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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GO-MAN CONSTRUCTION c/ Société LE CENTRAL, Société AJIRE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
06 Mai 2025
1re chambre civile
54C
N° RG 22/02586 -
N° Portalis
DBYC-W-B7G-JWDS
AFFAIRE :
S A R L GO-MAN
CONSTRUCTION
C/
Société LE CENTRAL
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIES
Société AJIRE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GO-MAN CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE :
Société LE CENTRAL
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me AZINCOURT (SELARL AZINCOURT),barreau de RENNES
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES,
Société AJIRE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant marché du 17 janvier 2019, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 11] et [Adresse 2] [Localité 12], la société SCCV Le Central (la SCCV) a confié le lot gros-oeuvre à la société Go-Man construction (Go-Man) pour un montant de 816 000 € TTC.
En cours de chantier des travaux complémentaires ont été validés par la SCCV et exécutés par la société Go-Man pour un montant de 33 012,06 € TTC.
La société Go-Man a émis 8 factures de situation les 28 février, 29 mars, 29 avril, 30 mai, 28 juin, 31 juillet, 30 septembre et 30 octobre 2019 ainsi que 4 factures pour des travaux complémentaires au marché initial les 8, 23 avril, 18 juillet et 30 septembre 2019.
Se plaignant de retard à la livraison, la SCCV a opéré des retenues sur les paiements des factures.
La société Go-Man a adressé des mises en demeure de payer le solde à compter du 2 décembre 2019.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2020.
Par un courrier du 16 octobre 2020, la société Go-Man a mis en demeure la SCCV de lui régler le solde du marché d’un montant de 48 679,18 €
Par acte du 1er avril 2022, la société Go-Man a assigné la société SCCV le Central devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement.
Par conclusions , notifiées le 17 février 2025, la société Go-Man demande au tribunal de :
— Déclarer la Société DAVID-GOIC & ASSOCIES, mandataire judiciaire, et l’AJIRE, administrateur judiciaire, recevables et bien fondées en leur intervention volontaire à titre principal dans la procédure enrôlée sous le n° 22/02586 par devant le Tribunal judiciaire de RENNES ;
— Juger réelle et incontestable la créance de la Société GO-MAN CONSTRUCTION à hauteur de 48 679,18 € à l’encontre de la SCCV LE CENTRAL ;
— Juger la Société GO-MAN CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner la SCCV LE CENTRAL à payer à la Société GO-MAN CONSTRUCTION la somme de 48 679,18 € ;
— Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal – qui seront capitalisés, conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code civil – à compter du 2 décembre 2019 ;
— Condamner la SCCV LE CENTRAL au paiement d’une somme de 2 000 € pour résistance abusive
— Débouter la SCCV LE CENTRAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCCV LE CENTRAL en 8 000 € du chef des frais irrépétibles ;
— Condamner la même au paiement des dépens, en ce compris les frais de recouvrement de l’Huissier
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions, notifiées par RPVA le 18 février 2025, la société SCCV le Central demande au tribunal de :
— DECERNER ACTE à la SCCV LE CENTRAL de ce que le solde du marché de la société GO-MAN CONSTRUCTION s’élève à la somme de 47 358,13 € TTC ;
— CONSTATER l’existence d’une créance de la SCCV LE CENTRAL à l’encontre de la société GO-MAN CONSTRUCTION d’un montant de 84 612,80 € HT ;
En conséquence, après compensation entre les créances et dettes réciproques,
— RETENIR que la SCCV LE CENTRAL est titulaire d’une créance à l’égard de la société GO-MAN CONSTRUCTION d’un montant de 37.254,67 € HT ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société GO-MAN CONSTRUCTION et la SELAS AJIRE, es-qualité d’administrateur judiciaire, à verser à la SCCV LE CENTRAL la somme de 37.254,67 € (TRENTE SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la société GO-MAN CONSTRUCTION de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande formulée au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— DECLARER opposable au mandataire judiciaire, la SELARL DAVID- GOIC ET ASSOCIES, le jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société GO-MAN CONSTRUCTION, et la SELAS AJIRE, es-qualité d’administrateur judiciaire, à verser à la SCCV LE CENTRAL la somme de 7.000 € (SEPT MILLE EUROS) au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL AZINCOURT conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier avant le 4 mars 2025, celles-ci ayant donné leur accord pour une procédure sans audience.
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 octobre 2024, la société Go-Man construction a été placée en redressement judiciaire. La société David-Goic associés et l’ Ajire ont été désignée administrateur et la société.
Ils sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Go-Man construction :
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
La société Go-Man Construction et ses administrateurs réclame le paiement du solde des factures de travaux pour un montant de 48 679,18 €. Au terme de ses conclusions, la SCCV Le Central sollicite du tribunal de reconnaître que la solde à devoir s’élève à 47 358,13 € avant déduction des pénalités.
La société Go-Man et ses administrateurs soutiennent que la différence entre les montants correspond à des frais de recouvrement qui ressortent d’une facture du 21 février 2020 de la SCP Jagu Da Silva.
En tout état de cause, la SCCV n’est pas redevable de tels frais au titre de l’exécution du contrat. Le recouvrement de ces frais peut être sollicité au titre des frais engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, le montant de la créance contractuelle de la société Go-Man construction s’élève à la somme de 47358,13 €. La SCCV est redevable de la somme de 47 358,13 €.
Sur les dommages intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civile dispose que : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Go-Man sollicite l’octroi de 2 000 € de dommages-intérêts compte tenu de l’ancienneté de sa créance, des multiples réclamations adressées à la SCCV et de sa reconnaissance tardive de la dette.
La SCCV invoque des motifs légitimes et sérieux qui ne constituent pas un abus de sa part. La SCCV a reproché à la société Go-Man des retards dans l’exécution de ses travaux. Dans ces conditions, elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
La demande est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelle de la SCCV Le Central :
Les pénalités pour retard de livraison :
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 11 du marché et 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit l’application d’une pénalité de 1 500 € par jour de retard de livraison de la résidence
La SCCV réclame une retenue correspondant à 40 jours ouvrés de retard. Elle soutient que le retard est imputable à la société Go-Man notamment du fait de l’installation tardive de la grue. La SCCV se prévaut de multiples échanges (mails, courriers, compte-rendus de chantier) pour justifier du retard qu’elle reproche à la société Go-Man et du démarrage tardif de l’intervention du lot charpente.
Elle soutient que le retard de l’entreprise de démolition n’était pas important et n’empêchait pas la société Go-Man était d’intervenir.
La société Go-Man se prévaut de multiples compte-rendus de chantier pour rappeller le retard antérieur du lot démolition. Elle se prévaut également de la modification du planning prévisionnel compte tenu de travaux compémentaires nécessaires aux fondations Elle se prévaut enfin de l’épidémie de Covid-19 et du confinement pour justifier d’une réception au 29 juin 2020 au lieu de mars 2020.
En l’espèce, le planning contractuel des travaux annexé à l’acte d’engagement de la société Go-Man prévoyait une date de livraison du bâtiment fin février 2020 et une date de réception en mars 2020.
Le retard dont serait redevable la société Go-Man ne peut que concerner un éventuel retard pris sur le lot gros oeuvre.
Sur le planning, la majeure partie de l’intervention du lot gros oeuvre est prévue entre février et fin juillet 2019. Le terme prévisionnel au 31 juillet 2019 du lot gros oeuvre ressort de l’ensemble des échanges de mails et CR de chantier versé.
Sur le planning prévisionnel, le lot gros oeuvre démarre son intervention en semaine 8 (fin février 2019) en même temps que la dépose d’une façade par le lot démolition. A comtper de la semaine 9 et jusqu’en semaine 28 (fin juin 2019), la société Go-Man intervient seul sur le chantier ce qui implique que l’intervention du lot démolition devait être terminée. Or, les comptes-rendus de chantier de mars 2019 démontrent que la démolition de la façade a été réalisée le 20 mars et qu’il subsistait encore en avril des poteaux à scier.
Cette absence de diligence du lot démolition n’a pas mis la société Go-Man dans les meilleures conditions pour tenir ses propres délais. A la lecture du planning, elle pouvait seulement démarrer le piquetage, la clôture du chantier et le coulage des fondations. Ce délai d’environ un mois a eu une incidence sur les propres délais de la société Go-Man.
En revanche, il est établi par les pièces versées et relatifs à la demande d’autorisation d’une grue que la société Go-Man a inexplicablement tardé en ne sollicitant celle-ci que le 18 mars 2019 alors que l’installation de la grue est mentionnée sur le planning au début du mois de mars 2019 ce qui démontre un retard imputable à la société Go-Man quelque soit l’état de la démolition, les demandes pouvant être anticipées dès le mois de février.
La SCCV verse un calendrier (pièce 27) sur lequel elle reproche à la société Go-Man d’avoir permis l’intervention du charpentier le 16 septembre 2019. La société Go-Man ne conteste pas avoir terminé son intervention le 13 septembre 2019. Dans ces conditons, eu égard au terme prévisionnel du 31 juillet et des trois semaines de congés du mois d’août, il subsiste 17 jours ouvrés de retard imputable à la société Go-Man eu égard à son inertie s’agissant des demandes d’autorisations administratives pour l’installation de la grue.
La société Go-Man est redevable de pénalités de retard de 17 jours soit 25 500 €.
Les pénalités pour défaut de trasnmission du dossier DOE :
L’article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit l’application d’une pénalité d’un maximum de 15 000 € en cas de non remise des documents et plans, prévus à l’article 40 du CCAG, 15 jours au plus tard après la notification de la réception des travaux.
La SCCV réclame le paiement de cette pénalité. Elle précise avoir bien reçu le DOE béton mais revendique la transmission du DOE du lot gros oeuvre comprenant plusieurs plans qu’elle n’a pas actuellement.
La société Go-Man soutient que la remise du DOE est subordonnée à la notification de la réception des travaux. Elle ajoute que le bureau d’étude béton BA ingénierie a transmis à la SCCV le DOE bétonse prévaut de la position du bureau d’étude béton sur la transmission du DOE au maître d’ouvrage
En l’espèce, la notification du PV de réception à la société Go-Man n’est pas démontrée par la SCCV de sorte que le délai de 15 jours pour transmettre les documents n’a pas commencé. Par ailleurs, la SCCV ne démontre pas la nature des documents qu’elle exige de la part de la société Go-Man. A cet égard, les dispositions de l’article 40 du CCAG et 20.5 ne sont pas versées ni citées.
La demande est rejetée.
Le surcoût des travaux :
L’article 1217 du code civil dispose que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— obtenir une réduction du prix ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
La SCCV réclame le remboursement de la somme de 9 612,80 € versée en compensation de la mauvaise exécution des travaux par la société Go-Man.
La société Go-Man conteste tout manquement à l’origine des coûts dont la SCCV réclame le remboursement.
Les devis et factures versées par la SCCV sont insuffisants pour établir la mauvaise exécution de la société Go-Man et le lien de causalité avec ces dépenses.
La demande est rejetée.
Sur la compensation des créances :
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances.
Il en résulte que la société SCCV le Central est condamnée à verser à la société Go-Man la somme de 21 858,13 € (47 358,13 €-25 500 €) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes :
La SCCV le Central, partie succombante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société Go-Man une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’intervention volontaire des sociétés David-Goic & associés et AJIRE ;
CONDAMNE la société SCCV le Central à verser à la société Go-Man construction la somme de 21 858,13 € (47 358,13 €-25 500 €) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société SCCV le Central aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SCCV le Central à verser à la société Go-Man une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier Le Président
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