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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 janv. 2026, n° 23/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 26/24
AFFAIRE N° RG 23/00600 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E24EZ
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S CERP COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 493 263 284
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
venant aux droits de la CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE dont le siège social [Adresse 2], suite à une cession d’apport d’actifs patielle selon acte du 01 juillet 2024
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Olivier GUICHARD, avocat au Barreau de BELFORT
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SARDA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 535 420 533
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier du 16 février 2023 par lequel la SA CERP RHIN-RHONE MEDITERRANEE a assigné la SELARL PHARMACIE SARDA devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu notamment les articles 1103 1104 1343-2 du Code Civil (1134, 1155, 1154 du Code Civil ancien), L 441.6 du Code de Commerce et les conditions générales de vente de la CERP,
A titre principal
— Constater la résiliation conventionnelle de la convention de compte bloqué et de la convention d’avance remises ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire pour inexécution de ces deux conventions ;
En tout état de cause,
— Condamner la pharmacie SARDA à régler à la CERP les sommes suivantes :
– Au titre des relevés de factures impayées 163.760,43 € + intérêts au taux de 10% à compter du lendemain de chaque exigibilité des créances (article 9 des C.G.V) + indemnités de recouvrement de 160 € (40 € fois 4, article 9 des C.G.V)
– Pour la convention d’avance remises 9.143,87 € + intérêts au taux de 10% (article 7 du contrat)
– Pour la convention de compte bloqué 47 565.51 € + intérêts au taux de 10% selon les conditions générales de compte bloqué
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Condamner la pharmacie SARDA à régler, à la CERP, la somme de 4.000 € aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la pharmacie SARDA aux entiers dépens avec droit pour l’avocat postulant de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 septembre 2024 disposant :
— DONNE ACTE à la SELARL PHARMACIE SARDA qu’elle a versé à la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE une somme de 47 565,61 €,
— REJETTE les autres demandes de la SELARL PHARMACIE SARDA,
— CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE une provision d’un montant de 100 000 €,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
— RÉSERVE l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance,
— RÉSERVE les dépens en fin d’instance,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 novembre 2024 à 10H.
Vu les conclusions de désistement de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE communiquées par RPVA le 22/09/2025 dans les termes suivants :
— CONSTATER le DESISTEMENT de la CERP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, sous réserve de réciprocité de la défenderesse.
— DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SELARL PHARMACIE SARDA communiquées par RPVA le 24/9/2025 dans les termes suivants :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement de l’instance et de l’action introduite devant le Tribunal de céans par la CERP ;
— DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande à tout moment en vue de mettre fin à l’instance mais que ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce le désistement d’instance de la SAS CERP COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE est rendu parfait par l’acceptation de la SELARL PHARMACIE SARDA et entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Selon l’accord intervenu chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS CERP COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE rendu parfait par l’acceptation de la SELARL PHARMACIE SARDA,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 5]-SETE, Maître Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS
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