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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 8 avr. 2026, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT D’ ORIENTATION DU 08 Avril 2026
DESISTEMENT
— -------------------
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DPG7
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
C/
[T] [Z] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE PAR :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
ENTRE :
la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°379 502 644 venant aux droits de SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel SOURDIN, avocat postulant au barreau de SAINT-MALO et par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat plaidant au barreau de MEAUX
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [T] [Z] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉBITEUR SAISI
FAITS ET PROCEDURE:
Le 1er février 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Madame [T] [Z] épouse [B], portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3], résidence “[Adresse 4]”, lot n°26, cadastré Section A n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2] pour une contenance totale de 73a 65ca.
Par exploit en date du 24 mai 2024, Madame [T] [Z] épouse [B] a été assignée à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, fixe le montant de sa créance, au 22 septembre 2023, à la somme de 200.478,12 €, outre les intérêts postérieurs, statue sur les modalités de la vente, dans l’hypothèse d’une vente forcée, fixe la date d’adjudication et taxe les frais de poursuites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et renvoyée à une audience ultérieure ,pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, Madame [T] [Z] épouse [B], ayant constitué avocat.
***
Dans ces dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’est désistée de son instance, précisant que le bien avait été vendu de gré à gré et sollicitant qu’il soit donné acte du paiement des débours et émoluments dans le cadre de la vente précitée.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2026, Madame [T] [Z] épouse [B] a accepté ce désistement et demandé au Juge de l’exécution de :
— Prendre acte de son acceptation de désistement d’instance,
— Prononcer l’extinction de l’instance,
— d’ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 1er février 2024 à Madame [Z], publiés au Service de la Publicité foncière de [Localité 3] le 26 mars 2024, sous les références Volume 2024 S n°14,
— ordonner la publication du jugement de prononçant la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière Signifiés le 1 er février 2024 à Madame [Z], publiés au Service de la Publicité foncière de [Localité 3] le 26 mars 2024, sous les références Volume 2024 S n°14,
— d’ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais, débours et dépens engagés.
***
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2026. A cette audience, les conseils des parties ont confirmé les termes de leurs conclusions.
***
MOTIFS :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation pouvant être expresse ou implicite.
En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sollicite de voir prononcer le désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière qu’elle a initiée à l’encontre de Madame [T] [Z] épouse [B].
Celle-ci a accepté expressément ce désistement.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de constat du désistement d’instance émanant du créancier poursuivant.
Il sera fait droit à la demande de Madame [T] [Z] épouse [B] tendant à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, le maintien de cette mesure ne justifiant plus en l’espèce, suite au désistement du créancier poursuivant et de l’absence de créancier inscrit à la procédure, conformément à l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, en outre, d’ordonner la publication du présent jugement, prononçant la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, au fichier immobilier, afin que mention en soit faite en marge de l’inscription litigieuse, cette publication étant nécessaire pour rétablir à l’égard des tiers, la libre disponibilité du bien et l’exactitude des mentions de la publicité foncière.
Les dépens de la procédure de saisie immobilière comprenant les frais de publication du présent jugement seront à la charge de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
CONSTATE que ce désistement a été accepté expressément par Madame [T] [Z] épouse [B],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
ORDONNE la radiation du commandement valant saisie immobilière signifié le 1er février 2024 à Madame [T] [Z] épouse [B] par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et publié au Service de la Publicité foncière de [Localité 3] le 26 mars 2024, sous les références Volume 2024 S n°14 ,
ORDONNE la publication du présent jugement prononçant la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière précité,
DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière comprenant les frais de publication du présent jugement seront supportés par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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