur [D] qui a considéré qu’il serait souhaitable de réviser Ie rapport d’expertise initial.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 juin 2025, Monsieur [I] a donc fait assigner en référé la compagnie SOGESSUR.
Il demande au Juge des référés :
∙ d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices
∙ de déclarer la décision opposable à la C.P.A.M.
∙ de condamner la compagnie SOGESSUR aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
La compagnie SOGESSUR ne s’oppose à pas à l’expertise, sous toutes réserves quant à sa garantie, demandant que la mission soit limitée aux préjudices indemnisables au titre du contrat et que Monsieur [I] soit condamné aux dépens.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le rapport d’expertise amiable de février 2023 a retenu une morsure profonde et a fixé la consolidation médico-légale de Monsieur [I] au 9 décembre 2021 avec un taux d’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique de 2 %.
Monsieur [I] verse aux débats un certificat du docteur [D] du 17 avril 2024 relevant la persistance d’une gêne douloureuse au mouvement des doigts, une perte de force motrice à la préhension des objets, ainsi qu’une qu’une atteinte neurologique du nerf médian qui n’a pas été évoquée lors de l’expertise amiable.
Si cette atteinte est avérée, elle est de nature à modifier les conclusions médico-légales.
Une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer le préjudice corporel de la victime.
Elle sera limitée aux postes de préjudices dont la prise en charge est prévue au contrat souscrit auprès de la compagnie SOGESSUR.
Monsieur [I] bénéficiant de l’aide juridctionnelle totale sera dispensé de consignation.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [O] [P]
Groupe hospitalier les portes du sud
[Adresse 3]
[Localité 4]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Évaluer selon les règles du droit commun, les préjudices subis suivants, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
— L’incapacité permanente constatée médicalement,
— L’incidence professionnelle, définie comme la répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle entraînant, après la consolidation, une perte de revenu définitive,
— Le recours à une tierce personne, pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci y accomplissait avant le fait dommageable,
— Le préjudice esthétique, tenant à la persistance d’une disgrâce physique chez la victime à la suite de l’accident,
6 Le préjudice d’agrément, compris comme l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à certaines activités ou loisirs habituels, et entraînant de ce fait une diminution des plaisirs de la vie,
— Les souffrances endurées par la victime suite aux blessures corporelles résultant de l’accident. »
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Dispensons Monsieur [I], bénéficiaire de l’aide judictionnelle totale, de consignation
Condamnons Monsieur [I] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Instituteur
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tiers
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Legs ·
- Pièces ·
- Donations ·
- Provision ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mettre à néant
- Commission ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Montant ·
- Rééchelonnement
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
- Benzène ·
- Solvant ·
- Risque ·
- Mortalité ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Cancer ·
- Affection ·
- Ratio ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Congé pour vendre ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Agence ·
- Biens ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Loyer ·
- Philippines ·
- Expulsion
- Pharmacie ·
- Méditerranée ·
- Rhin ·
- Pharmaceutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Copie
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Acceptation ·
- Fusions ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.