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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 22/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/01269 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSNZ
Jugement Rendu le 13 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[U] [Z] [N] [O]
[Y] [D] [R] [L]
[X] [G] [P] [O] épouse [S]
[Q] [F] [C] [O] épouse [H]
[V] [O]
C/
S.A.S. ETUDE CONSEIL PROTECTION DE L’HABITAT
ENTRE :
Monsieur [V] [O],
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] et décédé le 02/12/2023
1°) Madame [U] [Z] [N] [O], prise en sa qualité d’héritière de M. [V] [O] décédé le 02/12/2023
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
Chargée de clientèle, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
2°) Madame [Y] [D] [R] [L], prise en sa qualité d’héritière de M. [V] [O] décédé le 02/12/2023
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
Médecin psychiatre, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
3°) Madame [X] [G] [P] [O] épouse [S], prise en sa qualité d’héritière de M. [V] [O] décédé le 02/12/2023
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
Médecin, demeurant [Adresse 3] (ANGLETERRE)
représentée par Maître Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
4°) Madame [Q] [F] [C] [O] épouse [H], prise en sa qualité d’héritière de M. [V] [O] décédé le 02/12/2023
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
Médecin, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRE
DEMANDERESSES
ET :
La SAS ETUDE CONSEIL PROTECTION DE L’HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 789 544, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 16 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [O], propriétaire occupant d’une maison à [Localité 4] comportant une couverture en tuiles en terre cuite ancienne, a régularisé le 8 avril 2016 avec la société Etude Conseil Protection de l’Habitat (ECPH) un bon de commande pour des travaux d’hydrofugation de la toiture de cette maison, pour un coût de 11 776 euros TTC.
La société ECPH a émis le 4 mai 2016 une facture de ce montant, qui a été intégralement réglée par M. [O] le 18 mai 2016.
Les travaux ont par ailleurs été réceptionnés sans réserve à cette même date.
Ayant constaté en fin d’année 2017 un décollement ponctuel du produit appliqué sur les tuiles, M. [O] a sollicité une intervention de la société ECPH, laquelle s’est engagée, par courrier du 15 janvier 2018, à effectuer des travaux de remise en état du toit au printemps suivant.
Cependant, en l’absence d’intervention de la société, M. [O] a déclaré un litige à son assureur de protection juridique, la compagnie MAIF, laquelle a mandaté le Cabinet [M] aux fins de réalisation d’une expertise amiable pour déterminer la cause et l’origine du décollement de la peinture appliquée sur les tuiles.
Par rapport du 15 novembre 2018, M. [W], expert au sein du cabinet [M], a conclu que l’origine des désordres provenait d’un défaut d’application et de préparation du support et que la responsabilité incombait à 100 % à la société ECPH. Il a précisé que la seule solution possible consisterait à remplacer les tuiles des quatre rampants pour un coût de 27 500 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2019, M. [O] a assigné la société ECPH en référé devant le tribunal de grande instance de Dijon.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, M. le Président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une mesure de consultation confiée à M. [J] [K].
Ce dernier a déposé son rapport le 22 avril 2022.
Par exploit du 24 mai 2022, M. [V] [O] a fait assigner la société Etude Conseil Protection de l’Habitat devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de voir :
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Etude Conseil Protection de l’Habitat est pleinement engagée pour le défaut d’application de la peinture sur ses tuiles,
en conséquence :
— condamner la société Etude Conseil Protection de l’Habitat à lui régler la somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts, montant correspondant au coût des travaux réparatoires retenus par le consultant désigné,
— condamner la société Etude Conseil Protection de l’Habitat à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Etude Conseil Protection de l’Habitat aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la consultation confiée à M. [K], ainsi que les dépens de l’instance de référé.
Par conclusions d’incident notifiées les 17 octobre 2022 et 02 février 2023, la société ECPH a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée par M. [V] [O] à son encontre, à la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure de consultation et à la condamnation de M. [O] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [O] a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société ECPH à lui régler la somme de 27 500 euros à titre de provision et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société ECPH sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
— constaté que l’examen de la demande de nouvelle consultation excède la compétence du juge de la mise en état,
— condamné la société ECPH à payer à M. [O] la somme de 11 776 euros à titre de provision,
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
La société ECPH ayant relevé appel de cette décision, la cour d’appel de Dijon a, par arrêt du 21 novembre 2023, confirmé l’ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’elle a condamné la société Etude Conseil Protection de l’Habitat à payer à M. [O] la somme de 11 776 euros à titre de provision. Elle l’a infirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société ECPH aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
Par message RPVA du 08 janvier 2024, le conseil de M. [V] [O] a informé le juge de la mise en état du décès de ce dernier.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance le 08 janvier 2024 et a invité le conseil de M. [O] à faire savoir, dans les meilleurs délais, si ses héritiers entendaient intervenir volontairement à la procédure.
Par conclusions du 19 février 2024, Mme [U] [O], Mme [Y] [L], Mme [X] [S] née [O] et Mme [Q] [H] née [O] sont intervenues volontairement à la procédure en leur qualité d’héritières de M. [V] [O].
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, Mme [U] [O], Mme [Y] [L], Mme [X] [S] née [O] et Mme [Q] [H] née [O], ès qualités d’héritières de M. [V] [O], demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, subsidiairement, des articles 1792 et suivants du code civil, de voir :
à titre principal,
— constater que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Etude Conseil Protection de l’Habitat est pleinement engagée pour le défaut d’application de la peinture sur les tuiles de M. [O],
en conséquence,
— condamner la société Etude Conseil Protection de l’Habitat à leur régler la somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts, montant correspondant au coût des travaux réparatoires retenus par le consultant désigné,
subsidiairement,
— constater que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Etude Conseil Protection de l’Habitat est pleinement engagée au titre des désordres intermédiaires,
— condamner la société Etude Conseil Protection de l’Habitat à leur régler la somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts, montant correspondant au coût des travaux réparatoires retenus par le consultant désigné,
en tout état de cause,
— débouter la société Etude Conseil Protection de l’Habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Etude Conseil Protection de l’Habitat à leur régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Etude Conseil Protection de l’Habitat aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la consultation confiée à M. [K], ainsi que les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société Etude Conseil Protection de l’Habitat demande au tribunal de :
— débouter M. [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] [O] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tant que de besoin, et avant dire droit,
— ordonner une nouvelle consultation confiée à tel expert spécialisé qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner,
— dire que sa mission sera de :
• Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 5] ;
• Se faire remettre le rapport de consultation établi par M. [K] ainsi que tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
• Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en déterminer le coût et la durée ;
• Fournir les éléments propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I) Sur la responsabilité de la société ECPH
Mme [U] [O], Mme [Y] [L], Mme [X] [S] née [O] et Mme [Q] [H] née [O], ès qualités d’héritières de M. [V] [O], demandent la condamnation de la société ECPH, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires dégagée à partir des articles 1792 et suivants du code civil.
Les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne pouvant donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il convient d’examiner le fondement de la demande.
Or, il ne peut qu’être constaté que les travaux réalisés par la société ECPH ont consisté en un traitement de la toiture de la maison qui n’a pas impliqué des apports de matériaux, l’utilisation de techniques du bâtiment ou des transformations ressemblant à une véritable rénovation. Ils ne remplissent donc pas les conditions pour être qualifiés d’ouvrage.
Dès lors, les désordres les affectant relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil applicable au regard de la date du contrat conclu que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
De plus, aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice.
Il convient toutefois de rappeler que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Il est également tenu d’une obligation d’information et de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le rapport d’expertise protection juridique du 15 novembre 2018 retient comme cause du décollement ponctuel, mais généralisé à presque toutes les tuiles, de la peinture un “défaut d’application et de préparation du support”.
M. [K], aux termes de son rapport déposé le 22 avril 2022 relève un décollement généralisé du revêtement sans fuite. Il précise que : “en général, il existe deux causes principales aux désordres constatés :
— le support peut être trop humide ou pas assez poreux,
— application avec non respect du temps de séchage entre les deux couches préconisées”.
Dès lors, les défauts d’application et de préparation du support, qui n’ont d’ailleurs jamais été contestés par la société ECPH, étant établis et impliquant une reprise des travaux, la société ECPH a commis des manquements aux règles de l’art engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [O] puis de ses héritiers.
II) Sur les travaux de reprise
Mme [U] [O], Mme [Y] [L], Mme [X] [S] née [O] et Mme [Q] [H] née [O], ès qualités d’héritières de M. [V] [O], sollicitent la condamnation de la société ECPH à leur payer la somme de 27 500 euros correspondant à l’évaluation retenue par le rapport d’expertise protection juridique qui a considéré qu’une réfection ponctuelle n’était pas possible et que les tuiles des quatre rampants devaient être remplacées.
La société ECPH s’oppose à cette demande en faisant valoir que les tuiles sont en très bon état et parfaitement étanches, si bien qu’il n’y a pas lieu de les remplacer. Elle fait valoir qu’elle a proposé de reprendre les travaux en nettoyant les tuiles et en les repeignant.
Elle considère en conséquence que la réparation sollicitée est totalement hors de proportion avec le préjudice, et qu’il y aurait un enrichissement sans cause au profit de M. [O] sauf à, au minimum, appliquer un coefficient de vétusté.
Elle demande, en exposant que les conclusions de M. [K] sont particulièrement critiquables, qu’une nouvelle consultation soit confiée à un expert spécialisé dans les produits appliqués aux tuiles.
Selon les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”. Il en résulte que, si le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert, il est libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
De plus, aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient l’avis suivant : “Une réfection ponctuelle n’est pas possible. Trouver une entreprise pour décaper la peinture de toutes les tuiles apparaît impossible et réappliquer une peinture sur peinture qui se décolle n’est pas envisageable. La seule solution possible consisterait à remplacer les tuiles des quatre rampants”.
Dans le même sens, M. [K] a considéré que : “Au regard du désordre de décollement et l’écaillage du revêtement posé sur les tuiles par la SAS Etude Conseil Protection de l’Habitat et de la proposition de réparation proposée, avec des réserves et un manque de garantie (voir chapitre V : proposition du fournisseur SODIF suite à sa visite), celle-ci n’est pas retenue.
En effet, le nettoyage haute pression des tuiles peut diminuer sa perméabilité et le nettoyage par sablage peut fragiliser la tuile par une abrasion trop importante, les risques d’endommager la couverture sont trop importants. Donc, la solution de remplacement est inévitable pour un montant estimé à 25 000 euros.”
L’expert judiciaire, qui a expliqué en quoi les deux solutions envisageables, nettoyage haute pression et nettoyage par sablage, ne pouvaient être retenues, a donc, sans erreur de raisonnement, motivé la solution de reprise préconisée qui, en outre, est identique à celle retenue par le cabinet [M].
Or, si la société ECPH indique être convaincue qu’il est possible de remédier à de simples décollages très partiels de peinture par des moyens bien moins coûteux qu’un changement de tuiles, elle ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause l’appréciation du cabinet [M] et de l’expert judiciaire.
Par conséquent, le consultant missionné ayant parfaitement rempli sa mission et aucun élément ne venant remettre en doute ses conclusions, rien ne justifie d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
La demande de la société ECPH tendant à voir ordonner une nouvelle consultation sera donc rejetée.
Concernant le montant des travaux de reprise à retenir, il convient de rappeler que le propre de la responsabilité civile étant de réparer aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, la réparation intégrale de celui-ci n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose, de sorte qu’il ne saurait être retenu un abattement pour cause de vétusté (CA [Localité 6], 17 juin 2002, n° 00/00380 : JurisData n° 2002-192850 ).
Ainsi, l’enrichissement de la victime est justifié par l’obligation de replacer le demandeur dans la situation qui aurait été la sienne si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Dès lors, le montant de 25 000 euros HT ou 27 500 euros TTC chiffré par le cabinet [M] et M. [K] étant justifié au regard des travaux de reprise à effectuer, il sera retenu.
Par conséquent, la société ECPH sera condamnée à régler à Mme [U] [O], Mme [Y] [L], Mme [X] [S] née [O] et Mme [Q] [H] née [O], ès qualités d’héritières de M. [V] [O], la somme de 27 500 euros TTC, dont à déduire la provision éventuellement d’ores et déjà versée.
III) Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ECPH, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de consultation confiée à M. [J] [K].
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [U] [O], Mme [Y] [L], Mme [X] [S] née [O] et Mme [Q] [H] née [O], ès qualités d’héritières de M. [V] [O], l’intégralité des frais irrépétibles dont elles ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
La société ECPH sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la société Etude Conseil Protection de l’Habitat tendant à voir ordonner une nouvelle consultation,
Condamne la société Etude Conseil Protection de l’Habitat à payer à Mme [U] [O], Mme [Y] [L], Mme [X] [S] née [O] et Mme [Q] [H] née [O], ès qualités d’héritières de M. [V] [O], en deniers ou quittances compte tenu de la provision ordonnée, la somme de 27 500 euros (vingt-sept-mille-cinq-cents euros)TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne la société Etude Conseil Protection de l’Habitat aux entiers dépens, en ce compris les frais de consultation confiée à M. [J] [K],
Condamne la société Etude Conseil Protection de l’Habitat à payer à Mme [U] [O], Mme [Y] [L], Mme [X] [S] née [O] et Mme [Q] [H] née [O], ès qualités d’héritières de M. [V] [O], la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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