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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRLH
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
[W] [T]
C/
[L] [C]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :
Me Bruno RICHARD – 139
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
Me Géraldine LEDUC – 61
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [T],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles BRETAGNE-PAYS DE [Localité 10] dénommée GROUPAMA [Localité 10] BRETAGNE (RCS [Localité 11] N°383 844 693),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRLH du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 3 janvier 2025 à 1 heure 45, la maison d’habitation de Mme [W] [T] située [Adresse 7] à [Localité 9] a été percutée au niveau de la chambre où dormait sa fille et une de ses amies par un véhicule appartenant à M. [L] [C], assuré auprès de GROUPAMA.
Se plaignant de dégâts importants à l’intérieur et à l’extérieur de sa maison et à son véhicule automobile de marque ALFA ROMEO, Mme [W] [T] a fait assigner en référé M. [L] [C] selon acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles (CRAMA) BRETAGNE-PAYS DE [Localité 10] dénommée GROUPAMA [Localité 10] BRETAGNE, intervenante volontaire, et M. [L] [C] formulent toutes protestations et réserves et s’opposent à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en exposant que la demanderesse bénéficie nécessairement auprès de son assureur d’une garantie « défense recours ».
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [W] [T] présente des copies des documents suivants :
— photographies,
— procès-verbal d’audition de victime du 03/01/2025,
— avis d’arrêt de travail de Mme [W] [T].
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [W] [T] concernant les dégâts causés à son bien d’habitation et à son véhicule personnel par la voiture de M. [C] sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à GROUPAMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur du défendeur.
L’implication du véhicule de M. [C] dans l’accident n’étant pas contestée, pas plus que la perte de contrôle de celui-ci ni les dégâts, il doit être considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
Il est équitable de le condamner à payer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé que même si Mme [T] est susceptible de bénéficier d’une garantie par sa propre assurance, celle-ci ne lui interdit pas de réclamer ses frais au tiers responsable.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles (CRAMA) BRETAGNE-PAYS DE [Localité 10] dénommée GROUPAMA [Localité 10] BRETAGNE de son intervention volontaire en qualité d’assureur de M. [L] [C] tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [I] [R],
expert près la cour d’appel de [Localité 11],
demeurant [Adresse 4],
Port. : 06.43.86.20.76, Mèl. : [Courriel 8]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles sont en lien avec le choc provoqué par le véhicule de M. [C] ou toute autre cause,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses en lien avec l’accident, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [W] [T] devra consigner au greffe avant le 20 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2026,
Condamnons M. [L] [C] à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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