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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 14 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/01467 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMAI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Maître DJEBARI Aymen, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Monsieur [W] [M], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [Z]
[8]
la SELARL [9], vestiaire : 713
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 03/05/2024, Monsieur [J] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [8] le 06/10/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 32% (dont 7% de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 12/03/2021 consolidé le 22/08/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles d’un AIT avec cophose et acouphènes de l’oreille droite à type de surdité totale et acouphène et état anxieux séquellaire ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [J] [Z] était présent assisté de son conseil Me DJEBARI. Il sollicite une réévaluation du taux médical au motif que le médecin conseil n’a pas tenu compte d’un trouble d’équilibre révélé par le docteur [I], médecin ORL.
Il sollicite également une hausse du taux socio-professionnel compte tenu de son licenciement pour inaptitude, de son ancienneté dans la société (25 ans), de son âge (54 ans), et d’une perte de revenus. Il confirme son immatriculation en qualité d’auto entrepreneur depuis le 01/07/2024, sans pour autant générer un salaire.
— La [8] a comparu représentée par Monsieur [W]. Sur le taux médical, elle indique s’en remettre à l’avis du médecin conseil.
Sur le taux socio professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 7% a déjà pris en compte ces éléments et elle précise qu’il s’agit d’un correctif socio professionnel et non un revenu de remplacement.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [P] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/11/2023 , réceptionné le 20/11/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 03/05/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] a été victime d’un accident ischémique transitoire. Un taux médical de 25% lui a été attribué.
Le Professeur [P] [T], médecin consultant, relève à la date de consolidation :
— une cophose avec surdité droite et acouphènes. Suite à l’avis sapiteur du docteur [L], un taux de 17% a été fixé, ce qui est conforme, selon le médecin consultant, aux séquelles et au barème,
— un état anxieux, sur état antérieur. Un taux de 10% a été fixé, conformément au barème.
— « trouble de l’équilibre documenté par des épreuves instrumentales » selon le docteur [I], ORL, le 15/11/2023. Il convient d’en tenir compte avec un taux de 5%.
Le Professeur [T] propose ainsi un taux global de 30% (25%+5%), selon le calcul du médecin conseil pour l’anxiété et la surdité en application de la règle de Balthazar.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 30% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 30% à Monsieur [J] [Z].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] occupait un poste de directeur d’agence au sein de la société [4], avec une ancienneté de 25 ans. Il a été déclaré inapte le 07/09/2023 et licencié le 29/09/2023 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il soutient que ce taux est insuffisant eu égard aux incidences professionnelles de son accident et de la baisse de revenus.
Néanmoins, s’il ressort de ces éléments que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [J] [Z] a impacté son avenir professionnel dans la mesure où il a été déclaré inapte de son poste et licencié, il apparaît néanmoins qu’en attribuant un taux socio professionnel de 7%, la [7] a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de travail de l’assuré, et ce d’autant plus que ce dernier a été en mesure de se reconvertir et de créer sa société, même si elle ne génère pas encore de revenus.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé .
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [Z];
— REFORME la décision notifiée par la [8] le 06/10/2023, confirmée implicitement par la [6], et FIXE à 37% dont 7% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [Z] en raison de son accident de travail du 12/03/2021 consolidé le 22/08/2023 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5];
— CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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