Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 23/07494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07494 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07494 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBD5
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [J], [O] [Z] épouse [H]
M. [U], [V], [D] [G] [E]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [J] [Z] épouse [G] [E]
née le 10 Novembre 1991 à PORT-BOUËT ( REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE)
DEMEURANT
27 rue Carle Vann Loo
33700 MERIGNAC
représentée par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005345 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [U] ,[V], [D] [G] [E]
né le 25 Octobre 1989 à KOUMASSI (REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE)
DEMEURANT
1lieu dit le pont de Bret
33420 RAUZAN
représenté par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 11 août 2023, à l’audience d’orientation du 23 octobre 2023, à l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2023, les époux [H] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 1 er avril 2025 pour une audience au fond au 15 suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Madame [J] [O] [Z], née le 10 novembre 1991 à PORT-BOUËT (côté d’Ivoire) et monsieur [U] [V] [D] [H], né le 25 octobre 1989 à KOUMASSI (Côte d’Ivoire), se sont mariés le 9 août 2014 à ABOBO (Côte d’Ivoire), sans contrat de mariage.
Par jugement rendu le 23 septembre 2017, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Le 8 mars 2016 est né [C] [H].
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le divorce produit ses effets à la date du 1er juin 2023, date de la séparation effective du couple.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame forme une demande de prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 €.
À titre subsidiaire, madame souhaite que cette prestation soit payée sous forme d’un versements mensuels de 312,50 €.
Monsieur s’oppose à cette demande, laquelle est irrecevable et en tout état de cause selon lui, infondée et excessive.
La dissimulation éventuelle de ressources ou de revenus est appréciée par le juge du fond et ne permet pas de déclarer une demande de prestation compensatoire par là même de facto irrecevable.
Le mariage a été célébré en 2014.
La vie commune n’a duré que 8 ans et 10 mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07494 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBD5
Madame est âgée de 33 ans.
Monsieur est âgé de 35 ans.
Les époux sont en bonne santé.
Madame est agent de service hospitalier en contrat à durée indéterminée.
Elle bénéficie d’un salaire d’environ 1500 € par mois.
Elle perçoit une pension alimentaire pour le devoir de secours d’un montant de 230 € par mois
Elle bénéficie pour l’enfant d’une pension alimentaire d’un montant de 350 € par mois
Elle pu percevoir également une prime d’activité.
Elle perçoit des prestations de la caisse d’allocations familiales.
Elle s’acquitte d’un loyer d’un montant de 585€ par mois.
Elle fait partie d’un groupe d’épargnants qui se prête de l’argent selon le système de la tontine, par le biais de virements paylib.
Monsieur est technicien réseau auprès de la régie des eaux de Bordeaux Métropole.
Monsieur perçoit un revenu d’environ 2900€ par mois.
Monsieur a des revenus locatifs de plusieurs appartements situés à Rauzan, mais deux de ces locaux ne sont plus à ce jour loués.
Monsieur perçoit des revenus locatifs bruts d’environ 1143 € par mois
Monsieur expose pour l’année 2024 un revenu global mensuel de 2229 €.
Ce revenu apparaît cependant excessivement minoré si l’on tient compte des revenus salariaux et des revenus locatifs, charges déduites
Monsieur assume deux crédits immobiliers auprès de la Société Générale et plusieurs taxes foncières.
Selon l’épouse, élément non spécifiquement vérifiable, monsieur aurait d’autres sources de revenus liés à l’exploitation d’une société de couture en Côte d’Ivoire
Les impôts sur les revenus de 2022 ont été mis à la charge de l’époux par l’ordonnance de mesures provisoires pour 668 € réglés en octobre, novembre et décembre 2023.
Lorsque les époux se sont mariés, madame était étudiante en Côte d’Ivoire.
Avant le mariage, monsieur possédait déjà une maison à Saint Jean de Blaignac et une parcelle de terre à Saint-Sulpice de Falayrens.
L’enfant est né en 2016 pour une séparation en 2023.
Madame ne démontre pas avoir sacrifier une quelconque carrière pour s’occuper au quotidien de l’enfant, favorisant par là même la propre carrière de son époux.
Quant au changement de régime matrimonial des époux, il n’est absolument pas démontré que monsieur ait voulu désavantager madame par adoption de ce statut, les acquisitions ont été faites durant la vie commune et durant le mariage, madame n’y a mis aucun veto particulier.
De plus, madame est très jeune et a encore tout loisir de faire évoluer sa carrière professionnelle , elle bénéficie d’ailleurs d’un emploi stable depuis 4 ans.
De cette analyse ressort l’existence d’une relative disparité au détriment de l’épouse créée par la rupture du mariage.
Elle sera compensée par la condamnation de monsieur à lui payer la somme de 10 000 € à titre de prestation compensatoire sous forme de capital.
L’autorité parentale sur l’enfant est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les trajets étant à la charge du père.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 350€ par mois.
Il y a lieu de partager par moitié sur justificatifs les seuls frais médicaux et paramédicaux non entièrement remboursés de l’enfant.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce de séparation de biens, pour altération définitive du lien conjugal de
madame [J] [O] [Z],
née le 10 novembre 1991 à PORT-BOUËT (côté d’Ivoire)
et de
monsieur [U] [V] [D] [H],
né le 25 octobre 1989 à KOUMASSI (Côte d’Ivoire),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ABOBO (Côte d’Ivoire), le 09 août 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union et après un jugement rendu le 26 novembre 2016 sur le changement de régime matrimonial les plaçant sous la séparation des biens,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que le divorce produit ses effets à la date du 1er juin 2023, date de la séparation effective du couple.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Condamne monsieur [H] à payer à Madame [Z] une prestation compensatoire sous forme de capital à hauteur de 10 000 € (DIX MILLE EUROS).
Juge que l’autorité parentale sur l’enfant est maintenue conjointe.
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures
— ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
Les trajets étant à la charge du père.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07494 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBD5
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [G] [E] né le 08 mars 2016 à PORT-BOUËT(Côte d’Ivoire) que le père, Monsieur [U] [G] [E] devra verser à la mère, Madame [J] [Z], à la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit qu’il y a lieu de partager par moitié sur justificatifs les seuls frais médicaux et paramédicaux non entièrement remboursés de l’enfant.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Benzène ·
- Solvant ·
- Risque ·
- Mortalité ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Cancer ·
- Affection ·
- Ratio ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Congé pour vendre ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Agence ·
- Biens ·
- Protection
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Instituteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tiers
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Legs ·
- Pièces ·
- Donations ·
- Provision ·
- Meubles
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mettre à néant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Méditerranée ·
- Rhin ·
- Pharmaceutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Copie
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Acceptation ·
- Fusions ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transcription ·
- Registre ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Extrait ·
- Acte ·
- République de guinée ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ambassadeur
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Loyer ·
- Philippines ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.