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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/57053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 25/57053
N° Portalis 352J-W-B7J-DA337
N° :1
Assignation du :
26 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 CCC pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 Décembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Maître Anaïs RENELIER, avocat au barreau de PARIS – #J0103
DEFENDEURS
RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
LE GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 25] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 2]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS – #C0536
Monsieur [B] [M]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
Es qualité d’assureur de Monsieur [B] [M]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS – #R1230
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
Es qualité d’assureur de Monsieur [Y] [R]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Madame [T] [S], conseillère juridique au sein de la Direction des affaires juridiques.
CPAM DE [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.R.L. CLINIQUE MEDICALE DE [Localité 28] D'[Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Toutes deux non constituées
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Mme [W] [N] et M. [Z] [U] exposent être les parents d'[O] [U], alors âgée de 20 ans, décédée par pendaison le [Date décès 5] 2022 alors qu’elle se trouvait hospitalisée dans l’aile psychiatrique “Maison Blanche” du GHU [Localité 25] psychiatrie et neurosciences ; ils exposent le parcours personnel et médical de leur fille qui a rencontré dès l’école primaire des difficultés relationnelles et a bénéficié d’un suivi thérapeutique dès l’année 2016 ; ils évoquent les épisodes de scarifications, tentative de suicide, troubles du sommeil et sautes d’humeur, difficultés d’orientation scolaire, amenant la jeune femme à solliciter de l’aide au CPOA en 2021 et se faire prescrire des médicaments (Escitalopram, Bromazepam et Quetiapine), puis la majoration de ses angoisses en février 2022 (avec une nouvelle tentative de suicide) ; ils précisent qu'[O] [U] a été hospitalisée à plusieurs reprises en février et avril 2022 (hôpital [21], clinique de [Localité 29], GHU [Localité 25] psychiatrie et neurosciences), mesures auxquelles elle adhérait, mais qu’à compter du 20 avril 2022 (après une nouvelle intoxication médicamenteuse volontaire) elle alternait les phases de nonchalance puis devenait véhémente et violente, à la suite de la modification de son traitement ; et que dans la nuit du 21 au [Date décès 5] 2022 elle s’est endormie vers 4h du matin après de longues négociations avec les infirmières puis avait été découverte “pendue avec son haut de pyjama dans sa salle de bain”, les efforts de réanimation par l’infirmière puis par les médecins réanimateurs étant restés vains, son décès était constaté à 7h15.
Soutenant qu’ils s’interrogent sur la conformité de la prise en charge de leur fille, et alors qu’ils précisent que le GHU [Localité 25] psychiatrie et neurosciences avait refusé l’organisation d’un examen contradictoire amiable, M. et Mme [U] ont, par actes de commissaire de justice en date des 26 septembre, 1er et 15 octobre 2025 assigné en référé la Clinique de [Localité 28] d'[Localité 18], les Docteurs [Y] [R] et [B] [M], leur assureur la MACSF, l’Assistance publique hôpitaux de [Localité 25] (AP-HP), le GHU [Localité 25] psychiatrie et neurosciences, son assureur Relyens Mutual Insurance, et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 25], aux fins de faire ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale sur pièces de feue [O] [U] confiée à un expert psychiatre avec la mission détaillée au dispositif de son acte, aux frais des défendeurs, et faire condamner in solidum les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 novembre 2025.
Mme [N] et M. [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et précisé qu’ils s’opposent à la désignation, en qualité d’expert des praticiens du GHU [Localité 25] psychiatrie et neurosciences.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Docteur [B] [M] – qui a suivi la jeune [O] [U] au sein de la Clinique de [Localité 28] d'[Localité 18] – et son assureur MACSF Assurances demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en psychiatrie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Groupe hospitalier universitaire (GHU) [Localité 25] psychiatrie et neurosciences – et son assureur Relyens Mutual Insurance demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en psychiatrie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais des demandeurs,et concluent au rejet des demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Docteur [Y] [R] – qui a suivi la jeune [O] [U] au sein de la Clinique de [Localité 28] d'[Localité 18] – et son assureur la MACSF demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en psychiatrie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, aux frais des demandeurs, et concluent au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’AP-HP demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en psychiatrie aux frais des demandeurs, et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Clinique de [Localité 28] d'[Localité 18] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 25], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 prorogé au 19 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [N] et M. [U], et notamment les compte-rendus d’hospitalisation à l’hôpital [21], à la Clinique de [Localité 28] d'[Localité 18] et au GHU [Localité 25] psychiatrie et neurosciences, attestent de la réalité des soins prodigués à la jeune [O] [U] au sein de ces établissements notamment par les Docteurs [R] et [M] (à la Clinique) dans la période précédant le décès de la patiente survenu le [Date décès 5] 2022.
Il est ainsi justifié, par les parents d'[O] [U], d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [W] [N] et M. [Z] [U] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [W] [N] et M. [Z] [U], demandeurs à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
Mme [W] [N] et M. [Z] [U] ne sauraient, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [A],
Centre Hospitalier Le Vinatier – Pôle SMDPL -
[Adresse 19]
[Adresse 22]
04.72.09.97.97
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger les demandeurs et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder à l’examen contradictoire du dossier médical de Mme [O] [U], décédée le [Date décès 5] 2022 ; rapporter les antécédents médicaux de celle-ci ;
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact avant son décès ;
— retracer son état médical avant les actes critiqués ; établir l’état médical de la patiente avant et après les actes critiqués et consigner les doléances de ses proches ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— déterminer les causes exactes du décès, en prenant en considération les données relatives à l’état de la santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— donner un avis motivé et documenté sur l’existence ou l’absence d’un lien de causalité entre les éventuels manquements (erreurs, imprudence etc. …) relevés et le décès ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain et/ou direct et/ou exclusif, ou si seule une perte de chance de survie peut être envisagée ; dans ce cas, évaluer en pourcentage l’importance de cette perte de chance de survie ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice subi par [O] [U] comme suit :
— les dépenses de santé,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
Dit que l’expert pourra relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus qu’il jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et/ou ses ayants droit et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [O] [U], sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée aux demandeurs ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
d) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
e) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [W] [N] et M. [Z] [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 25] au plus tard le 6 mars 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETONS la demande formée par Mme [W] [N] et M. [Z] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [N] et M. [Z] [U] aux dépens de la présente instance ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 25] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 25], le 19 Décembre 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [A] Monsieur [L] [A], Centre Hospitalier Le Vinatier – Pôle SMDPL – [Adresse 20]
Consignation : 2000 € par Madame [W] [N] & Monsieur [Z] [U]
le 06 Mars 2026
Rapport à déposer le : 30 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 15].
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