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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Juillet 2025
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GITQ
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J.MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [N] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître C. STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN – PINCZON DU SEL, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDEUR:
Société [Adresse 22]
[Adresse 25]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître M. LAVELLE, Avocat au barreau de PARIS
MIS EN CAUSE :
Organisme [13]
Service Juridique
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, dispensée de comparution
A l’audience du 13 [D] 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [J] a été embauché par la société [Adresse 22] en qualité de technicien couvreur en contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2012.
Le 10 juin 2019, il a été victime d’un accident.
Le 12 juin 2019, la société [23] effectuait une déclaration d’accident du travail qui relatait les circonstances de l’accident comme suit : le 10 juin 2019 à 9h30, alors qu’il posait un échafaudage, la structure de celui-ci est entré en contact avec un câble électrique entrainant une électrisation. Il n’était fait mention d’aucune lésion.
Le certificat médical initial accompagnant la déclaration du travail a été établi le 11 juin 2019 par le Docteur [D] [O] [T] et constatait : « [Localité 21] d’entrée punctiforme (illisible) [14] rétrosternale ».
Le 28 juin 2019, la [11] a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [N] [J] a été déclaré guéri sans séquelles indemnisables.
Le 23 novembre 2021, Monsieur [N] [J] a été licencié pour inaptitude, après avis du médecin du travail en date du 6 septembre 2021 concluant à une contre-indication à tous travaux en hauteur et une inaptitude au poste de chef applicateur.
Monsieur [N] [J] a saisi la [12] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Adresse 22] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 11 mars 2021.
Par requête déposée le 29 juillet 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [N] [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [23], son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 10 juin 2019.
Monsieur [N] [J], la société [Adresse 22] et la [11] ont été convoqués à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [J] et la société [Adresse 22] comparaissent représentés et développent oralement leurs conclusions contradictoirement transmises. La [11] a sollicité une dispense de comparution et ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [J] demande au Tribunal :
De constater la faute inexcusable commise par la société [Adresse 22] ; De déclarer la société [23] entièrement responsable de son préjudice ; Avant dire droit, de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec notamment pour mission de convoquer les parties, se faire remettre toutes les pièces médicales utiles, se faire communiquer tous les documents relatifs à l’accident du travail constaté et reconnu par la [10], examiner la victime et : Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire ; Déterminer le cas échéant la durée de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique correspondant à la période dans laquelle la victime s’est trouvée dans l’obligation médicalement justifiée d’interrompre son activité professionnelle ; Indiquer si le travail pouvait être repris partiellement ou totalement à l’issue de cette période ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée en fonction des contraintes propres à l’activité exercée et préciser le déficit fonctionnel temporaire ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration et dans l’affirmative donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui paraît nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ; Indiquer le cas échéant quelles sont parmi les activités sportives de loisirs ou d’agrément mentionnées par la victime celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne en raison des séquelles de la maladie et préciser sui cette privation ou gêne est temporaire ou définitive ; Déterminer les souffrances endurées en incluant le préjudice moral et les préjudices esthétiques résultant de l’accident ; Indiquer, le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été, ou non, nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne avant consolidation ; Donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ; Donner son avis sur l’incidence des séquelles sur l’éventuelle diminution ou perde de ses possibilités de promotions professionnelles ; Déterminer les frais d’aménagement du véhicule et ou du logement, le préjudice permanent exceptionnel et le préjudice sexuel.
La société [Adresse 22] demande au Tribunal :
A titre principal, de débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [23] dans le prolongement de l’accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2021, celui-ci ne rapportant pas la preuve de la faute invoquée ; A titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ; A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise sur les préjudices de Monsieur [J] en déterminant la mission de l’expert de la façon suivante : Convoquer les parties, se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [J] ; examiner Monsieur [J] ; décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l’accident de travail du 10 juin 2019 ;déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ; évaluer les souffrances endurées en lien direct et exclusif avec l’accident de travail précité ; Déterminer si Monsieur [J] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec l’accident de travail ; Déterminer s’il a dû bénéficier d’une tierce personne avant consolidation et la quantifier ; Déterminer si Monsieur [J] a eu la nécessité d’un aménagement de son domicile et/ou de son véhicule ;Dire s’il a subi un préjudice sexuel ; Dire s’il a subi des préjudices permanents exceptionnels ; Déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;Déposer un rapport et l’adresser aux parties ; De condamner la [10] à procéder à l’avance de l’ensemble des fonds alloués à la victimeDe dire n’y avoir lieu à article 700.
La [10] du la [11] ne comparaît pas. Par courrier en date du 13 janvier 2025, elle indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 alinéa 3 du code de procédure civile précise que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au surplus, il résulte de l’article 4-1 du même code que la faute pénale non intentionnelle au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner en premier lieu la demande de sursis à statuer, malgré le fait qu’elle ait été présentée à titre subsidiaire par l’employeur. En effet, dans le cas où il serait fait droit à cette demande, il n’y aurait alors pas lieu d’examiner le fond du dossier et de juger bien ou mal fondée l’action engagée par Monsieur [J].
Le courrier de Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire d’Orléans du 19 août 2024 et les courriels adressés au requérant par l’Inspecteur du travail Monsieur [M] les 10 février et 4 mars 2020 permettent d’apprendre qu’une enquête pénale est actuellement en cours s’agissant des faits survenus le 10 juin 2019, pouvant revêtir la qualification d’emploi de travailleurs à des travaux proches d’installations électriques sans respect des règles de sécurité. Cette enquête a été confiée à la brigade de police d'[Localité 19].
Aucune des parties ne justifie de l’avancement ni a fortiori de l’issue de cette enquête.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs d’une éventuelle infraction de blessures involontaires.
Au vu de l’ancienneté de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [J], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur la matérialité de l’accident du travail
La société [Adresse 22] oppose que les circonstances de l’accident demeurent incertaines. Il sera remarqué qu’elle n’a toutefois jamais émis de réserves postérieurement à la déclaration d’accident du travail ni n’a contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle ne sollicite pas davantage cette inopposabilité, comme elle en a la possibilité à titre reconventionnel, en défense à l’action relative à la faute inexcusable engagée par son salarié.
Il sera rappelé qu’aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 18] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ne peut produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Au cas d’espèce, la [11] a pris en charge l’accident dont a été victime Monsieur [J] d’emblée, sans instruction préalable, tirant en cela les conséquences de l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son dépôt de plainte en date du 29 juillet 2020, Monsieur [J] a décrit les faits ayant conduit à son accident comme suit : « Arrivé à la dernière pièce, c’est là que l’accident est arrivé. Alors que [W] était à l’étage du dessous et me remettait le garde-corps du dernier étage, j’étais tellement concentré à ne pas faire tomber cette pièce sur sa tête qu’arrivée à mon niveau, j’ai soulevé ce garde-corps tout en sentant une résistance. Aussitôt j’ai entendu un crépitement puis des cris « attention » de la part de [H] et c’est là que j’ai compris que la pièce touchait la ligne électrique. Alors que j’avais gardé la position debout, j’ai enlevé le garde-corps des lignes et c’est là que j’ai entendu un bruit violent. J’ai posé la pièce et je suis descendu de l’échafaudage pour me remettre de mes émotions. [H] a dit qu’il avait entendu le bruit et vu un arc électrique allant sur la pièce ? Quant à moi tout allait bien je n’avais rien ressenti aucune décharge électrique. Puis rapidement j’ai senti que mes deux bras étaient engourdis, comme des fourmis dans les membres supérieurs. (…) au cours du démontage [de l’échafaudage] mon état de santé s’est dégradé au niveau cérébral, je n’arrivais plus à réfléchir mon esprit était comme embrouillé. Je me suis alors dirigé à l’arrière du camion, j’ai ressenti un besoin de m’allonger et c’est là que j’ai dit aux collègues d’appeler les pompiers ».
Les déclarations de Monsieur [J] quant au déroulement des faits sont identiques à celles reproduites à la déclaration d’accident du travail, ce qui permet de les qualifier de constantes, et corroborées par d’autres éléments produits aux débats, qui constituent un faisceau d’indices.
Ainsi, avant la survenance de l’accident dans les conditions telles que décrites ci-dessus, Monsieur [I] explique, dans le même dépôt de plainte, avoir visualisé le chantier à son arrivée et s’être aperçu que l’échafaudage devait être monté en dessous d’une ligne à haute tension. Il précise avoir alors tenté de joindre téléphoniquement Monsieur [E], chef d’agence, en vain, et avoir donc appelé Monsieur [R], directeur technique.
L’attestation de Monsieur [R], directeur technique au moment des faits, confirme cet appel, tout en contestant avoir donné l’ordre à Monsieur [J] de monter l’échafaudage.
Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident fait état d’un « point d’entrée punctiforme », lésion caractéristique d’une électrisation.
Monsieur [J] produit un courriel émanant de Monsieur [M], Inspecteur du travail, lequel confirmait en mars et avril 2020 avoir dressé un procès-verbal d’infraction s’agissant de faits d’emploi de travailleurs à des travaux proches d’installations électriques sans respect des règles de sécurité.
Enfin, Monsieur [J] produit également aux débats une capture d’écran issue du site de géolocalisation « [17] » datant de septembre 2022 dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à l’adresse à laquelle l’accident s’est produit un peu plus d’un an plus tôt.
Il peut y être constaté que des lignes électriques sont présentes à proximité de la toiture, et sont reliées entre elles en haut de pylônes d’une hauteur importante, au moins égale à celle du toit de la maison située en contre champ.
Là encore, ces éléments confirment en tous points la description des lieux faites par Monsieur [J] dans son dépôt de plainte.
Il est constant que l’activité à laquelle devait se livrer Monsieur [J] sur les lieux de l’accident était une activité de couverture sur les toits se situant à proximité immédiate des lignes électriques.
Ces travaux, impliquant par hypothèse un travail en hauteur, ne peuvent être effectués qu’au moyen d’un matériel permettant de prendre de la hauteur : échelle ou échafaudage.
Là encore donc, les explications de Monsieur [J] selon lesquelles il était occupé au montage d’un échafaudage lors de l’accident et ce sous des pylônes électriques est parfaitement cohérente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les déclarations de Monsieur [J] sur les circonstances de l’accident sont constantes et confirmées par un faisceau d’indice suffisant pour retenir que le 10 juin 2019, date certaine, alors qu’il se trouvait aux temps et lieux du travail Monsieur [J] a été victime d’un fait soudain ayant entrainé des lésions compatibles avec les faits décrits et médicalement constatées dans les suites immédiates des faits.
L’ensemble de ces éléments permettent de retenir que les circonstances de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] sont suffisamment déterminées et permettaient de retenir l’application de la présomption d’imputabilité et de qualifier l’accident survenu d’accident du travail.
Sur la conscience du danger
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur permet d’apprendre que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] s’est produit le 10 juin 2019 au [Adresse 3] à [Localité 16], au domicile de Monsieur [Y].
Monsieur [J] produit aux débats une capture d’écran issue du site de géolocalisation « [17] » datant de septembre 2022 dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à l’adresse à laquelle l’accident s’est produit un peu plus d’un an plus tôt. Il peut y être constaté que des lignes électriques sont présentes à proximité de la toiture.
La charge de la preuve pesant sur Monsieur [J] ne se limite pas à démontrer l’existence de ces lignes électriques à proximité immédiate du chantier où il devait intervenir, mais bien le fait que son employeur en avait connaissance.
Cette connaissance résulte expressément de l’attestation de Monsieur [R], directeur technique qui indique : « Il est juste de dire que Monsieur [J] m’a averti être proche de la ligne électrique. ».
La conscience du danger par l’employeur est donc établie.
Sur les mesures prises
L’article R4534-108 dans a version en vigueur au jour de l’accident du travail prévoit : « L’employeur qui envisage d’accomplir des travaux au voisinage de lignes ou d’installations électriques s’informe auprès de l’exploitant, qu’il s’agisse du représentant local de la distribution d’énergie ou de l’exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause, de la valeur des tensions de ces lignes ou installations. Au vu de ces informations, l’employeur s’assure qu’au cours de l’exécution des travaux les travailleurs ne sont pas susceptibles de s’approcher ou d’approcher les outils, appareils ou engins qu’ils utilisent, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu’ils manutentionnent, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, notamment, à une distance inférieure à :
1° Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
2° Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts. »
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, pèse sur l’employeur une obligation de sécurité qui doit s’analyser, en l’état du droit positif résultant de la jurisprudence de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Soc, 25 novembre 2015, n°14-24.444) en une obligation de moyens renforcée. En effet, l’employeur conserve une possibilité de s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il démontre avoir pris des mesures de prévention des risques. Il en résulte que la charge de la preuve est également partagée par l’employeur, qui, s’il souhaite s’exonérer de sa responsabilité, doit apporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité au travail de son salarié.
En l’espèce, il appartenait à la société [Adresse 22] de s’assurer de la configuration des lieux et de la sécurité du chantier alors que ses salariés devaient réaliser des travaux en hauteur à proximité de lignes électriques.
Comme l’indique à juste titre Monsieur [J], la présence de lignes électriques aurait dû être connue de l’employeur normalement diligent et respectueux des obligations particulières de sécurité pesant sur lui, et ce dès avant l’arrivée de ses salariés sur le chantier après une étude de la configuration des lieux notamment à l’occasion de la préparation du chantier ou de la réalisation du devis.
Il n’est à cet égard produit par la société [23] aucun document permettant de démontrer que le chantier avait été préparé, eni que les distances de sécurité avec les lignes électriques présentes sur place avaient été anticipées et prises en compte dans l’équipement des salariés devant intervenir.
Il n’est pas davantage justifié des mesures envisagées par l’employeur dans une telle configuration, surement loin d’être anecdotique, notamment par la production du Document Unique de Prévention des Risques Professionnels ([15]), ce document, dont l’élaboration et pourtant obligatoire.
En tout état de cause, informé le jour des faits de la présence de lignes électriques à proximité immédiate du lieu d’intervention de ses salariés, la société [Adresse 22] aurait dû prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés sur place.
Monsieur [J] et Monsieur [R] livrent des versions contradictoires quant aux consignes données au salarié. Le premier soutient que Monsieur [R] lui a demandé de poursuivre son travail car l’isolation des lignes électriques serait trop couteuse et qu’aucun risque n’était encouru s’il n’était pas projeté d’eau sur la toiture. Le second affirme qu’il a interdit au salarié de prendre un risque.
La lecture de l’attestation de Monsieur [R] permet de constater que ce dernier, responsable hiérarchique direct, n’a en réalité pris aucune mesure précise alors que Monsieur [J] l’avisait d’une situation dangereuse pour sa santé et sa sécurité.
Monsieur [R] atteste seulement avoir formellement interdit à Monsieur [J] « de prendre des risques », faisant ainsi reposer sur le salarié les mesures à prendre pour sa sécurité, et ce contrairement à l’obligation qui pesait pourtant sur l’employeur.
Les déclarations de Monsieur [R] sont également remises en cause par les éléments du dossier. En effet, force est de constater que l’intervention prévue et dont l’exécution était confiée à Monsieur [J] a bien eu lieu.
Aucune mesure disciplinaire n’a pourtant été engagée à l’encontre de Monsieur [J], qui aurait, ce faisant, désobéi à son employeur et engendré des conséquences d’une particulière gravité.
Enfin, Monsieur [R] se prévaut du fait que Monsieur [J] était un salarié formé, qui pouvait faire valoir son droit de retrait en cas de risque pour sa personne.
Il sera rappelé toutefois que l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur, et que la formation des salariés ne dispense nullement l’employeur de mettre en place les autres mesures indispensables à la préservation de leur santé et de leur sécurité, particulièrement en présence d’un risque d’électrisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [J] le 10 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [23], son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les dépenses de santé actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1, 1° et L432-1 à L432-4 du code de la sécurité sociale) ; Les frais de déplacement (couverts par l’article L442-8 du code de la sécurité sociale) ; Les dépenses d’appareillage actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1 à 10 et L432-5 du code de la sécurité sociale) ; les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale) ; les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation (couverts par l’article L431-1 du code de la sécurité sociale) ; les frais funéraires (couverts par l’article L435-1 du code de la sécurité sociale, rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-14.771) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;
dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Au cas d’espèce, il est constant que l’état de santé de Monsieur [N] [J] a été guéri sans séquelles par la [10].
Il ne lui est donc versé aucune rente et il n’a perçu aucun capital sujets à majoration.
Surtout, cela exclut, de facto, la persistance de séquelles postérieurement à la date de guérison, et par conséquent rend inopportun d’inclure à la mission d’expertise l’évaluation de préjudices personnels permanents (préjudice sexuel, préjudice d’agrément après guérison, frais de logement et de véhicule adapté, pertes de chance de promotion professionnelle, déficit fonctionnel permanent). Les demandes en ce sens de Monsieur [J] seront rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande d’expertise avant dire droit, qui portera sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif de la présente décision dans les limites des préjudices indemnisables en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la mesure d’expertise prononcée, les dépens seront réservés. Il sera par conséquent sursis à statuer sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, mixte et rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Adresse 22] de sa demande de sursis à statuer ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [J] le 10 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [23],
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [J]
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder :
le Docteur [G] [C]
[Adresse 1] -
0664172170 – [Courriel 24]
avec pour mission de :
1. Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [N] [J] ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Se faire communiquer par Monsieur [N] [J] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les lésions qui ont résulté pour Monsieur [N] [J] de l’accident du travail dont il a été victime ;
D’évaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l’article L452-3 code de la sécurité sociale à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique temporaire subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice d’agrément subi avant guérison ;
D’indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Monsieur [N] [J] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
De décrire tout autre préjudice temporaire subi par Monsieur [N] [J] ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 1.000 (mille) euros et seront avancés par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [Adresse 22],
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la la [11], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
SURSOIT A STATUER sur les autres chefs de demande ;
RESERVE les dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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