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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHYT
du 25 Juillet 2025
M. I 24/00001089
N° de minute
affaire : [N] [T], [O] [Y] [M] épouse [T], [S] [Z]
c/ [U] [W], [R] [A] [X]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [Y] [M] épouse [T]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [U] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [A] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M. [P] [V] [B], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par les époux [T] et M.[Z], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
Mme [U] [W] et M. [R] [X], n’ayant pas été appelés en cause, M. [N] [T], Mme [O] [M] épouse [T] et M. [S] [Z] leur ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 20 février 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 juin 2025,à laquelle M. [N] [T], Mme [O] [M] épouse [T] et M. [S] [Z] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande dans leurs conclusions récapitulatives et ont sollicité le rejet des demandes de Madame [W] et de M. [X].
Mme [U] [W] représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet de la demande,
— à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage.
M. [R] [X] représenté par son conseil, demandant ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet de la demande d’ordonnance commune,
— la condamnation solidaire des époux [T] et de M.[Z] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 18 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’un incendie s’est produit dans l’immeuble l’Ancienne Ecole, qu’il a pour foyer le poêle à bois des époux [T], qu’il est survenu quelques heures après l’intervention du SDIS sur ce même poêle à bois et que ce dernier avait fait l’objet d’un ramonage quelques mois auparavant.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Les époux [T] et Monsieur [Z] font valoir que suite à l’incendie qui s’est déclaré dans l’appartement des époux [T], qui s’est propagé dans celui de Monsieur [Z], qui a été également fortement endommagé à l’instar de la charpente en bois de la copropriété, une expertise a été ordonnée et qu’il est nécessaire que les opérations se poursuivent au contradictoire des défendeurs à savoir Madame [W] en sa qualité d’ancien propriétaire des lots 1 et 3, ce dernier ayant été vendu à Monsieur [Z] et de Monsieur [X] ancien propriétaire du lot 2 qui a été vendu aux époux [T] en faisant valoir que les travaux litigieux réalisés par ces derniers pourraient être à l’origine de l’incendie.
Ils versent à ce titre une note de l’expert en date du 16 janvier 2025 dans laquelle ce dernier indique :
— avoir relevé deux non-conformités importantes de la fumisterie complète du poêle du premier niveau pouvant être liées au non-respect de règles de géométrie et de constitution du DTU 24.1 des bonnes pratiques de réalisation et au non-respect des règles de la distance de sécurité vis-à-vis des passages de niveau avec les structures de l’immeuble notamment en bois,
— qu’une partie importante de ces non-conformités était positionnée d’une part dans l’épaisseur du volume et de l’espace fermé formant le plafond haut du premier niveau et le plancher bas du deuxième niveau et d’autre part au deuxième niveau derrière les doublages en placoplâtre de l’appartement mis en œuvre tout autour de la salle située au-dessus du séjour de l’appartement du premier étage,
— il ajoute qu’en l’état des informations dont il dispose ces non-conformités pourraient être des vices cachés.
Bien que Madame [W] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a fait réaliser des travaux dans le lot 1 et 3 qui ont été réceptionnés en 2012, que le conduit de cheminée existant à l’origine n’a pas été modifié et que le feu est parti du lot numéro 2 situé au premier étage appartenant aux époux [T] dont elle n’était pas propriétaire, force est de relever que l’expert dans son compte rendu indique qu’une partie importante des non-conformités était positionnée au niveau du premier niveau mais également au deuxième niveau derrière les doublages en placoplâtre mis en œuvre autour de la salle située au-dessus du séjour de l’appartement du premier étage.
En outre, bien que Monsieur [X] fasse valoir tout en reconnaissant être l’ancien propriétaire du lot 2 situé au premier étage qui a été vendu aux époux [T] le 2 mai 2019, que le conduit de cheminée existe depuis 2012, que les éventuels travaux de remise en état des appartements opérés depuis cette date, n’ont pas porté sur les parties communes ni les éléments structurels de l’immeuble et que son acte de propriété contient une clause d’exonération des vices cachés sauf en cas de vices connus du vendeur, force est de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser la clause insérée dans l’acte notarié ni de se prononcer sur l’origine des désordres qui doit être déterminée par l’expert ni sur les responsabilités éventuellement encourues.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés et notamment du compte rendu de l’expert, que M. [N] [T], Mme [O] [M] épouse [T] et M. [S] [Z] justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Mme [U] [W] et M. [R] [X], l’ordonnance de référé RG n° 24/00847 en date du 18 octobre 2024 ayant désigné M. [P] [V] [B], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Il sera en conséquence fait droit à leur demande.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Mme [U] [W] ;
DONNONS ACTE à Mme [U] [W] de ses protestations et réserves ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de Mme [U] [W] et M. [R] [X], l’ordonnance de référé RG n° 24/00847 en date du 18 octobre 2024 ayant désigné M. [P] [V] [B], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que M. [N] [T], Mme [O] [M] épouse [T] et M. [S] [Z] communiqueront sans délai Mme [U] [W] et M. [R] [X] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Mme [U] [W] et M. [R] [X] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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