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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/05007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me GABET
Copie exécutoire délivrée
à : Me ACHACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05007 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA565
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maëva ACHACHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0497
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Andréa VO, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05007 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA565
Mme [B] [N] a déposé une requête le 18/11/2020 aux fins de saisine du Conseil de Prud’homme de [Localité 3] pour fixation de sa classification en groupe 7, résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, rappel de salaire, indemnité de travail dissimulé, outre congés payés afférents et dommages et intérêts, licenciement nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, indemnités afférentes en demandant convocation de l’Association sportive TCP.
Les parties ont été convoquées en conciliation et orientation le 28/01/2021.
L’affaire a été renvoyée en bureau de jugement à l’audience du 26/05/2021.
Un jugement a été rendu le 12/07/2021 après débats le 26/05/2021, lequel a été notifié aux parties le 18 et 19/10/2021.
Sur appel de Mme [B] du 04/11/2021, la cour d’Appel a fixé le 25/05/2023 les débats au 21/11/2024 et a rendu un arrêt le 30/01/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29/09/2025, Mme [B] [N] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat sur le fondement des articles L113-3 et L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme aux fins de :
— Voir condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 6400 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice,
— Voir ordonner l’exécution provisoire,
— Voir condamner M. L’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue le 20/10/2025.
Mme [B] [N] sollicite l’entier bénéfice de son assignation. Elle fait valoir que les délais pour obtenir des décisions sont déraisonnables, s’agissant d’un conflit du travail qui requiert célérité.
Elle soutient que le délai entre le délibéré du Conseil de prud’hommes du 12/07/2021 et sa notification le 15/10/2021 de 3 mois est excessif de 1 mois. Elle ajoute que le délai entre la déclaration d’appel du 04/11/2021 et l’audience d’appel le 21/11/2024 de 37 mois est excessif de 31 mois.
Pour le total de ce délai excessif global de 32 mois, elle sollicite 200 euros par mois de retard, soit la somme de 6400 euros de dommages et intérêts. Eu égard à un délai anormalement long de cette procédure, elle fait valoir que celui-ci est en lien de causalité direct avec son préjudice moral, constitué par l’attente d’une décision.
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient oralement ses conclusions et sollicite sur le fondement des articles L141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire de :
— voir réduire la demande indemnitaire de Mme [B] [N] à de plus justes proportions en réparation de son préjudice moral,
— voir réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [B] [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que le déni de justice est apprécié au regard du caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure, selon également les échanges de pièces et conclusions entre les parties, que les délais sont à observer entre chaque étape de la procédure devant le conseil de Prud’hommes et ainsi :
— qu’un délai de 3 mois entre la saisine et le bureau de conciliation et entre la saisine et le bureau de jugement est raisonnable,
— qu’un délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et devant le bureau de jugement est raisonnable,
— qu’un délai de 6 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage est raisonnable,
— qu’un délai de 4 mois pour rendre un délibéré est raisonnable,
— qu’un délai de 2 mois pour notifier une décision est raisonnable,
— qu’un délai de 6 mois entre les renvois a été jugé raisonnable,
— que doit être ajouté à ces délais raisonnables une durée de 2 mois lors des vacations judiciaires d’été et de 15 jours en fin d’année,
— que doit être ajouté encore à ces délais raisonnables la durée de 2 mois à compter de mars 2020 pendant la crise sanitaire.
Il retient un délai raisonnable entre audience de conciliation et bureau de jugement et entre jugement et délibéré. Entre le délibéré et la notification du jugement, il demande de voir ajouter au délai raisonnable de 2 mois, une période d’un mois en août pendant les vacations, si bien que la durée de 3 mois n’est pas déraisonnable.
Pour les délais en appel, il souligne que la procédure étant plus complexe, il convient de retenir :
— un délai raisonnable de 18 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie,
— un délai raisonnable de 4 mois pour le délibéré.
Il reconnait un délai déraisonnable de seulement 19 mois sur le total de 37 mois entre le 04/11/2021 et le 21/11/2024, date des plaidoiries, et que le délai de délibéré de 2 mois entre le 21/11/2024 et le 30/01/2025 est raisonnable.
Sur le préjudice qui est démontré, il demande de voir réduire la demande par une indemnité de l’ordre de 150 euros par mois de retard sur 19 mois, soit un total de 2850 euros.
Il demande de voir limiter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le déni de justice
En application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice est le refus de répondre aux requêtes ou de négliger de juger les affaires en état de l’être et plus largement tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Il constitue en effet une atteinte à un droit fondamental et s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe , tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il convient d’apprécier in concreto la situation de dépassement de délai qui est invoquée au regard de la complexité de l’affaire soumise devant la juridiction prud’homale qui doit rendre des décisions avec célérité, du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties, en appréciant l’intérêt pour chacune à obtenir une décision rapidement, de la capacité d’audiencement de la juridiction et de même en appel, en tenant compte des périodes de vacations d’été et de fin d’année.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser le déni de justice et la responsabilité de l’Etat.
Eu égard à la nature du litige, intervenant pour un conflit du travail, elle justifie une décision rapide par elle-même.
Il convient d’apprécier le temps séparant chaque étape de la procédure pour les périodes que le demandeur invoque comme étant déraisonnables, soit deux périodes précises seulement, étant observé que la période de crise sanitaire entre le 16/03/2020 et le 11/05/2020 n’est pas concernée au cas présent.
Sur la période entre le délibéré du 12/07/2021 et la notification du 15/10/2021 :
Le délai a été de 3 mois, mais il est intervenu la période des vacations, si bien que le délai de notification est raisonnable, en ajoutant un délai d’un mois aux deux mois jugés raisonnables.
Sur la période entre l’appel du 04/11/2021 et l’audience de plaidoirie du 21/11/2024 :
La procédure d’appel est par nature plus complexe, et nécessite de prendre en compte les contraintes procédurales.
Entre l’appel le 04/11/2021 et l’audience de plaidoirie le 21/11/2024, il s’est écoulé 36.60 mois.
Un délai de 12 mois est raisonnable entre ces deux dates, alors que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, pour les échanges nécessaires entre les parties. Il s’y ajoute le délai de vacations de 2 mois et demi sur une année, soit un délai raisonnable de 14.5 mois.
Il convient donc de retenir un délai de dépassement de 22.10 mois pour cette période.
Au titre du préjudice moral, Mme [B] [N] ne verse pas de pièce spécifique ; une attente de décision pendant de longs mois est cependant de nature à constituer un préjudice d’inquiétude supplémentaire à celui résultant de l’attente de la décision elle-même. Elle justifie réparation, mais dans une proportion moindre que celle réclamée.
M. L’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à Mme [B] [N] la somme de 3315 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient de condamner M. L’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner M. L’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Mme [B] [N] une somme limitée à 900 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE M. L’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Mme [B] [N] une somme de 3315 euros au titre du préjudice moral pour responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice et délai déraisonnable, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE M. L’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE M. L’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Mme [B] [N] une somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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