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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
62A
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7FB
AFFAIRE : [W] [A], [U] [N] C/ S.A.S. SAS MAISON [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [N] née [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS MAISON [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
grosse délivrée
le 28.04.2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 décembre 2020, Monsieur [U] [N] et Madame [W] [N] ont acquis un immeuble à usage mixte situé [Adresse 1]. Cet immeuble comprend au rez-de-chaussée un commerce (tabac-presse) et à l’étage qu’ils occupent à titre de résidence principale.
A partir de l’année 2023, les époux [N] se sont plaints d’une augmentation significative du bruit provenant des groupes de condensation extérieurs positionnés sur la terrasse située à proximité immédiate de leur appartement et de la tourelle d’extraction nouvellement disposée plus bruyante.
Cette terrasse fait partie de l’ensemble immobilier appartenant à la SAS MAISON [E], dont les gérants en exercice sont Monsieur [F] [E] et Madame [D] [E]. Dans cet immeuble contigu, situé [Adresse 2], la SAS MAISON [E] exploite au rez-de-chaussée une activité de charcuterie traiteur.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice était établi les 17 août, 29 août et 4 septembre 2023 faisant part des nuisances à différentes journées et différentes heures.
Les démarches réalisées par les époux [N] auprès de la SAS MAISON [E] ne permettaient cependant pas de remédier aux désordres ni d’aboutir à une solution amiable, cette dernière contestant, par l’intermédiaire de son assureur, l’existence de trouble anormal du voisinage.
L’Agence Régionale de Santé des [Localité 3] était sollicitée. Elle établissait deux rapports les 2 septembre 2024 et 20 juin 2025 qui permettaient de conclure à la réalité de la gêne occasionnée par l’activité artisanale voisine, les valeurs mesurées étant au-dessus des normes applicables, ce malgré un changement de moteur intervenu entre les deux rapports.
Une ultime démarche auprès d’un conciliateur de justice ne permettait pas davantage d’aboutir à un règlement amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026 Monsieur [U] [N] et Madame [W] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS MAISON [E] afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N° 26/27).
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Les époux [N] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS MAISON [E] a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, précisant qu’ils auraient fait édifier en novembre 2025 un mur acoustique supprimant les nuisances dénoncées.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, les époux [N] semble souffrir de nuisances sonores du fait de l’installation, par leur voisin, la SAS MAISON [E], qui exerce une activité artisanale de charcutier traiteur, notamment en lien avec 5 compresseurs et un système de ventilation installés en terrasse. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité de la défenderesse pourrait être engagée au regard des difficultés d’exécutions constatées.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[Q] [O], [Adresse 3]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 1] et au [Adresse 2] sur la même commune ;
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, dans les constats et rapports transmis existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et analyser ces désordres en indiquer leur nature, leur intensité, leur fréquenceet durée, le moment où ils se produisent, le contexte local dans lequel ils s’inscrivent, l’activité à leur origine,
Dire si ces désordres doivent être considérés comme anormaux eu égard au à leur nature, leur intensité, leur fréquence et durée, les normes applicables, le moment où ils se produisent, le contexte local dans lequel ils s’inscrivent, l’activité à leur origine,
Distinguer la part des nuisances imputable aux différents équipements (compresseurs,ventilation, etc.),
Dire si les conditions actuelles d’exploitation et les caractéristiques des équipements (nombre de compresseurs, puissance, localisation) traduisent notamment une aggravation, par rapport à la situation antérieure, des nuisances perçues depuis l’immeuble des époux [N],
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis s’ils existent,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ²;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [U] [N] et Madame [W] [N] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [U] [N] et Madame [W] [N], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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