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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 4 sept. 2025, n° 22/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02346 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MPVX
AFFAIRE : [I] [P] ep [T]/ [L] [X] [T]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 04 Septembre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier lors des débats et de Clara PITON, greffier lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :19 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, lequel a été prorogé au 24 juillet 2025 puis au 11 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 04 septembre 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (ALGERIE)
Chez Madame [C] [P] [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015065 du 03/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (TURQUIER)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 202
1 Grosse à Me DEROUILLAC le
1 Grosse à Me SKANDER le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière lors des débats et de Clara PITON, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial et aux demandes alimentaires;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (ALGERIE)
de Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (ALGERIE).
DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande de prononcé de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [I] [P] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en qui concerne leurs biens, est fixée au 1er avril 2021, date de la séparation des époux ;
DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES ;
Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 4 septembre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Clara PITON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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