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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 15 septembre 2025
Affaire :N° RG 24/00521 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRV
N° de minute : 25/00700
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 12]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau de , avocat
DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2022, Madame [F] [T], agent de service au sein de la société [11], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « tendinopathie fissuraire de l’épaule droite ».
À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la [6] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial délivré le 28 juillet 2022 et constatant : « D tendinopathie fissuraire épaule ».
Par courrier du 02 janvier 2023, la Caisse a informé la société [11] de la prise en charge de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée depuis le 28 juillet 2022 par Madame [T] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Au total, 241 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à Madame [T] au titre de cet accident et imputés sur le relevé de compte employeur de la société [11], pour l’exercice 2022.
Par courrier daté du 19 octobre 2023, la société [11] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([9]) la longueur des arrêts prescrits au titre de cette maladie professionnelle puis, par requête expédiée le 18 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 23 juin 2025.
Par un courriel en date du 16 juin 2025, la [7] a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;
Sur le fond,
À titre liminaire,
Enjoindre la Caisse de transmettre au Docteur [U] [H] l’ensemble des éléments justifiant du bien-fondé des prestations servies à Madame [T] en suite de la maladie professionnelle du 28 juillet 2022 ;Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
Si le tribunal ne faisait pas droit à cette demande,
Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction relative aux arrêts de travail prescrits à Madame [T] en suite de sa maladie du 28 juillet 2022 ;Désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Madame [T] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ;
*recevoir les observations du Docteur [H],
*se prononcer sur les lésions initialement constatées en suite de la maladie du 28 juillet 2022,
*se prononcer sur la date de consolidation des lésions, compte tenu de l’absence d’objectivation de lésions évolutives,
*dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec la maladie du 28 juillet 2022 ;
À titre subsidiaire,
Constater que son médecin conseil n’a été rendu destinataire d’aucun document permettant de vérifier le bienfondé des prestations servies à Madame [T], consécutivement à la maladie du 28 juillet 2022,Juger que l’ensemble des prestations servies à Madame [T] en suite de la maladie du 28 juillet 2022 est inopposable à son égard.
En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de:
A titre principal
Dire et juger opposable à la société [11] la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [T] au titre de la législation professionnelle. Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demande
Par extraordinaire,
Ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : *déterminer s’il existe une cause étrangère au travail, une pathologie antérieure
*déterminer, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 15 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la [8].
Sur la demande de communication du rapport médical au stade du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° – Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans un avis du 17 juin 2021, la Cour de cassation a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical. Toutefois, la Cour de cassation indique que l’employeur peut obtenir communication du rapport médical uniquement en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale qui correspondent aux dispositions prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonnée une expertise ou une consultation médicale.
Il résulte de ce qui précède que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale et que ce droit de communication du dossier médical n’est donc pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice.
Dès lors, l’absence de communication des éléments médicaux de Madame [F] [T] par le service médical de la Caisse au cours de l’instruction n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la société [11] sera déboutée de sa demande de se voir communiquer l’entier dossier médical de Madame [F] [T].
Sur la demande d’expertise concernant la durée des arrêts de travail
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [9] du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il en résulte a contrario que lorsque le rapport n’a pas été communiqué à l’employeur dans le cadre de son recours juridictionnel, celui-ci peut solliciter une mesure d’expertise, aux fins, notamment, de se voir communiquer ledit rapport. La juridiction n’a toutefois pas l’obligation de faire droit à cette demande, et peut s’estimer suffisamment informée pour statuer, par les éléments versés aux débats dans le cadre de la procédure contentieuse.
En l’espèce, la société [11] sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise avant-dire droit, alléguant qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins indemnisées au titre de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [T] et constatée par certificat médical du 28 juillet 2022.
Elle ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à remettre en cause la prise en charge des arrêts de travail par la Caisse, ne versant que le certificat médical initial et de prolongation, la preuve de son recours devant la [9] et l’accusé de réception afférent.
Madame [F] [T] salariée au sein de la société [11], a déclaré une maladie professionnelle le 1er septembre 2022, et le certificat médical initial constatait une « D tendinopathie fissuraire épaule », constaté le 28 juillet 2022.
Il ressort du compte employeur de la société [11], ainsi que des pièces produites par la Caisse, que Madame [F] [T] s’est vu prescrire 241 jours d’arrêts dans le cadre de sa pathologie.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats par la Caisse que Madame [F] a bénéficié d’arrêts de travail du 28 juillet 2022 au 20 février 2023 de manière ininterrompue et continue.
Or nonobstant la circonstance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail dans ce cas, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier de l’opposabilité ou non de ses décisions de prise en charge d’arrêts de travail et de soins à l’employeur, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni le tribunal n’ont eu accès au rapport médical de l’assuré. Au surplus, il y a lieu de relever que d’après les documents produits par l’employeur, la pathologie déclarée, « D# tendinite fissuraire épaule », et celle prise en charge « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » sont deux maladies de nature différente. Le tribunal ne dispose pas des connaissances médicales nécessaires à comprendre leurs éventuelles similarités.
Dans ces conditions, compte tenu du caractère médical du litige, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [U] [L] pour accomplir la mission suivante:
*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Madame [T] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2022 par Madame [F] [T] ;
*se prononcer sur la date de consolidation des lésions ;
*dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec la maladie du 28 juillet 2022 ;
ENJOINT à la [8] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [11] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZZETTA
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