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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 6 mai 2026, n° 26/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00824 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OG7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/00824 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OG7X
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/05/2026 à :
Me Déborah ZOUARI, vestiaire 171
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Avril 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026,
— non qualifiée et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société HARVEST FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [F] [W], exerçant sous le nom EIRL [W] [F] – SOLIDUS INVEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 27 mars 2026, la société HARVEST FRANCE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre madame [F] [W] et tendant à :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
— condamner madame [W] à payer à la société HARVEST FRANCE
— venant aux droits de la SAS MANYMORE :
— la somme de 4 597,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— la somme de 480 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
— venant aux droits de la SAS FI DROIT :
— la somme de 3 105,63 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— la somme de 360 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
— venant aux droits de la SAS MANYMORE venant elle-même aux droits de la SAS PLANÈTE PATRIMOINE :
— la somme de 9 400,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
ainsi que :
— la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts ;
— aux entiers dépens en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi des mises en demeure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que les sociétés MANYMORE, FIDROIT et PLANETE PATRIMOINE ont vendu des prestations informatiques à madame [W] et que cette dernière reste débitrice de factures impayées.
Elle ajoute qu’elle a procédé à une fusion-absorption de la société MANYMORE le 30 juin 2025, à une fusion-absorption de la société FI DROIT le 07 avril 2023, et que la société MANYMORE a procédé à une fusion absorption de la société PLANETE PATRIMOINE le 24 octobre 2022, motif pour lequel elle est créancière de madame [W].
L’assignation a été signifiée à madame [W] par acte délivré le 23 mars 2025 selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile.
Madame [W] n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, madame [W] exploitant sous la dénomination SOLIDES INVEST a conclut avec la société PLANETE PATRIMOINE un contrat d’abonnement PLPSOFT pour une durée courant du 01/10/21 au 30/06/25 pour un coût total TTC de 11 750,40 € payable par prélèvements de 261,12 € le 18 de chaque mois à compter du 18 octobre 2021.
Il résulte du décompte de la demanderesse que madame [W] a cessé de régler les mensualités à compter de juillet 2022 et reste devoir 9400, 32 €.
La créance en principal, augmentée d’une indemnité forfaitaire, est justifiée et ne fait l’objet d’aucune contestation.
La société MANYMORE a procédé à la fusion-absorption de la société PLANETE PATRIMOINE, et a elle-même fait l’objet d’une fusion-absorption par la société HARVEST FRANCE, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la société HARVEST FRANCE.
Par acte sous seing privé du 16 mars 2020, madame [W] a conclu avec la société MANYMORE un contrat de prestations informatiques dénommées [R] pour une durée allant jusqu’au 31 décembre de l’année de signature et renouvelable par tacite reconduction.
Suivant décompte portant sur la période du 21 avril 2021 au 1er janvier 2024, madame [W] resterait débitrice d’une somme de 4570,31 € au terme de 12 factures demeurées impayées.
La créance pour la somme en principal de 4 570,31 e et (12 × 40) 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société HARVEST FRANCE venant aux droits de la société MANYMORE.
Enfin, par acte sous seing privé du 1er mai 2020, madame [W] a conclu avec la société FI DROIT un contrat d’abonnement à la formule FIDNESS ESSENTIEL, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
A compter de mai 2024, madame [W] n’a plus réglé régulièrement les factures émises à ce titre et resterait devoir, selon décompte produit aux débats, la somme de 3 105,63 € outre les indemnités forfaitaires de recouvrement pour 360 €.
Aucune contestation n’est formulée par madame [W].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société HARVEST FRANCE venant aux droits de la société MANYMORE.
La société HARVEST FRANCE ne justifiant d’ aucun préjudice distinct de celui couvert par l’intérêt moratoire, sa demande à titre de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [W] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société HARVEST FRANCE à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons madame [W] à payer à la société HARVEST FRANCE venant aux droits de la SAS MANYMORE une provision de 4 570,31 € (quatre mille cinq cent soixante-dix euros et trente-et-un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
Condamnons madame [W] à payer à la société HARVEST FRANCE venant aux droits de la SAS MANYMORE une provision de 480 € (quatre cent quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons madame [W] à payer à la société HARVEST FRANCE venant aux droits de la SAS FI DROIT une provision de 3 105,63 € (trois mille cent cinq euros et soixante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;
Condamnons madame [W] à payer à la société HARVEST FRANCE venant aux droits de la SAS FI DROIT une provision de 360 € (trois cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons madame [W] à payer à la société HARVEST FRANCE venant aux droits de la SAS MANYMORE venant elle-même aux droits de la SAS PLANETE PATRIMOINE une provision de 9 400,32 € (neuf mille quatre cents euros et trente-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;
Condamnons madame [W] à payer à la société HARVEST FRANCE venant aux droits de la SAS MANYMORE venant elle-même aux droits de la SAS PLANETE PATRIMOINE une provision de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons madame [W] aux dépens ;
Condamnons madame [W] à payer à la société HARVEST FRANCE une indemnité de 500 € (cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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