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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 17 oct. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/386
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00581 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CNW2
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jessica KUHN, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-07867 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
JUGEMENT :
Prononcé le 17 Octobre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Réputé contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Anne TRILLAUD (ccc + pièces)
— Mme [X] [C] (ccc+clex) par LRAR
— M. [K] [G] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français au prononcé du divorce, à la date des effets du divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi tunisienne est applicable aux opération de liquidation du régime matrimonial des parties ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[K] [G], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Tunisie),
et de
[X] [C], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit, en tant que de besoin, être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à [X] [C] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal et du garage (local accessoire) situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Q] [G], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [Q] [G] au domicile de [X] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [K] [G] accueille l’enfant [Q] [G] et, à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
a) en l’absence de logement personnel permettant à [K] [G] d’accueillir la mineure :
* droit de visite s’exerçant toute l’année et en journée, sauf départ en vacances de [X] [C] avec l’enfant (délai de prévenance de 15 jours à observer par la mère), la fin des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, le samedi et le dimanche de 09 heures à 18 heures ;
b) en présence d’un logement personnel permettant à [K] [G] d’accueillir la mineure :
* hors périodes de vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi à 09 heures au dimanche à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
— avec cette dérogation pour la première période de vacances scolaires au cours de laquelle [K] [G] accueillera à son domicile l’enfant [Q] [G] :
s’il s’agit des vacances scolaires d’été : les trois premiers jours de la première quinzaine ainsi que les cinq premiers jours de la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été les années paires et les trois premiers jours de la deuxième quinzaine ainsi que les cinq premiers jours de la quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été les années impaires, le tout du premier jour à 09 heures au dernier jour à 18 heures ;s’il s’agit d’une autre période de vacances scolaires : les trois premiers jours de la première moitié des vacances scolaires considérées les années paires et les trois premiers jours de la seconde moitié desdites vacances scolaires les années impaires, le tout du premier jour à 09 heures au troisième jour à 18 heures ;
à charge pour [K] [G] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant, sauf autre accord des parents, le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parent, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
* la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
* la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines :
* au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 09 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour [K] [G] d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 200 € par mois la contribution que doit verser [K] [G], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à [X] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q] [G], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [K] [G] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE cette pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;
DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 07 février 2025 par le Juge de la mise en état (minute n°25/42) en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant [Q] [G] sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 17 octobre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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