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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 juin 2025, n° 24/52590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/52590
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZL
N° : 1
Assignation du :
03 Avril 2024
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2025
par Fanny LAINE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La société Greenflex, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard ESQUIER, avocat au barreau de PARIS – #X1
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0024
En présence du délégué du Bâtonnier du Barreau de Paris, pris en la personne de Maître Valérie ROSANO, avocate au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
La société GREENFLEX et la société GROUPE R3 interviennent sur le secteur de l’efficacité énergétique, du développement durable et de l’accompagnement des entreprises dans leur transition environnementale et énergétique.
M. [M] [I] a été salarié de la société GREENFLEX, avant de rejoindre la société GROUPE R3.
La société GREENFLEX se plaignant d’actes de concurrence déloyale a obtenu, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2022, une mesure de saisie au domicile de M. [M] [I], visant à la recherche de documents physiques ou informatiques en lien avec différents mots-clés.
Les opérations ont eu lieu les 17 et 19 mai 2022 et environ 1700 pièces ont été appréhendées et séquestrées entre les mains de l’étude SCP Asperti-Duhamel.
M. [M] [I] a assigné la société GREENFLEX en référé-rétractation. Par ordonnance du 15 novembre 2022 le président du tribunal de céans a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête.
Saisie par M. [M] [I], la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 6 juillet 2023, précisant toutefois que le mot-clé « formation » devait être supprimé des termes de la mission.
Par acte du 3 avril 2024, la société GREENFLEX a assigné M. [M] [I] en référé aux fins de voir principalement :
Ordonner la levée du séquestre de l’ensemble des pièces copiées et appréhendées dans le cadre des opérations de saisie des 17 et 19 mais 2022 suivant procès-verbal de constat de la SCP Asperti-Duhamel du 20 mai 2022Ordonner la transmission des pièces appréhendées sur tout support, notamment électronique de type clé USB ou disque dur externe, aux représentant de la société GREENFLEXCondamner M. [M] [I] à payer à la société GREENFLEX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Quatre renvois ont été ordonnés à la demande des parties, pour conduire amiablement les opérations de levée du séquestre.
À l’audience du 8 avril 2025, la société GREENFLEX a précisé que les parties s’étaient entendues amiablement pour lever le séquestre de la très grande majorité des pièces, mais qu’il restait 21 pièces pour lesquelles M. [M] [I] refusait la levée.
Par décision avant dire droit du 29 avril 2025 le juge des référés a renvoyé l’examen de la demande de levée de séquestre à une audience en chambre du conseil le 27 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 27 mai 2025, en présence du Délégué de Monsieur le Bâtonnier du barreau de Paris.
La société GREENFLEX a maintenu sa demande de levée mais a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du juge sur la question du secret professionnel.
Hors la présence du conseil de la société GREENFLEX il a été débattu du contenu des 21 pièces. Le conseil de M. [I] a maintenu son refus de lever le séquestre de ces pièces considérant qu’elles ressortent toutes de la protection du secret professionnel attaché aux correspondances entre l’avocat et son client.
Le délégué de Monsieur le Bâtonnier du barreau de Paris a rappelé les principes déontologiques applicables.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de communication des 21 pièces encore placées sous séquestre
Il est rappelé que, par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 29 avril 2022. La cour a cependant exclu des mots-clés le mot « formation ». Cependant il n’est pas contesté que Me [T], commissaire de justice ayant réalisé les opérations de saisie objet du présent litige, avait écarté de la recherche le mot-clé « formation » comme identifiant un très grand nombre d’éléments sans rapport avec la mission. Ainsi les 1778 pièces finalement saisies, selon procès-verbal du 20 mai 2022, correspondent à la mission telle que retenue par l’arrêt de la cour d’appel.
Les parties s’accordent également sur le fait que M. [M] [I] a accepté la levée de la quasi-totalité des pièces séquestrées, à l’exception des 21 pièces évoquées à l’audience du 27 mai 2025. Le juge des référés est donc aujourd’hui saisi uniquement de la demande de levée du séquestre pour ces 21 pièces.
L’ordonnance sur requête du 29 avril 2022 prévoit qu’à la suite d’une instance en rétractation, le juge des référés « sera compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre, et que l’audience de main-levée du séquestre s’effectuera, en l’absence de rétractation, dans les conditions des articles R 153-2 et suivants du code de commerce ».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code de commerce, « Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ».
L’article R 153-2 du code de commerce précise que « Lorsqu’en application du 1° de l’article L. 153-1, le juge restreint l’accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce. »
L’article R 153-3 ajoute : « A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. »
En l’espèce le défendeur a satisfait aux prescriptions de l’article R 153-3 du code de commerce, et le juge a pu examiner les pièces litigieuses dans leur intégralité.
M. [I] n’invoque pas le secret des affaires mais le secret professionnel des correspondances entre un avocat et son client. Il soutient ainsi que les 21 pièces litigieuses correspondent à deux chaines de mails, dont le courriel initial est pour l’une une consultation juridique adressée par un avocat à son client, et pour l’autre un projet de courrier adressé dans les mêmes conditions.
En droit l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
L’article 2.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que « L’avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. »
L’article 2.2 du règlement précise l’étendue de ce secret :
« Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :
— les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
— les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
— les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
— le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
— les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
— les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client). »
Ainsi la communication des pièces saisies dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, indépendamment du secret des affaires, trouve sa limite dans le principe de la libre défense, qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense.
Sont couvertes par le secret professionnel, non seulement, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat, mais également des courriels, qui bien que n’émanant pas d’un avocat ou n’étant pas adressés à un avocat, mentionnent des recommandations de ce dernier ou une stratégie de défense qu’il a mise en place, ou contiennent des pièces jointes rédigées par un avocat.
L’examen des pièces litigieuses démontre que celles-ci présentent les caractéristiques précitées en ce que certaines pièces comportent des échanges entre la société GROUPE R3 et son avocat (une consultation juridique ou des projets de courriers rédigés par l’avocat), et d’autres pièces sont des échanges de mails auxquels l’avocat n’est pas partie, mais qui portent sur les recommandations et la stratégie développées avec celui-ci.
Ainsi, les 21 pièces litigieuses, en ce compris leurs pièces jointes, enregistrées sous les numéros 27764, 30970, 40824, 41045, 41354, 41359, 47448, 52854, 55440, 61001, 63386, 64485, 64609, 66440, 66479, 66516, 66564, 68583, 69334, 88937 et 89008, étant couvertes par le secret professionnel, ne seront pas communiquées à la société GREENFLEX.
Il convient donc de rejeter la demande de levée du séquestre et d’ordonner leur destruction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens, qui comprendront les frais exposés par le commissaire de justice et, en tant que de besoin de l’informaticien l’ayant assisté dans ses opérations, seront supportés par la société GREENFLEX. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond et sont donc à la charge de ce dernier.
Enfin aucune considération d’équité ne commande de faire application au bénéfice de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
REJETONS la demande de communication des pièces, couvertes par le secret des correspondances entre un avocat et son client, et numérotées 27764, 30970, 40824, 41045, 41354, 41359, 47448, 52854, 55440, 61001, 63386, 64485, 64609, 66440, 66479, 66516, 66564, 68583, 69334, 88937 et 89008 ;
ORDONNONS en conséquence à la SCP Asperti-Duhamel, commissaires de justice, de procéder à la destruction des pièces susvisées en ce compris leurs pièces jointes ;
REJETONS les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GREENFLEX aux dépens, qui comprendront les frais du commissaire de justice et, en tant que de besoin, de l’informaticien l’ayant assisté dans ses opérations ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 13 juin 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
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