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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00900
N° RG 24/03622 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUUI
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme [T] [N] épouse [J]
M. [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [T] [N] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 23 juin 2022, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [J] et Madame [T] [N] épouse [J] un prêt personnel d’un montant en principal de 33.500 euros, remboursable en 80 mensualités de 480,99 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,21 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,29 %.
Un avenant de ré-aménagement du crédit a été signé le 10 novembre 2022, pour un montant réaménagé de 33.406,50 euros, remboursable en 99 mensualités de 446,77 euros (assurance comprise) incluant les intérêts au taux débiteur et au taux annuel effectif global inchangés.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du , la a fait assigner Monsieur [K] [J] et Madame [T] [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 12 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J] au paiement de la somme de 35.335,17 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,21 % l’an à compter du 12 juillet 2023, date de la mise en demeure ; avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose mais qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, ni de la validité de la signature électronique du contrat. Elle actualise la dette suivant décompte au 23 septembre 2024, prenant en compte la reprise de versements mensuels de 200 euros depuis le 7 juillet 2024. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des défendeurs.
Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J], ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la signature du contrat
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la S.A.S. SOGEFINANCEMENT établit sa demande sur une offre de crédit acceptée par signature électronique le 23 juin 2022 par Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J].
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
La fiabilité est présumée lorsque la signature électronique « qualifiée » repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE), notamment après identification du signataire, et répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014).
En l’absence de production d’un certificat qualifié de signature électronique par un prestataire, il appartient à la banque pour justifier que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil ont été respectées, d’avoir examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Cependant, il convient de constater que la S.A.S. SOGEFINANCEMENT produit les éléments suivants :
l’offre de crédit acceptée par signature électronique le 23 juin 2022 par Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J],un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société IDEMIA avec un fichier de preuve,la chronologie de la transaction,le descriptif explicitant la politique de signature et de gestion de preuve,une copie des titres d’identités des emprunteurs,des bulletins de salaires,un avis d’imposition,la fiche de dialogue (ressources et charges),la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,l’historique du prêt,l’avenant de réaménagement du crédit comportant les signatures manuscrites des emprunteurs et un décompte de créance.
Au regard des éléments versés aux débats, la régularité de la signature sera donc reconnue.
Sur la recevabilité de la demande et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, les parties ont conclu un avenant de ré-aménagement de crédit signé le 10 novembre 2022, avec prise d’effet au 10 décembre 2022, avec règlement des mensualités à compter du 1er janvier 2023.
Après imputation des paiements effectués par l’emprunteur à compter de la date de prise d’effet de l’avenant (soit un montant de 1.787,08 euros), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation délivrée le 2 juillet 2024.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J] ont cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courriers recommandées du 15 juin 2023, délivrés le 21 juin 2023, mais que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par les débiteurs, dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A.S. SOGEFINANCEMENT est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il convient de constater, contrairement à ce qu’indique le prêteur, que celui-ci produit les éléments de preuves annexés à la vérification de la solvabilité des emprunteurs, lors de la signature électronique du contrat de prêt.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue pour ce motif.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communique un document qui mentionne :
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, le prêteur communique un document mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée « pour un crédit de type consommation », néanmoins il n’est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, en sorte que manque le motif de la recherche.
De plus, s’il est indiqué la date à laquelle il a été répondu, le résultat de la recherche n’est pas mentionné.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur l’absence ou l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN)
L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation.
En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, le prêteur devant démontrer sa remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce le prêteur se contente de produire le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les emprunteurs, il ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (33.500 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (2.842,86 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (800 euros),
Soit un montant total restant dû de 29.857,14 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de prêt susvisé comporte une clause mentionnant que les co-emprunteurs agissent, solidairement entre-eux et sont considérés comme un seul débiteur.
Monsieur [K] [J] et Madame [T] [N] épouse [J] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme précitée, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au titre du crédit personnel consenti le 23 juin 2022 à Monsieur [K] [J] et Madame [T] [N] épouse [J] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 29.857,14 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A.S. SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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