Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 nov. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00137 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FWN
AFFAIRE : M. [S], [Z] [H] (Me Yannick LE LANDAIS)
C/ M. [B] [G] (Me Olivier KUHN-MASSOT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S], [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] [Adresse 10]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2018 , Monsieur [S] [H] qui pilotait un scooter a été victime d’un accident de la circulation en renversant Monsieur [B] [G], piéton, assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par acte d’huissier délivré le 11 décembre 2023, Monsieur [S] [H] a assigné Monsieur [B] [G], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles pour qu’ils soient condamnés in solidum à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 25 avril 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [S] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 660 €
— Pertes de gains professionnels actuels 170,36 €
— préjudice matériel 2 406,54 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240,80 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 419,28 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3400 €
— Préjudice esthétique permanent 1000 €
Monsieur [S] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Yannick le Landais sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [B] [G], et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 5 816,35 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [B] [G], et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [B] [G], et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [G], et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de débouter Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1200 € en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Lors de l’accident, Monsieur [S] [H] pilotait un scooter [Adresse 8] à [Localité 11]. Si MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD font valoir que Monsieur [S] [H] circulait illicitement sur la piste cyclable où cette circulation est totalement interdite, lorsqu’il a percuté Monsieur [B] [G], ce positionnement est contredit par le schéma réalisé par les services de police; aucun élément probant pertinent ne permet d’établir que le choc se serait produit sur la piste cyclable. Si MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD reprochent à Monsieur [S] [H] une vitesse excessive, cette faute n’est pas établie et demeure hypothétique : le caractère excessif de la vitesse ne saurait en l’espèce au vu des investigations très limitées intervenues, se déduire de la gravité des lésions et dégâts des protagonistes. Il s’en suit que la seule faute caractérisée et établie imputable à Monsieur [S] [H] est constituée par le défaut de maîtrise; cette faute de conduite justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Il convient de condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser Monsieur [S] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2018 à hauteur de 50 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14/9/2018 au 14/12/2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 34 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 148 jours
— une consolidation au 14 mars 2019
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 sur 1 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 €, au vu des éléments produits, soit après minoration de 50 % : 330 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [S] [H] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 170,36 €, soit après minoration de 50%: 85,18 €.
Le préjudice matériel :
Il est bien justifié sur ce point d’une somme de 2046,54 €, soit après minoration de 50%: 1 023,27 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 419 €
Total 659 €, soit après minoration de 50 % : 329,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €, soit après minoration de 50 % : 2500 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €, soit après minoration de 50 % : 150 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3400 €, soit après minoration de 50%: 1700 € .
Le préjudice esthétique permanent :
Evalué à hauteur de 0,5/7, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €, soit après minoration de 50% : 500 €.
RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 50 % :
— frais divers 330 €
— pertes de gains professionnels actuels 85,18 €
— préjudices matériels 1023,27 €
— déficit fonctionnel temporaire 329,50 €
— souffrances endurées 2500 €
— préjudice esthétique temporaire 150 €
— déficit fonctionnel permanent 1700 €
— préjudice esthétique permanent 500 €
TOTAL 6 617,95 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient d’allouer à la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours, après minoration de 50%, la somme de 2 908,17 € et celle de 595,50 € au titre de l’indemnité de gestion. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [S] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Monsieur [S] [H] a commis une faute de conduite réduisant son droit à indemnisation de 50 %;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser Monsieur [S] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2018 à hauteur de 50 % ;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [H]:
— la somme de 6 617,95 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [S] [H] du surplus de ses demandes;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 2 908,17 € et celle de 595,50 €;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC formulée par la CPAM des Bouches du Rhône ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, incluant le coût de 900 € de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Terme
- Successions ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Legs ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Biens
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Enregistrement ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Maintien
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Dette ·
- Affiliation ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Magistrat
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Remise ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Véhicule ·
- Dégât ·
- Assistant ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.