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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 20 mai 2026, n° 26/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00424 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4UR
Rang n° 26/436
ORDONNANCE
du 20 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [A] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [P] [D]
né le 19 Juillet 1973 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— ASSOCIATION TUTELAIRE MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mai 2026, émanant de M. [A] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [D].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [P] [D], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 12/05/2026 date de réintégration pris par le Préfet de Moselle portant admission de [P] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [D] fait l’objet d’une évaluation psychiatrique approfondie réalisée par le Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], datée du 18 mai 2026. Ce patient, suivi depuis 1999 pour un trouble psychotique chronique. Cette mesure, justifiée par la gravité de son état, a conduit à une hospitalisation complète sous contrainte. Son tableau clinique révèle une psychose dissociative chronique, aggravée par une consommation récente de cocaïne, confirmée par des examens toxicologiques. Les symptômes incluent des idées délirantes de type paranoïaque, une anosognosie marquée (négation de sa maladie), ainsi que des comportements agressifs, rendant toute prise en charge ambulatoire impossible.
La situation de Monsieur [D] s’est considérablement dégradée après une tentative de réinsertion familiale. Cette période a été marquée par un refus catégorique des soins, une rechute toxicologique, et une détérioration de ses conditions d’hygiène, malgré un accompagnement social. Son comportement, caractérisé par une hostilité persistante et des épisodes de dissociation (notamment un sourire inadapté), a nécessité une réhospitalisation d’office le 12 mai 2026, suite à des absences répétées aux consultations et à l’échec des interventions en milieu ouvert.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [P] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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