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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4PM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4PM
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [L], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception, expédié le 28 décembre 2023, Mme [Z] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0041944610 établie le 8 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 14 décembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 3 344, 93 euros (soit 3 172, 93 euros de cotisations et contributions et 172 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
-1er trimestre 2018 ; 2ème trimestre 2018 ; 3ème trimestre 2018 ; 4ème trimestre 2018 ;
-1er trimestre 2019 ; 2ème trimestre 2019 ; 3ème trimestre 2019 ; 4ème trimestre 2019 ;
— 4ème trimestre 2020
-1er trimestre 2021 ; 2ème trimestre 2021 ; 3ème trimestre 2021 ; 4ème trimestre 2021 ;
-1er trimestre 2022 ; 2ème trimestre 2022 ; 3ème trimestre 2022.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 14 mai 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter Mme [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant
— condamner Mme [Z] [R] au paiement de cette somme,
— condamner Mme [Z] [R] au paiement des frais de significations de la contrainte s’élevant à 71,76 euros,
— rappeler que le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 5 novembre 2024 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [Z] [R] demande oralement au tribunal de lui accorder des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [R] fait valoir qu’elle ne conteste pas le montant et la nature des sommes réclamées, mais qu’elle souhaite solliciter des délais de paiement. Elle indique être déjà en contact avec l’URSSAF en ce sens, et indique qu’elle est prête à verser une mensualité plus importante aux fins de solder sa créance.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 13 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 14 décembre 2023 et que Mme [Z] [R] a formé une opposition motivée le 28 décembre 2023, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [Z] [R] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte sera donc validée pour son entier montant.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Mme [Z] [R] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Il convient dès lors d’inviter Mme [Z] [R] à formaliser une demande en ce sens devant Monsieur le Directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] dans la mesure où l’organisme a déclaré avoir déjà transmis la demande de Mme [Z] [R] en ce sens et qu’il s’engage à transmettre sa demande visant à augmenter le versement de ses mensualités.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 14 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de Mme [Z] [R].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [Z] [R] recevable en son opposition ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de paiement ;
VALIDE la contrainte n° 0041944610 pour la somme de 3 344,93 euros dont 3 172,93 euros de cotisations et 172 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [Z] [R] à payer à l'[8] la somme de 3 344,93 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0041944610 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0041944610, d’un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à Mme [Z] [R]
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