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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 mars 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00150 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3OH
Rang n° 26/171
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure
Concernant :
— M. [N] [O]
né le 30 Septembre 1993 à [Localité 1] (RUSSIE), sans domicile fixe
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 2]
— Cyrielle ELOPHE – MJPM (comparante)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [N] [O], adressée par lettre simple au greffe le 23 Février 2026 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Laura GROSS, avocat de Monsieur [N] [O], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 04/01/2019 prise par M. le Préfet du Bas Rhin et portant admission de Monsieur [N] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge de [Localité 2] en date du 14/11/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 23/02/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
Vu le rapport de la commission du suivi médical en date du 23/01/2026 ;
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de M. [O] soulève l’irrégularité des certificats médicaux, faisant d’une part valoir que les certificats de janvier et février sont quasiment identiques à l’exception d’une phrase, et s’interrogeant d’autre part sur la capacité du médecin signataire qui a le statut d’assistant hospitalier.
Sur le premier point, il convient de rappeler que M. [O] souffre d’une pathologie psychiatrique sévère et résistante, justifiant sa prise en charge en unité pour malades difficiles. Dans ce contexte de chronicité, l’absence de variation significative dans la rédaction des certificats médicaux d’un mois sur l’autre traduit la stabilité clinique de ces troubles résistants, et non un défaut d’évaluation individuelle de la part du corps médical.
Sur le second point, le statut d’assistant des hôpitaux ou d’assistant spécialiste désigne un praticien titulaire du diplôme d’état de docteur en médecine et d’un diplôme d’études spécialisées en psychiatrie.
Le Docteur [Y] [R] possède donc la pleine qualification de médecin psychiatre exigée par le Code de la santé publique.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent, par conséquent, être écartés.
Sur le fond
M. [O] fait l’objet d’une mesure de soins à la demande du représentant de l’état depuis le 4 janvier 2019 et se trouve hospitalisé en unité pour malades difficiles à [Localité 2] depuis le 13 octobre 2020.
Cette orientation initiale faisait suite à des troubles majeurs du comportement, marqués par une violence importante et des agressions.
Les éléments médicaux les plus récents, et notamment l’avis motivé du 23 février 2026, mettent en évidence la persistance d’une symptomatologie délirante très active. Le patient présente toujours des éléments délirants de persécution envahissants qui génèrent chez lui une importante tension intrapsychique.
La commission du suivi médical réunie le 23 janvier 2026 a d’ailleurs relevé qu’il se sentait violé par des personnes étrangères durant son sommeil.
À ce tableau clinique s’ajoute une anosognosie importante, le patient restant persuadé qu’il n’a rien à faire en psychiatrie.
Cette absence de critique des troubles, associée à l’activité délirante, maintient une dangerosité qualifiée de majeure par les médecins, avec un risque de passage à l’acte permanent.
À l’audience, M. [O] a exprimé un profond épuisement face à la durée de son institutionnalisation. Il a fait part de son manque affectif, de son envie de fonder une famille, de travailler et de revoir sa mère. Son avocate a légitimement souligné la grande difficulté de son client à supporter la vie en institution.
Le dernier certificat médical relève d’ailleurs une baisse de la thymie et des ruminations anxieuses en lien avec cet enfermement.
Toutefois, si la souffrance et la détresse de M. [O] face à la chronicité de sa prise en charge sont pleinement entendues, elles ne sauraient prévaloir sur l’impératif de sécurité.
Les éléments médicaux objectifs et récents établissent sans ambiguïté que la dangerosité psychiatrique potentielle résiduelle et l’instabilité de l’état psychique de M. [O] restent majeures.
Dès lors, les conditions légales demeurent réunies ; la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète reste nécessaire.
La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [N] [O] ;
Autorisons à l’égard de M. [N] [O] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 02 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge,
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