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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 mars 2025, n° 20/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ X ] c/ - S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.S. CIBETANCHE, - S.A.R.L. ARCADE REALISATIONS |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 20/01582 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HGGO
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. [X]
RCS de [Localité 4] n° 505 174 250,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL THILL-LANGEARD & Associés agissant par Me Laetitia MINICI avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
et
DEFENDEURS :
— S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
RCS de [Localité 6] n° 429 599 509,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Axelle de GOUVILLE avocat postulant au barreau de CAEN et par Me Ferouze MEGHERBI avocat plaidant au barreau de PARIS
— S.A.R.L. ARCADE REALISATIONS
RCS de CHERBOURG n° 509 670 766,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
— S.A.S. CIBETANCHE
RCS de [Localité 7] n° 349 259 564,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS FIDAL agissant par Me Thomas CARRERA, avocat postulant au barreau de CAEN vestiaire: 67et par le Cabinet VIDAL représenté par Me Fabien BLONDELOT, avocat plaidant au Barreau de l’Aube
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Thomas CARRERA – 67, Me Axelle DE GOUVILLE – 25, Me Xavier GRIFFITHS, Me Arnaud LABRUSSE – 76, Me Laëtitia MINICI – 93
— Société JONES TRAVAUX PUBLICS
RCS de [Localité 4] n° 495 129 074
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale du 02 décembre 2024 tenue en audience publique. Monsieur [G] [K], Greffier stagiaire, assistait à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six Mars deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 04 mars 2025
Décision Contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 19 janvier 2011, la société dénommée SCI [X] a confié à la société ARCADE REALISATIONS – assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (ci-après la société EUROMAF) du 2 janvier 2009 au 31 décembre 2011, puis auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2012 – la maîtrise d’oeuvre, dans le cadre d’une mission complète, d’une opération de construction à VILLERS-BOCAGE (14) de quatre bâtiments “clos/couvert” à usage commercial et artisanal destinés à la location.
Le chantier a débuté le 18 novembre 2011.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société JONES TRAVAUX PUBLICS, chargée du lot voiries réseaux divers (VRD),
— la société CIBETANCHE, chargée du lot couverture – bardage.
La société CIBETANCHE a sous-traité la réalisation des travaux de bardage à la société BAR ETANCHE (dont la procédure de liquidation judiciaire sera clôturée pour insuffisance d’actif le 18 mars 2016).
Selon procès-verbaux en date du 28 juin 2013, les travaux exécutés par les sociétés JONES TRAVAUX PUBLICS et CIBETANCHE ont été réceptionnés avec réserves (12 réserves pour la première et 11 réserves pour la seconde), ce en l’absence des locateurs d’ouvrage concernés.
Par courrier en date du 19 juillet 2013 adressé au maître d’oeuvre, la société JONES TRAVAUX PUBLICS a exposé que son absence lors des opérations de réception était due au fait qu’elle n’avait pas été convoquée. Elle a toutefois accepté d’effectuer des interventions aux fins de lever certaines des réserves émises lors de la réception de ses ouvrages.
Estimant que les réserves émises lors des réceptions ne se trouvaient pas toutes levées, le maître d’ouvrage a fait dresser deux procès-verbaux de constat les 26 juillet 2013 et 25 septembre 2013.
Aux termes d’une ordonnance du 4 décembre 2014, complétée le 29 janvier 2015 suite à une omission de statuer, le juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN a, à la demande de la SCI [X], ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [I] au contradictoire des sociétés CIBETANCHE, JONES TRAVAUX PUBLICS et BELLEE BATIMENT (chargée du lot gros oeuvre).
Par ordonnance du 19 mars 2015, M. [D] [H] a été désigné en tant qu’expert en remplacement de M. [I].
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2015, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société BAUDAIN (chargée de l’équipement électrique intérieur des bâtiments) et à la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF).
Le 24 mai 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport, après s’être adjoint les services de M. [P] [R] en tant que sapiteur pour l’examen des désordres afférents aux lots bardage et VRD.
Par actes d’huissier de justice en date des 14 mai, 19 mai et 2 juin 2020, la SCI [X] a assigné les sociétés ARCADE REALISATIONS, EUROMAF, CIBETANCHE et JONES TRAVAUX PUBLICS devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société JONES TRAVAUX PUBLICS à l’encontre de la SCI [X] pour un montant total de 50 245, 64 euros à titre de solde sur son marché de travaux et a condamné la société JONES TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions récapitulatives N° 5 notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la SCI [X] demande à ce tribunal de :
Sur les désordres liés aux lots bardage, gros oeuvre et VRD,
— condamner in solidum la société JONES TRAVAUX PUBLICS, la société ARCADE REALISATIONS et la société EUROMAF à lui verser la somme de 16 310 euros HT au titre du coût de reprise des réserves non levées,
— condamner in solidum la société CIBETANCHE, la société ARCADE REALISATIONS et la société EUROMAF à lui verser la somme de 5 238 euros HT au titre du coût de reprise de la réserve n° 5 non levée,
— condamner in solidum la société CIBETANCHE, la société ARCADE REALISATIONS et la société EUROMAF à lui verser la somme de 260 000 euros HT au titre du défaut d’isolation thermique du bâtiment,
— dire et juger que ces indemnités seront revalorisées en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction de la date du dépôt du rapport de M. [H] jusqu’à la date de leur paiement effectif,
Sur le problème relatif à l’alimentation électrique des bâtiments,
— condamner in solidum la société ARCADE REALISATIONS et la société EUROMAF à lui verser la somme de 37 092 euros HT pour la mise en oeuvre de compteurs individuels,
— dire et juger que cette indemnité sera revalorisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction de la date du dépôt du rapport de M. [H] jusqu’à la date de son paiement effectif,
Sur les travaux exécutés et financés par elle
— condamner la société CIBETANCHE à lui verser la somme de 16 439, 38 euros HT au titre des travaux de pose de la casquette,
— condamner la société JONES TRAVAUX PUBLICS à lui verser la somme de 495, 42 euros HT au titre du nettoyage des dégradations dues aux malfaçons de l’enrobé,
— condamner in solidum la société ARCADE REALISATIONS et la société EUROMAF à lui verser la somme de 55 147, 21 euros HT au titre des travaux financés par elle,
Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société JONES TRAVAUX PUBLICS
— déclarer la société JONES TRAVAUX PUBLICS irrecevable ou à tout le moins infondée en sa demande reconventionnelle en paiement eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2022,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner in solidum tout succombant à lui verser une indemnité d’un montant de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tout succombant aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions récapitulatives N° 4 notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société ARCADE REALISATIONS demande à la juridiction de céans de:
A titre principal,
— la recevoir en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit, ordonner sa mise hors de cause,
— en conséquence, débouter la SCI [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter la société CIBETANCHE et la société JONES TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre compte tenu des observations développées et des sommes proposées par l’expert aux termes de son rapport d’expertise,
— condamner son assureur la société EUROMAF à la garantir et à la relever indemne de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner in solidum les sociétés CIBETANCHE et JONES TRAVAUX PUBLICS à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives N°2 notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société EUROMAF demande à la juridiction de céans de :
— débouter la demanderesse de ses demandes à son égard et la mettre hors de cause,
— juger que les demandes procèdent des garanties facultatives,
— juger que la police de la société ARCADE REALISATIONS souscrite auprès d’elle étant résiliée avec effet au 31 décembre 2011, elle n’est pas l’assureur à la date de la réclamation,
— juger qu’une nouvelle police a été souscrite auprès de la SMABTP,
— juger que cette dernière est l’assureur en risque,
— en conséquence, débouter la demanderesse de ses demandes à son égard et la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
— juger que la faute de la société ARCADE REALISATIONS n’est pas établie,
— en conséquence, mettre hors de cause la société ARCADE REALISATIONS ainsi qu’elle-même,
Plus subsidiairement,
— rejeter toutes condamnations in solidum,
— rejeter toutes demandes excédant la valorisation des dommages retenue par l’expert,
— rejeter toutes demandes qui seraient formées à son égard relatives aux travaux non exécutés par les sociétés JONES TRAVAUX PUBLICS et CIBETANCHE,
— condamner in solidum ces dernières à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites de son contrat d’assurance relatives notamment à la franchise et au plafond,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions N° 4 notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société CIBETANCHE demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la SCI [X] à son égard,
— rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par la société ARCADE REALISATIONS à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que la société ARCADE REALISATIONS a manqué à son devoir de surveillance et de suivi du chantier,
— condamner la société ARCADE REALISATIONS à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce, à minima, à hauteur de 40 %,
En tout état de cause,
— condamner la SCI [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [X] aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives N° 4 notifiées par la voie électronique le 11 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société JONES TRAVAUX PUBLICS demande à la juridiction de céans de :
— limiter les demandes financières de la SCI [X] à son encontre à 5 450 euros HT au titre de la reprise des désordres sur les enrobés de la zone d’entrée,
— débouter la SCI [X] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamner la SCI [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner la société ARCADE REALISATIONS ainsi que son assureur EUROMAF à la garantir de toutes sommes mises à sa charge au titre des travaux de VRD,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à la garantir au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
De façon à pouvoir tenir compte des dernières écritures de la partie demanderesse, notifiées dès le lendemain de la clôture dans un contexte où la société EUROMAF avait elle-même pris de nouvelles écritures la veille de la clôture, il convient, d’office, de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2024 et de prononcer la nouvelle clôture de l’instruction au jour de l’audience, soit au 2 décembre 2024.
Sur les désordres affectant le lot VRD exécuté par la société JONES TRAVAUX PUBLICS
L’expert judiciaire a retenu que les enrobés de la zone d’entrée présentent une fissuration et un faïençage sur une zone de 30 m2 environ. La cause est une défaillance des couches de forme et de fondation, laquelle est due à une malfaçon dans l’exécution. Le remède consiste dans la purge de la zone affectée après sciage de l’enrobé et reprise des couches de forme et de fondation en grave-ciment sur géotextile avant enrobé de parachèvement. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 5 450 euros HT.
L’expert judiciaire a relevé que les gravillons situés dans les intervalles entre bordure et pied des bâtiments ne sont pas fixés en raison d’une absence d’imprégnation bitumineuse au droit des gravillons. Selon lui, le remède consiste à mettre en oeuvre une imprégnation bitumineuse sur les gravillons, avec protection des bardages, pour un coût de 2 910 euros HT. Il existe bien un désordre puisque les gravillons non fixés peuvent être dispersés par des nuisibles. La société JONES TRAVAUX PUBLICS doit assumer toutes les conséquences du remplacement des espaces verts par des gravillons.
L’expert judiciaire a noté l’absence de communication par la société JONES TRAVAUX PUBLICS des procès-verbaux d’essais des réseaux et hydrocurage de fin de chantier. Selon lui, le remède à cette réserve – parfaitement justifiée eu égard aux obligations de l’entrepreneur – passe par l’intervention d’une société spécialisée pour réaliser l’hydrocurage des réseaux suivie d’une inspection télévisée et d’un rapport pour un coût de 3 000 euros HT.
Les désordres afférents aux enrobés de la zone d’entrée, aux gravillons et à l’absence de communication des procès-verbaux d’essais des réseaux et hydrocurage de fin de chantier avaient donné lieu à des réserves formulées lors de l’établissement du procès-verbal de réception du lot VRD. Il est constant que la garantie de parfait achèvement, à laquelle sont tenus les entrepreneurs, laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun de tous les constructeurs pour les dommages réservés et non réparés, comme dans le cas présent. Par suite, eu égard aux malfaçons et à la non-façon commises par l’entrepreneur, la société JONES TRAVAUX PUBLICS sera, en application de l’article 1147 ancien du code civil, condamnée à payer à la SCI [X] la somme totale de 11 360 euros HT (soit 5 450 euros HT + 2 910 euros HT + 3 000 euros HT) au titre du coût de reprise des réserves du lot VRD non levées, valeur mai 2018 (époque du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du présent jugement puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société JONES TRAVAUX PUBLICS la somme supplémentaire de 4 950 euros HT sollicitée par la partie demanderesse pour la réalisation d’un glacis entre les deux niveaux d’enrobé. En effet, si l’expert judiciaire a bien noté la plainte de la SCI [X] concernant l’irrégularité de la limite extérieure de l’enrobé rapporté, il a toutefois retenu que cela “ne constitue pas un désordre technique” (cf pages 19 et 26 de son rapport). Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef (réserve non justifiée).
La SCI [X] sera déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre la société ARCADE REALISATIONS, fondée sur l’article 1147 ancien du code civil, au titre du coût de reprise des réserves du lot VRD non levées. En effet, le maître d’oeuvre n’est pas astreint à une présence permanente sur le chantier et il n’est tenu, dans l’accomplissement de sa mission de surveillance du chantier, que d’une obligation de moyen. En l’espèce, aucun manquement du maître d’oeuvre à son obligation de surveillance n’est caractérisé.
S’agissant de l’action directe exercée par la SCI [X] à l’encontre de la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société ARCADE REALISATIONS au titre du coût de reprise des réserves du lot VRD non levées, s’il est certain que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur, pour autant la société EUROMAF ne peut pas opposer une position de non-garantie au seul motif que “la société ARCADE REALISATIONS n’est pas assurée pour la mission de permis de construire exécutée”, lui reprochant d’avoir “sous-traité sa mission de permis de construire alors qu’elle n’est pas habilitée à exercer cette mission”. En effet, la responsabilité de la société ARCADE REALISATIONS est recherchée par la SCI [X] au titre des missions expressément garanties par le contrat (les missions avant-projet/direction et comptabilité des travaux font évidemment partie de la maîtrise d’oeuvre générale), et aucunement à raison de l’établissement du dossier de permis de construire.
L’action directe sera rejetée eu égard à l’absence de faute de surveillance susceptible d’être reprochée au maître d’oeuvre et au fait que, la police d’assurance souscrite par la société ARCADE REALISATIONS auprès de la société EUROMAF ayant été résiliée avec effet au 31 décembre 2011, la société EUROMAF n’était pas l’assureur à la date de la réclamation.
Sur les désordres intéressant le lot couverture – bardage exécuté par la société CIBETANCHE
M. [H] a retenu qu’il convenait, suite à une malfaçon dans l’exécution consécutive à un défaut de réalisation, d’exécuter des travaux pour assurer l’étanchéité des pieds de bardage sur tous les bâtiments car les cornières mises en place ne suffisent pas à pallier au défaut de recouvrement des longrines. Selon lui, le remède passe par la dépose des actuelles cornières et la mise en oeuvre de nouvelles cornières à ailes plus larges pour permettre l’interposition d’un joint de type “compriband”, tant au droit de 1ère peau du bardage que sur le dessus des longrines béton pour un coût de 5 238 euros HT.
C’est vainement que la société CIBETANCHE oppose qu’il ne peut pas lui être reproché “un manque d’étanchéité des longrines alors même que cette mission incombait au lot gros oeuvre”.
En effet, en page 27 de son rapport, l’expert judiciaire a clairement imputé à la société CIBETANCHE la responsabilité du désordre.
Le défaut d’étanchéité des pieds de bardage sur tous les bâtiments avait donné lieu à l’émission de la réserve n° 5 lors de l’établissement du procès-verbal de réception du lot “couverture bardage”. Il est constant que la garantie de parfait achèvement, à laquelle sont tenus les entrepreneurs, laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun de tous les constructeurs pour les dommages réservés et non réparés, comme dans le cas présent. Par suite, eu égard à la malfaçon commise par l’entrepreneur, la société CIBETANCHE sera, en application de l’article 1147 ancien du code civil, condamnée à payer à la SCI [X] la somme de 5 238 euros HT au titre du coût de reprise de la réserve n° 5 du lot couverture – bardage non levée, valeur mai 2018, avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du présent jugement puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
La SCI [X] sera déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société ARCADE REALISATIONS et son assureur la société EUROMAF fondées sur l’article 1147 ancien du code civil au titre du coût de reprise de la réserve n° 5 du lot couverture – bardage non levée. En effet, le maître d’oeuvre n’est pas astreint à une présence permanente sur le chantier et il n’est tenu, dans l’accomplissement de sa mission de surveillance du chantier, que d’une obligation de moyen. En l’espèce, aucun manquement du maître d’oeuvre à son obligation de surveillance n’est caractérisé. Le rejet de l’action directe s’impose d’autant plus que, la police d’assurance souscrite par la société ARCADE REALISATIONS auprès de la société EUROMAF ayant été résiliée avec effet au 31 décembre 2011, la société EUROMAF n’était pas l’assureur à la date de la réclamation.
L’expert judiciaire a également relevé :
— une absence ponctuelle d’étanchéité au droit de certaines menuiseries extérieures trouvant sa cause dans une “exécution approximative des joints d’étanchéité”,
— une oxydation de l’acier des bacs et accessoires au droit des coupes en raison de coupes réalisées à la meuleuse (et non à la grignoteuse),
— une oxydation du parement en différents endroits, notamment sur les bavettes basses, la cause étant : “limaille, en provenance des coupes à la meuleuse, non nettoyée en temps opportun”,
— une mise en oeuvre de l’isolation non acceptable pour des bâtiments conçus pour des températures de 15 à 19 degrés, la cause étant : “malfaçon dans l’exécution consécutive à un défaut de réalisation”,
— la nécessité de reprendre les habillages et les joints silicone défectueux sur les encadrements des ouvertures extérieures.
C’est vainement que la société CIBETANCHE oppose qu’il appartenait au menuisier (et non à elle-même) de s’assurer de la bonne pose de l’ensemble des joints d’étanchéité des menuiseries et qu’il ne pourrait pas lui être reproché l’existence de tâches de rouille non nettoyées en temps opportun alors qu’elle avait proposé une solution afin de remédier à cette problématique qui n’a pas été “favorablement accueillie par le maître d’oeuvre et la SCI [X]” .
En effet, l’expert judiciaire a clairement imputé à la société CIBETANCHE la responsabilité de toutes les difficultés susmentionnées (cf page 27 de son rapport) et le tribunal entend fait intégralement sienne cette analyse.
M. [H] a chiffré les travaux de reprise de tous ces désordres (dépose de la peau extérieure des bardages et des deux feutres laine de verre pour remise en place soignée de l’isolant avec une indispensable complément, et nouvelle peau extérieure avec ses accessoires de parachèvement en matériaux fournis) à hauteur de 260 000 euros HT.
L’expert judiciaire a précisé (cf page 37 de son rapport) que les carences d’isolation thermique résultent “de l’absence de prise en compte de la réglementation thermique RT 2005, du choix de matériaux inadaptés (aluminium) pour les menuiseries extérieures compte tenu du mode constructif, d’une étanchéité à l’air défaillante et des défauts de mise en oeuvre de l’isolation.” Il a ajouté que les menuiseries aluminium “peuvent être considérées comme des parois froides, ce qui a pour conséquence une sensation d’inconfort thermique pour les occupants des lieux”.
Si le défaut d’isolation thermique est certain, ce désordre ne revêt toutefois pas la gravité requise pour pouvoir être considéré comme étant de nature décennale. En effet, la simple sensation d’inconfort thermique pour les occupants ne rend pas les bâtiments impropres à leur destination.
En l’absence de désordre de nature décennale, la “garantie des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil” de la société EUROMAF n’est pas mobilisable.
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux dommages intermédiaires.
Eu égard aux nombreuses malfaçons commises par la société CIBETANCHE, la responsabilité de cette dernière est engagée par application de l’article 1147 ancien du code civil.
La société CIBETANCHE sera condamnée à payer à la SCI [X] la somme de 260 000 euros HT au titre du défaut d’isolation thermique des bâtiments, valeur mai 2018, avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du présent jugement puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
En revanche, la SCI [X] sera déboutée de ses demandes tendant, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, à la condamnation de la société ARCADE REALISATIONS et de son assureur EUROMAF à lui payer la somme de 260 000 euros HT au titre du défaut d’isolation thermique des bâtiments. En effet, l’espèce ne permet pas de caractériser une quelconque faute du maître d’oeuvre dans le suivi du déroulement du chantier. Le rejet de l’action directe s’impose d’autant plus que, la police d’assurance souscrite par la société ARCADE REALISATIONS auprès de la société EUROMAF ayant été résiliée avec effet au 31 décembre 2011, la société EUROMAF n’était pas l’assureur à la date de la réclamation.
Sur le problème relatif à l’alimentation électrique des bâtiments
La société BAUDAIN, chargée par la SCI [X] de la mise en place de l’installation électrique intérieure, a découvert au mois d’avril 2012 qu’aucun raccordement des bâtiments au réseau public de distribution d’électricité n’avait été prévu. Les fourreaux installés par la société JONES TRAVAUX PUBLICS ne permettaient pas, pour des raisons techniques, l’application d’un tarif dit “bleu” (prévu au CCTP au chapitre 2.21.2.1) ainsi que l’installation de compteurs individuels au sein de chaque lot locatif. La SCI [X] a donc été contrainte, dans l’urgence, de supporter la charge du raccordement des bâtiments au réseau public ERDF pour la somme de 31 200, 12 euros TTC. Le site a été alimenté en énergie électrique par ENEDIS (ERDF) en tarif jaune, sans installation de compteurs individuels. La SCI [X] a été contrainte de commander des travaux supplémentaires pour la pose, par la société JONES TRAVAUX PUBLICS, de nouveaux fourreaux.
Concernant les causes du problème relatif à l’alimentation électrique des bâtiments, M. [H] indique (cf page 29 de son rapport) : “ARCADE REALISATIONS n’a pas établi de dossier administratif auprès d’ENEDIS (ERDF) pour l’alimentation des bâtiments. ENEDIS n’a pas respecté la demande de la SCI [X], alors que la solution consistant à la mise en oeuvre de compteurs individuels dans le local technique en limite de propriété était réalisable et conforme.”
Pour l’expert judiciaire, les travaux suivants sont à effectuer pour pourvoir mettre en oeuvre des compteurs individuels :
— création d’un portillon d’accès depuis la voie publique,
— réalisation d’une clôture en totale périphérie du local dédié,
— mise en oeuvre d’une serrure spéciale communément dénommée “serrure EDF”,
— restructuration du local comptage.
— alimentation électrique de chaque locataire,
ce pour un coût total de 37 092 euros HT.
Si la difficulté relative à l’alimentation électrique des bâtiments est certaine, ce désordre ne revêt toutefois pas la gravité requise pour pouvoir être considéré comme étant de nature décennale. En effet, l’alimentation électrique des bâtiments n’est pas inexistante. Elle doit simplement être modifiée (et améliorée) de façon à respecter les prévisions du CCTP en faveur d’un tarif bleu et à permettre aux différents locataires d’avoir le choix de leur fournisseur d’énergie.
En l’absence de désordre de nature décennale, la “garantie des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil” de la société EUROMAF n’est pas mobilisable.
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux dommages intermédiaires.
Au titre de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société ARCADE REALISATIONS devait, au stade de l’avant-projet (cf page 3 du contrat de maîtrise d’oeuvre), procéder aux “démarches auprès des Services Administratifs concernés” dont EDF, ce qu’elle n’a pas fait.
La responsabilité de la société ARCADE REALISATIONS se trouve engagée, par application de l’article 1147 ancien du code civil, du fait de sa carence clairement retenue par l’expert judiciaire (cf pages 29, 30 et 31 du rapport). Elle doit indemniser la SCI [X] de son entier préjudice.
Par suite, la société ARCADE REALISATIONS sera condamnée à payer à la SCI [X] la somme de 37 092 euros HT au titre des travaux nécessaires pour la mise en oeuvre de compteurs individuels, valeur mai 2018, avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du présent jugement puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
La SCI [X] sera déboutée de son action directe contre la société EUROMAF fondée sur l’article 1147 ancien du code civil. En effet, la police d’assurance souscrite par la société ARCADE REALISATIONS auprès de la société EUROMAF ayant été résiliée avec effet au 31 décembre 2011, la société EUROMAF n’était pas l’assureur à la date de la réclamation.
Sur les travaux financés par la SCI [X]
Lors de la réception des travaux de la société CIBETANCHE, la SCI [X] a formulé la réserve n°2 suivante : “terminer la pose des casquettes”.
La SCI [X] sollicite la condamnation de la société CIBETANCHE à lui régler la somme de 16 439, 38 euros HT au titre des travaux de pose des casquettes financés par ses soins pour, selon elle, pallier la carence de l’entrepreneur à lever la réserve émise.
La société CIBETANCHE oppose que la réserve émise procède d’une “erreur” dès lors qu’elle “ne s’est jamais vu confier la pose de casquette”.
Le procès-verbal de réception des travaux du lot couverture-bardage n’a pas été signé par la société CIBETANCHE, de sorte que cette dernière n’a aucunement validé la réserve n°2 formulée.
Le CCTP fait figurer les casquettes aluminium sur porte d’entrée au sein du lot n° 8 “menuiseries aluminium” (article 2.15.2.1 du CCTP), et non au sein du lot n° 9 “bardage”.
La société [X] ne démontre pas que la pose des casquettes relevait du marché de travaux privés initial de la société CIBETANCHE en date du 10 janvier 2012.
Si la société CIBETANCHE a bien établi le 7 septembre 2012 un devis relatif à la fourniture et à la pose de 4 casquettes en acier laqué, il n’est pas démontré que ce devis de travaux supplémentaires aurait été accepté et signé par la SCI [X].
En l’absence de preuve de ce que la pose de casquette avait bien été contractuellement confiée à la société CIBETANCHE, aucune non-façon ne peut être reprochée à l’entrepreneur. Par suite, la réserve émise n’était pas justifiée et la SCI [X] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société CIBETANCHE à lui payer la somme de 16 439, 38 euros HT au titre des travaux de pose des casquettes financés par ses soins.
L’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile dispose :
“Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (…)”.
Même si, dans le corps de ses écritures (cf page 25), la SCI [X] sollicite subsidiairement la condamnation de la société ARCADE REALISATIONS à l’indemniser à hauteur de 16 439, 38 euros HT au motif que “le maître d’oeuvre a commis une erreur fautive en ne conseillant pas à la SCI [X] de faire mention de cette réserve sur le PV de réception de l’entreprise titulaire du lot concerné”, force est toutefois de constater que le dispositif des conclusions de la SCI [X] ne comporte aucune demande tendant à la condamnation de la société ARCADE REALISATIONS à lui payer la somme de 16 439, 38 euros HT (demande dirigée, au dispositif, exclusivement contre la société CIBETANCHE).
Il ne peut être statué sur la prétention non reprise au dispositif.
La SCI [X] a dû exposer la somme de 495, 42 euros HT pour le nettoyage de dégradations dues aux malfaçons de l’enrobé. Il y a lieu, en application de l’article 1147 ancien du code civil, de condamner la société JONES TRAVAUX PUBLICS à verser à la partie demanderesse une somme équivalente à titre de dommages et intérêts.
La SCI [X] a également dû exposer la somme totale de 55 147, 21 euros HT pour la construction d’un local technique de façon à permettre à ses locataires de bénéficier de compteurs électriques individuels. Eu égard aux précédents développements, il y a lieu, en application de l’article 1147 ancien du code civil, de condamner la société ARCADE REALISATIONS à verser à la SCI [X] la somme de 55 147, 21 euros HT à titre de dommages et intérêts.
La “garantie des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil” de la société EUROMAF n’étant pas mobilisable en l’absence de tout désordre de nature décennale et la police d’assurance souscrite par la société ARCADE REALISATIONS auprès de la société EUROMAF ayant été résiliée avec effet au 31 décembre 2011 (de sorte que la société EUROMAF n’était pas l’assureur à la date de la réclamation), la SCI [X] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société EUROMAF à lui régler la somme de 55 147, 21 euros HT en remboursement de la dépense exposée par ses soins pour la construction du local technique pour compteur EDF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la SCI [X]
S’agissant des dépens et des frais irrépétibles de la demanderesse, l’espèce ne permet pas le prononcé d’une condamnation in solidum des différentes parties perdantes.
Il convient de faire masse des entiers dépens, qui comprendront les dépens de référé et les frais taxés d’expertise judiciaire, et de dire qu’il seront supportés :
— par la société JONES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 30 %,
— par la société CIBETANCHE à hauteur de 60 %,
— par la société ARCADE REALISATIONS à hauteur de 10 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [X] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de la présente instance, des instances en référé préalables ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (5 réunions et 12 dires). Par suite, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il lui sera alloué une indemnité d’un montant total de 7 000 euros, laquelle sera ventilée de la manière suivante (en fonction des pourcentages retenus supra) :
— 2 100 euros à la charge de la société JONES TRAVAUX PUBLICS,
— 4 200 euros à la charge de la société CIBETANCHE,
— 700 euros à la charge de la société ARCADE REALISATIONS.
Sur le recours en garantie formé par la société JONES TRAVAUX PUBLICS à l’encontre des sociétés ARCADE REALISATIONS et EUROMAF
La société JONES TRAVAUX PUBLICS sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société ARCADE REALISATIONS et de son assureur EUROMAF à la garantir de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre elle au profit de la SCI [X] “en raison d’une insuffisance de surveillance de l’exécution par la maîtrise d’oeuvre”.
En effet, outre le fait qu’une telle faute n’est pas établie, l’entrepreneur ne peut pas faire grief au maître d’oeuvre de ne pas l’avoir surveillé.
Sur le recours en garantie formé par la société CIBETANCHE à l’encontre de la société ARCADE REALISATIONS
La société CIBETANCHE sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société ARCADE REALISATIONS à la garantir de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre elle au profit de la SCI [X], à hauteur de 40 % à minima, au regard du manquement du maître d’oeuvre “à son devoir de surveillance et de suivi de chantier”.
En effet, outre le fait qu’une telle faute n’est pas établie, l’entrepreneur ne peut pas faire grief au maître d’oeuvre de ne pas l’avoir surveillé.
Sur le recours en garantie formé par la société ARCADE REALISATIONS à l’encontre de la société EUROMAF, son assureur décennal au moment de l’ouverture du chantier
Le problème relatif à l’alimentation électrique des bâtiments ne s’analysant pas en un désordre de nature décennale, la société ARCADE REALISATIONS sera nécessairement déboutée de sa demande tendant à être garantie par la société EUROMAF de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre elle au profit de la SCI [X].
Sur le recours en garantie formé par la société ARCADE REALISATIONS à l’encontre des sociétés JONES TRAVAUX PUBLICS et CIBETANCHE
La société ARCADE REALISATIONS sera nécessairement déboutée de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés JONES TRAVAUX PUBLICS et CIBETANCHE à la garantir de “toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires”.
En effet, les condamnations ci-dessus prononcées à l’encontre de la société ARCADE REALISATIONS au profit de la SCI [X] intéressent uniquement le problème relatif à l’alimentation électrique des bâtiments, désordre pour lesquels les responsabilités délictuelles des sociétés JONES TRAVAUX PUBLICS (chargée du lot VRD) et des sociétés CIBETANCE (chargée du lot couverture -bardage) ne sont pas susceptibles d’être engagées.
Sur les frais irrépétibles des défendeurs
Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les sociétés JONES TRAVAUX PUBLICS, CIBETANCHE, ARCADE REALISATIONS et EUROMAF seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. En effet, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux prévisions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
REVOQUE d’office l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2024 et prononce la nouvelle clôture de l’instruction au 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société JONES TRAVAUX PUBLICS à payer à la SCI [X] la somme de 11 360 euros HT au titre du coût de reprise des réserves du lot VRD non levées, valeur mai 2018, avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du présent jugement puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SCI [X] de sa demande tendant à la condamnation des sociétés ARCADE REALISATIONS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à lui verser la somme de 16 310 euros HT au titre du coût de reprise des réserves non levées intéressant le lot VRD ;
CONDAMNE la société CIBETANCHE à payer à la SCI [X] la somme de 5 238 euros HT au titre du coût de reprise de la réserve n° 5 du lot couverture – bardage non levée, valeur mai 2018, avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du présent jugement puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SCI [X] de sa demande tendant à la condamnation des sociétés ARCADE REALISATIONS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à lui verser la somme de 5 238 euros HT au titre du coût de reprise de la réserve n° 5 du lot couverture – bardage non levée ;
CONDAMNE la société CIBETANCHE à payer à la SCI [X] la somme de 260 000 euros HT au titre du défaut d’isolation thermique des bâtiments, valeur mai 2018, avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du présent jugement puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SCI [X] de sa demande tendant à la condamnation des sociétés ARCADE REALISATIONS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à lui payer la somme de 260 000 euros HT au titre du défaut d’isolation thermique des bâtiments ;
CONDAMNE la société ARCADE REALISATIONS à payer à la SCI [X] la somme de 37 092 euros HT au titre des travaux nécessaires pour la mise en oeuvre de compteurs individuels, valeur mai 2018, avec indexation sur l’indice du coût de la construction au jour du présent jugement puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SCI [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à lui payer la somme de 37 092 euros HT au titre des travaux nécessaires pour la mise en oeuvre de compteurs individuels ;
DEBOUTE la SCI [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société CIBETANCHE à lui payer la somme de 16 439, 38 euros HT au titre des travaux de pose des casquettes financés par ses soins ;
CONSTATE que le dispositif des dernières écritures de la SCI [X] n’énonce pas de prétention tendant à la condamnation de la société ARCADE REALISATIONS à lui payer la somme de 16 439, 38 euros HT au titre des travaux de pose des casquettes financés par ses soins;
CONDAMNE la société JONES TRAVAUX PUBLICS à payer à la SCI [X] la somme de 495, 42 euros HT au titre du nettoyage des dégradations dues aux malfaçons de l’enrobé ;
CONDAMNE la société ARCADE REALISATIONS à payer à la SCI [X] la somme de 55 147, 21 euros HT au titre du remboursement du coût des travaux de construction d’un local technique pour compteurs EDF exposés par ses soins ;
DEBOUTE la SCI [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à lui verser la somme de 55 147, 21 euros HT au titre du remboursement du coût des travaux de construction d’un local technique pour compteurs EDF exposés par ses soins;
FAIT masse des entiers dépens, qui comprendront les dépens de référé et les frais taxés d’expertise judiciaire, et DIT qu’il seront supportés :
— par la société JONES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 30 %,
— par la société CIBETANCHE à hauteur de 60 %,
— par la société ARCADE REALISATIONS à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE la société JONES TRAVAUX PUBLICS à payer à la SCI [X] la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CIBETANCHE à payer à la SCI [X] la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARCADE REALISATIONS à payer à la SCI [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société JONES TRAVAUX PUBLICS de ses recours en garantie dirigés contre
la société ARCADE REALISATIONS et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ;
DEBOUTE la société CIBETANCHE de son recours en garantie dirigé contre la société ARCADE REALISATIONS;
DEBOUTE la société ARCADE REALISATIONS de ses recours en garantie dirigés contre la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société JONES TRAVAUX PUBLICS et la société CIBETANCHE;
DEBOUTE la société JONES TRAVAUX PUBLICS, la société CIBETANCHE, la société ARCADE REALISATIONS et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé le vingt six Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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