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Sur la décision
| Référence : | TJ Saumur, jex, 6 mai 2025, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/01308 – N° Portalis 46CY-W-B7I-Y6W
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR
JUGE DE L’EXECUTION
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Christophe LEFORT, Juge chargé de l’exécution,
Assisté de Caroline NEAU, Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [Z]
Entrepreneur individuel – SIREN n°791 119 068
exerçant sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Nicolas TERLAIN membre de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DE MAINE ET LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) :
Président : Christophe LEFORT
Greffier : Caroline NEAU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 1er Avril 2025, et mise en délibéré pour être rendu le 06 Mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025. La minute étant signée par Christophe LEFORT, Juge chargé de l’exécution et Caroline NEAU, greffier.
Notification le :
— CC à M. [Z] [J] (LRAR + LS)
— CC à la MSA (LRAR + LS)
— CC à Me TERLAIN
— copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant courrier parvenu au greffe du tribunal judiciaire de SAUMUR le 27 février 2024, Monsieur [J] [Z] expose que la MSA de MAINE ET LOIRE lui a saisi la somme de 282 402, 88 euros le 1er février 2024.
Il précise déplorer l’absence d’information du créancier saisissant s’agissant de cette saisie et indique qu’il ne disposerait même plus du RSA.
Il demande à la juridiction de faire respecter la loi et sollicite l’annulation de la dette qui, selon lui, serait indue.
Il expose enfin solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Hormis une photocopie d’un document qui semble concerner la liste de comptes concernés par une saisie administrative à tiers détenteur, aucun document n’est versé par le demandeur au soutien de sa demande.
La preuve de l’existence de la saisie contestée n’est donc pas rapportée.
Aussi, par courrier du 1er mars 2024, le greffe de la juridiction a sollicité Monsieur [Z] afin qu’il lui communique un certain nombre d’informations indispensables à la suite de la procédure.
Aucune suite ne sera immédiatement donnée à ce courrier.
En revanche, suivant un nouveau courrier parvenu à la juridiction le 21 octobre 2024, Monsieur [Z] demande à ce qu’il soit rapidement fixé une date de jugement sur cette procédure en cours avec la CMSA.
Il indique avoir également sollicité un avocat et communique une partie des informations demandées par le greffe 7 mois auparavant.
Le 20 décembre 2024, le greffe du tribunal judiciaire de SAUMUR a adressé une convocation aux parties pour l’audience du 4 février 2025.
Chacune des parties a signé le recommandé avec demande d’avis de réception.
Le 30 janvier 2025, la CMSA a adressé au greffe de la juridiction des conclusions en vue de l’audience du 4 février 2025.
Suivant mail adressé à la juridiction, la CMSA a précisé qu’elle ne pourrait être présente à l’audience du 4 février 2025.
Elle demande au juge de l’exécution de débouter L’EURL [Z] [J] SERVICE de l’ensemble de ses demandes, et de prendre note qu’ayant déclaré sa créance au redressement judiciaire de l’EURL, elle ne sollicite pas la validation de l’opposition à tiers détenteur.
A l’audience du 4 février 2025, le Conseil de Monsieur [Z] a soulevé une difficulté liée au fait que l’opposition serait effectuée à titre personnel.
L’EURL n’est pas partie à la procédure ; elle fait l’objet d’un redressement judiciaire avec période d’observation en cours.
Les conclusions de la CMSA ne sont pas dirigées contre la bonne personne.
La CMSA ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’audience du 1er avril 2025, le conseil de Monsieur [Z] a déposé son dossier et ses conclusions.
La CMSA ne s’est pas présentée à l’audience mais a adressé, le 31 mars 2025, des conclusions au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur adressée à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la demande de contestation à l’opposition à tiers détenteur formée par Monsieur [Z]
Au soutien de sa demande de contestation, Monsieur [Z] explique que sa créance est d’originie professionnelle car ne concernant que L’EURL [Z] [J] SERVICE.
Il s’ensuit que la CMSA 49 ne pouvait faire pratiquer une saisie au titre d’une dette professionnelle de son entreprise sur son compte bancaire personnel.
Au surplus, dès lors que l’entreprise a été placée en redressement judiciaire le 18 septembre 2024, et que la date de cessation des paiements a été fixée au 18 mars 2023, la saisie d’un compte personnel ne pouvait intervenir.
Aussi, Monsieur [Z] sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée à son préjudice.
Il forme également une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la CMSA MAINE ET LOIRE explique que l’EURL [Z] [J] SERVICE, qui est redevable d’une somme de 284 652,47 euros outre 7703,42 euros de majorations, n’a pas formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 1er mars 2024, et que, par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a validé la contrainte pour son montant.
Le 15 janvier 2024, elle a adressé une opposition à tiers détenteur pour une somme importante, de près de 295 000 euros. Le même jour, elle a informé L’EURL [Z] [J] SERVICE de cette opposition.
L’importance de la dette a conduit la CMSA à assigner la société en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce d’ANGERS le 24 juillet 2024. Une procédure sera ouverte le 18 septembre 2024.
Le 17 juin 2024, l’EURL [Z] [J] SERVICE conteste l’opposition à tiers détenteur devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
Elle expose que plusieurs contraintes ont été régulièrement signifiées à ladite société entre le 25 mars 2020 et le 2 novembre 2023, en vue du recouvrement de la somme de 292 355,42 euros correspondant aux cotisations sur salaire du 1er trimestre 2018 au 2e trimestre 2020 et aux DSN des mois de juin 2021 à mars 2023.
Sur le fondement de ces titres exécutoires, la CMSA a enjoint à l’organisme bancaire de lui verser les sommes détenues à hauteur de 282 492,88 euros suivant lettre délivrée le 15 janvier 2024, en application de l’article L 133-4-9 du code de la sécurité sociale.
La CMSA indique qu’elle a adressé copie de la demande d’opposition à tiers détenteur formée auprès de l’établissement de crédit, laquelle en a accusé réception le 16 février 2024.
Il s’ensuit que la procédure d’opposition à tiers détenteur mise en oeuvre est régulière.
La CMSA a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire.
Aussi, elle ne sollicite pas la validation de l’opposition, mais requiert, désormais, la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur.
Dès lors que la CMSA sollicite la mainlevée de la mesure pratiquée au préjudice de Monsieur [Z], laquelle n’était au demeurant pas justifiée en raison de la confusion par le saisisissant entre les patrimoines personnels et professionnels, et l’état de redressement judiciaire de la société, il convient d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Par ailleurs, le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée sollicité par Monsieur [Z] n’est pas démontré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la saisie abusive ou inutile.
II – Sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la CMSA 49 à verser à Monsieur [Z] une somme de 500 euros en application de ce texte.
La CMSA 49 sera en outre condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L 133-4-9 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur l’ensemble des comptes personnels de Monsieur [J] [Z] et ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer la mesure de saisie abusive et inutile ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire à payer à Monsieur [J] [Z] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi Fait et jugé, les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Caroline NEAU Christophe LEFORT
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