Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 18 sept. 2025, n° 24/05421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/05421 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTHE
N° MINUTE : 25/00149
AFFAIRE
[W] [G]
C/
[D] [P] [Z] épouse [G]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1747
DÉFENDEUR
Madame [D] [P] [Z] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Cécile ANDRE-MIELE de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 26 juin 2024,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024,
CONSTATE que [N] et [T] n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (92)
et de,
Madame [D] [Z], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (94)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 8] (92).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que les époux ne pourront plus faire usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 23 juin 2019, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à verser à Madame [Z] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leurs enfants [N] et [T],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
— l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [N] et [T] en alternance aux domiciles de chacun des parents selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires:
Au domicile du père : du vendredi soir des semaines impaires après l’école au vendredi soir des semaines paires,
Au domicile de la mère : du vendredi soir des semaines paires au vendredi soir suivant des semaines impaires,
DIT que par exception, les enfants seront avec leur mère le Dimanche de la fête des mères de 11 heures à 18 heures et avec leur père le Dimanche de fête des pères de 11 heures à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires de la [Localité 11], de février et de Pâques:
L’alternance sera la même que pendant les périodes scolaires.
Pendant les vacances de Noël:
Les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde chez le père ;
Les années impaires : La première moitié chez le père et la seconde chez mère,
Pendant les grandes vacances :
Les années impaires : La première moitié chez la mère et la seconde chez le père,
Les années paires : la première moitié chez le père et la seconde chez la mère.
DIT que chacun des époux conservera à sa charge les frais de garde engendrés sur sa semaine,
DIT que les époux supporteront par moitié les frais suivants :
— frais scolaires : cantine, inscriptions, matériels, voyages et sorties scolaires,
— frais médicaux non remboursés,
— frais extra-scolaires : activités, assurance, licence, matériels et équipements.
DIT n’y avoir à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 septembre 2025, la minute étant signée
par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Pharmacologie ·
- Hôpitaux
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Atlas ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Logement
- Psychiatrie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Bois ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Développement ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Publication ·
- Désistement d'instance ·
- Publicité
- Produit phytopharmaceutique ·
- Brome ·
- Produit phytosanitaire ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Parcelle ·
- Utilisation ·
- Utilisateur ·
- Vendeur ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Logement social ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Angola ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport ·
- Motif légitime ·
- Traiteur ·
- Demande d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.