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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/07683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
26 Novembre 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/07683 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KT2D
AFFAIRE :
[W] [M] [H] épouse [F]
[X] [F]
C/
[V] [N] [A] [P] [T]
[G] [C] [T]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [W] [M] [H] épouse [F]
[Adresse 20]
[Localité 12]
représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [X] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Mégane CAPRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [V] [N] [A] [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [G] [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [P]-[T] est la dernière née des trois enfants de [W] [H].
Le 26 décembre 1999, [W] [H] a constitué avec ses deux autres enfants, [L] et [B] [O], la SCI [19], propriétaire d’un bien sis au lieudit [Localité 17], à [Localité 12] (35).
Par acte notarié du 27 juin 2002, [W] [H] a fait donation à sa fille [V], de la nue-propriété des 40 parts qu’elle détenait dans la société.
Par acte notarié du 18 avril 2006, [V] [P]-[T] aurait été gratifiée par voie de donation de l’usufruit des 40 parts sociales encore détenu par sa mère.
Par suite, [V] [P]-[T] a été désignée gérante la SCI.
Par acte du 16 juin 2006, le bien sis au lieudit [Localité 17] a été vendu par la SCI.
Suivant acte du 12 décembre 2006, [V] [P]-[T] a acquis un bien immobilier sis à [Localité 14], par application de faculté de substitution à la SCI [19].
[V] [P]-[T] et son mari, d’une part, ainsi que [W] [H] et son mari, [X] [F], ont cohabité sur le bien, jusqu’au départ des premiers en février 2019.
Afin qu’il soit dit et jugé que les époux [H]-[F] devraient libérer l’accès au bien, [V] [P]-[T] a saisi le 22 mai 2019, le juge des référés de Rennes puis s’est désistée avant de formuler à nouveau sa demande devant le président du tribunal d’instance, également par la voie du référé.
La demande a été rejetée suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection du 5 juin 2020.
***
Par acte du 27 juillet 2020, [W] [H] et [X] [F] ont fait assigner [V] et [G] [T] en révocation des donations consenties par [W] [H] au bénéfice de sa fille pour cause d’ingratitude.
L’affaire a été radiée le 6 juillet 2023 compte tenu de l’inertie des parties, puis réenrôlée le 17 octobre 2023.
Au cours de la mise en état, les demandeurs ont séparément mandaté un nouvel avocat aux fins de les représenter. Cette circonstance est toutefois demeurée sans incidence sur les demandes formulées antérieurement, de même que sur les moyens développés au soutien de ces dernières. Les dernières conclusions notifiées par l’un et l’autre seront donc traitées dans le même temps.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023 pour [W] [H] et le 8 janvier 2024 pour [X] [F], ceux-ci demandent au tribunal, sur le fondement des articles 555 et suivants, 893 et suivants, 953 et suivants et 1240 du Code civil, de :
A titre principal
— Déclarer madame [H] propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 16], cadastré section B n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 14] (30 a 37 ca), n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 18] (09 a 00 ca) et n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 13] (02h a 45 a 60 ca).
— Révoquer la donation indirecte de l’immeuble sis [Adresse 15] faite à madame [P].
— Ordonner la publicité du jugement aux services de la publicité foncière.
A titre subsidiaire
— Révoquer l’ensemble des donations de toutes natures consenties par les époux [H]-[F] au profit de [V] [P] et ordonner la restitution rétroactive des biens donnés :
* les parts sociales de la SCI le 27 juin 2002,
* l’ensemble des liquidités ayant contribué à financer l’acquisition du bien immobilier de [Localité 14],
* l’ensemble des dons manuels opérés sous la forme de travaux, fournitures, travaux et règlement d’impositions du bien depuis son acquisition le 12 décembre 2006 avec fruits et intérêts, pour un total de 261.701,15 €.
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner madame [P] au remboursement des investissements opérés sur le fonds sis [Adresse 15] depuis le 12 décembre 2006 au titre des plantations, constructions et ouvrages.
— Constater l’existence de l’usufruit grevant l’immeuble sis [Adresse 15].
En tout état de cause
— Débouter madame [P] et monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes.
— Prononcer la fictivité de l’acquisition faite le 12 décembre 2006, des biens sis à [Localité 14] au nom de Mme [P], et ordonner le rétablissement de madame [H] comme la véritable propriétaire de l’immeuble.
— Condamner madame [P] et monsieur [T] à un euro de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral du fait de la faute commise par madame [P], ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction et au paiement de la somme de 7.000€ au titre des frais irrépétibles.
— Prononcer la solidarité de monsieur [T] pour l’ensemble.
Après avoir exposé les éléments fondant la compétence du tribunal judiciaire de Rennes, les époux [H]-[F] évoquent deux types de donations : des donations indirectes, objets de la demande formée à titre principale, et des dons manuels, relevant de leur demande formulée à titre subsidiaire.
À titre principal, énonçant que c’est grâce à ces diverses donations indirectes successives (création de la SCI, apports, abandon de la gérance, vente et achat immobiliers, financement personnel…) – l’intention libérale ne pouvant être contestée – que [V] [P]-[T] aurait pu acquérir la qualité de propriétaire de l’immeuble sis à [Adresse 15], [W] [H] et son époux sollicitent la révocation de ces donations pour cause d’ingratitude.
Ils soutiennent qu’en effet, [V] [P]-[T], alors qu’elle aurait reçu une bonne éducation, aurait pu évoluer dans un milieu aisé, bénéficiant de conditions de vie favorables, jouir d’un soutien maternel pendant de longues années, voir régler ses dettes par les demandeurs, obtenir leur concours dans la conduite de projets professionnels, aurait, par ses agissements, fait preuve d’ingratitude.
Selon eux, la dite ingratitude serait constituée par le fait que [V] [P]-[T] ne se serait pas investie au sein de la SCI malgré sa qualité de gérante, méconnaissant ainsi ses obligations de donataire telles que stipulées aux statuts de la société, et n’aurait assumé aucune charge ou obligation incombant à un propriétaire alors qu’elle revendique cette qualité sur le biens sis à [Adresse 15].
Ils considèrent que [V] [P]-[T], en tentant de reprendre possession du bien sis à [Adresse 15] moyennant assignation et sommation de payer, a ainsi remis en cause les modalités de la donation portant sur le bien, qui aurait été faite à cause de mort.
A l’aune des reproches ainsi faits à la défenderesse, les époux [H]-[F] sollicitent la révocation des dites donations et que soit rétablie la qualité de propriétaire de [W] [H].
Ils indiquent que la restitution résultant de la révocation ne concernera pas l’intégralité des dons consentis mais que, à défaut d’obtenir la dite révocation, ils entendent faire valoir diverses créances qu’ils détiendraient au titre de l’entretien du bien.
À titre subsidiaire, si la restitution du bien n’était pas ordonnée, ils réclament la révocation de divers dons manuels consentis au profit de [V] [P]-[T]. [X] [F] avance, pour sa part, avoir investi des sommes importantes dans le bien immobilier, lesquelles bénéficieraient, in fine, à la défenderesse. Rappelant avoir lui aussi fait l’objet des procédures engagées par [V] [P]-[T], il sollicite la révocation de ces donations.
À titre infiniment subsidiaire, [X] [F] prétend au remboursement de sommes investies par lui aux fins de constructions sur le bien litigieux.
[W] [H] demande, quant à elle, que soit constaté son usufruit sur l’immeuble sis à [Adresse 15]. Elle fait valoir qu’elle serait usufruitière du bien via l’usufruit qu’elle s’était réservé sur les 40 parts détenues au sein de la SCI, dont les fonds ont permis l’acquisition du bien. Outre le fait qu’elle aurait financé la totalité de l’ensemble immobilier, elle l’occuperait toujours avec son mari, ce qui lui permettrait d’affirmer que, administrant conjointement le bien à leurs frais, ils se comporteraient en propriétaires occupants.
En réplique aux conclusions adverses, ils avancent en premier lieu que la forclusion ne saurait leur être opposée, les délais pour agir ayant été rallongés par les dispositions relatives à la période protégée, et respectés par eux.
En second lieu, ils contestent la présentation des faits par les défendeurs, soulignant point par point les diverses contradictions émaillant leurs différentes conclusions.
Enfin, en tout état de cause, [X] [F] précise qu’il entend demander le prononcé de la fictivité de l’acquisition du bien sis à [Adresse 15] au nom de la défenderesse, le rétablissement de la qualité de propriétaire de son épouse ainsi qu’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, [V] [P]-[T] et [G] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 954 et suivants, 555 et 1240 du Code civil, de :
A titre principal et subsidiaire,
— Débouter [W] [H] et [X] [F] de leurs demandes.
— Mettre hors de cause [G] [T].
— Déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en révocation des donations, fondée sur l’article 955 du Code civil.
— Juger que [V] [P]-[T] est propriétaire des biens situés à [Localité 12] et cadastrés section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1].
— Juger qu’il existe un bail verbal d’habitation portant sur la partie B de la propriété de [Localité 12] (matérialisée sur le plan fourni aux débats) conclu entre [V] [P]-[T] et [W] [H] depuis le 15 décembre 2006, moyennant un loyer mensuel d’un montant de 1.100 €.
— Ordonner, aux frais de [X] [F] et sans aucune indemnité pour lui, la suppression sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, des travaux effectués depuis le départ de Mme [P]-[T] en février 2019 et la remise en état des bâtiments.
— Juger que Mme [P]-[T] se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts si l’enlèvement des ouvrages a causé des dégradations aux bâtiments et/ou si sa reprise de possession des lieux a été retardée du fait des travaux de remise en état.
En tout état de cause,
— Ordonner, en application de l’article R. 533-6 du Code de procédure civile d’exécution, la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise contre [V] [P] sur les immeubles situés sur la commune de [Localité 12], cadastrés B [Cadastre 5], B [Cadastre 6] et B [Cadastre 1], publiée et enregistrée au SPF de [Localité 21] 2, le 7 août 2020, sous les références volume n°3504P02 2020V3498 et renouvelée, le 17 juillet 2023, sous les références volume 3504P01 2023V12787 avec effet jusqu’au 17 juillet 2026.
— Condamner [W] [H] et [X] [F] à payer les frais de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de son renouvellement.
— Condamner [W] [H] et [X] [F] à leur payer une somme de 9.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [W] [H] et [X] [F] aux entiers dépens.
Au préalable, les époux [T] décernent acte aux demandeurs de la publication régulière de l’assignation aux services de la publicité foncière.
Ensuite, à titre principal, [V] [P]-[T] conteste au préalable l’existence de toute donation indirecte ayant permis l’acquisition par elle du bien sis à [Adresse 15].
Elle entend préciser que le bien sis à [Localité 17] – dont la vente auraient permis l’acquisition de celui de [Localité 14] – n’a pu être apporté par la demanderesse à la société puisqu’acquis par cette dernière, que [W] [H] ne saurait prétendre détenir encore la qualité d’usufruitière sur le bien sis à [Adresse 15] puisqu’elle aurait fait don à sa fille de son usufruit via acte notarié, ni même, en conséquence, prétendre à la qualité d’associée. De la sorte, elle ne pourrait se targuer d’avoir gratifié sa fille indirectement moyennant diverses opérations au sein de la SCI.
Elle soutient ensuite que l’acte d’acquisition n’a pas été signé de manière apparente, précisant qu’elle percevait de sa mère un loyer, lui permettant de rembourser le prêt souscrit en vue de l’achat de l’immeuble, ce dont il ne pourrait toutefois se déduire que le locataire finance le bien et aurait donc la qualité de propriétaire.
Elle allègue encore qu’il s’agit bien de loyers, l’occupation des lieux par [W] [H] contredisant toute intention libérale, et qu’il devrait être retenu qu’il existe un bail verbal entre les deux protagonistes. Elle souligne que l’arrêt des versements de ces sommes par [W] [H] n’a pas été sans engendrer des difficultés pour elle à l’égard de ses créanciers.
Elle insiste également sur le fait que [W] [H] s’est régulièrement présentée comme locataire, non comme propriétaire, en conséquence de quoi les arguments tenant à la gestion du bien comme propriétaires occupants avancés en demande devraient être écartés.
Elle invoque de même le fait que, avec son mari, elle a entrepris moult travaux de rénovation d’une partie du bien immobilier qui ont pu être financés par les revenus tirés de son activité professionnelle avant son départ en 2019, et en dépit de quelques mésaises survenues postérieurement, contrairement à ce qui est soutenu en demande.
Elle déduit du tout, quelle n’a pas bénéficié de donations indirectes, que l’acquisition n’a pas été faite fictivement, en sorte que le débouté de la demande de révocations s’impose.
Il n’y aurait de même pas lieu de révoquer divers dons manuels, la réalité de ceux-ci n’étant nullement démontrée.
Elle s’étonne enfin de la demande de révocation de la donation de la nue-propriété des parts sociales de la SCI supposée entraîner retour du bien sis à La Mériénais dans le patrimoine de la demanderesse, ce bien lui appartenant en propre.
Sur le principe de la demande de révocation, [V] [P]-[T] soutient en premier lieu la prescription de la demande. Elle estime que les demandeurs, en se contentant de produire un calcul opéré sur un site internet, ne parviennent pas à justifier avoir respecté le délai imparti par les dispositions adoptées dans le cadre de la crise sanitaire.
En second lieu, elle nie toute ingratitude. Elle fait valoir que l’assignation délivrée en mai 2019 n’avait pas pour objectif de déloger les demandeurs, simplement d’obtenir l’accès à la partie de la propriété qui était occupée par elle et son mari en vue d’une vente, partie qui ne correspondait pas à celle habitée par les époux [H]-[F]. Ces derniers ne parviendraient pas, au demeurant, à justifier que les défendeurs leur eussent réclamé la moindre somme en vue d’acquérir un bien dans un autre département.
[V] [P]-[T] poursuit en affirmant que les demandeurs ont adopté un comportement critiquable, en la menaçant de poursuites judiciaires, outre plainte mensongère et dégradations matérielles. Elle étaye son propos en détaillant divers événements survenus. Il conviendrait dès lors d’en tenir compte dans l’appréciation des faits qui lui sont reprochés.
Elle conteste de même avoir manqué à ses obligations de donataire des parts sociales de la SCI, en faisant observer, d’une part, qu’aucun reproche dans la gérance de la société ne lui a été adressé et que, d’autre part, la société étant désormais sans activité, il n’y a plus lieu d’entreprendre la moindre démarche en vue d’assurer la vie sociale de celle-ci.
[V] [P]-[T] s’oppose en outre à la demande relative à l’usufruit de [W] [H] qui grèverait le bien sis à [Localité 14]. Pour ce faire, elle rappelle l’acte notarié portant donation de l’usufruit des parts sociales de la SCI [19], duquel résulte la perte de tout droit sur le bien. Elle ajoute, réitérant ses propos précédents, qu’elle s’est toujours comportée en propriétaire, à la différence de [W] [H] qui se serait constamment présentée comme simple locataire.
Elle sollicite le rejet de la demande formée par [X] [F] au titre de travaux prétendument réalisés sur le bien, arguant que n’est nullement démontré l’emploi de fonds à cet effet. Elle soutient que les dits travaux ne relèvent pas du régime de l’article 555 du Code civil, invoqué en demande, s’agissant de simples améliorations. En sus de quoi elle souligne que ces interventions n’auraient pas été autorisées, de sorte qu’elle serait fondée à réclamer la remise en état des lieux sous astreinte.
Supposant par concession que soit retenue l’application de l’article précité, elle maintient sa demande de remise en état, dès lors que, [X] [F] ne pouvant ignorer la situation juridique de sa femme quant au bien, il doit être tenu pour un constructeur de mauvaise foi.
Enfin, la défenderesse réclame que, dans l’hypothèse du rejet des demandes des époux [H]-[F], soit ordonnée la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise contre elle sur le bien.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Au titre des prolégomènes, il convient d’abord de souligner que la fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile et que le tribunal, auquel elle est soumise, ne peut que constater son irrecevabilité, ce d’autant que la question a bien été mise dans le débat par le juge de la mise en état le 18 avril 2024.
Ensuite, il y a également lieu de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de dire et juger, constater, déclarer, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et seules destinées à être tranchées mais de simples moyens, insusceptibles d’emporter des conséquences juridiques, une décision de justice faisant droit à une telle demande ne tranchant pas une contestation au sens de l’article 480 du Code de procédure civile.
La demande consistant à voir juger que la défenderesse “se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts…” n’est pas une prétention. Il n’y sera par conséquent pas répondu.
1/ A titre principal – l’immeuble sis à [Localité 14]
Aux termes de l’article 894 du Code civil : “La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte”.
Il est par ailleurs constant que les donations indirectes échappent aux règles de forme édictées par l’article 931 du Code civil.
L’article 955 2° du même code dispose : “La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants : S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves”.
[W] [H] soutient que, grâce à divers actes accomplis par elle, sa fille [V] a pu acquérir l’immeuble sis à [Adresse 15], qui serait donc l’objet d’une donation indirecte à révoquer à raison de l’attitude ingrate de la défenderesse. Cette dernière désavoue le propos, arguant qu’il n’existe aucune donation de cette nature.
A titre linimaire, il importe de préciser, pour trancher cette prétention, qu’il semble ressortir des écritures de [W] [H] que ne doivent pas être considérées individuellement chacune des donations alléguées, mais bien leur conjugaison, ce qui suppose néanmoins de déterminer si chacun de ces actes sous tendait une intention libérale, composante d’une opération globale.
Aux termes de ses écritures, [W] [H] se targue d’avoir accompli divers actes qui, in fine, auraient gratifié sa fille. En tête de sa liste : la création de la SCI [19]. Cela ne peut en aucun cas être considérée comme une donation.
Puis elle y aurait apporté la totalité du capital social. Ce n’est pourtant pas ce que disent les statuts. Ces derniers mentionnent en effet un apport à hauteur de 4.000 francs par [W] [H], et un apport par [L] et [B] [O], ses deux autres enfants, à hauteur de 3.000 francs chacun. [W] [H] semble soutenir que les 3.000 francs ainsi apportés seraient une gratification à ses deux enfants. Rien ne vient accréditer le propos.
[W] [H] aurait également apporté à la SCI son bien immobilier sis au lieudit [Localité 17]. Les statuts de la SCI mentionnent en effet l’adresse du bien comme étant le siège social. Mais là encore, il n’est pas démontré que le bien a été apporté par la demanderesse, les statuts ne l’évoquant pas. De plus fort, les défendeurs démontrent que c’est la SCI qui a acquis le bien, non [W] [H].
Elle énonce ensuite avoir fait donation de la nue-propriété de ses parts à sa fille, avec réserve d’usufruit. Effectivement, l’acte notarié, de 2002, est versé aux débats. Ceci étant, il semblerait que la SCI n’ait été qu’une coquille vide, ce qui interroge sur les intentions sous-jacentes qui ont conduit à la donation, et amène même à considérer qu’il s’agissait davantage de considérations d’ordre fiscal que d’une réelle volonté de gratifier.
Ceci est corroboré par la donation d’usufruit sur les dites parts consenties seulement 4 ans plus tard.
L’abandon de la fonction de gérance ne saurait de même être regardé comme une donation. Ce d’autant que, comme le font observer les défendeurs, c’est [L] [O] qui assurait la gérance de la société, ainsi que prévu par les statuts, et ce depuis la création de la société jusqu’à la donation d’usufruit en 2006, à compter de laquelle [V] [P]-[T] était devenue propriétaire des 40 parts sociales détenues par sa mère.
Sur la vente du bien de [Localité 17], il ressort des éléments versés aux débats qu’elle a été réalisée par la SCI [19], non par [W] [H], et que le prix de vente est donc naturellement revenu à la société.
Concernant l’acquisition subséquente du bien de [Localité 14], réalisée in fine au nom de [V] [P]-[T], il importe de souligner que la dite acquisition avait fait, ab initio, l’objet d’un refus de [L] et [B] [O], et c’est la raison pour laquelle [V] [P]-[T] s’est substituée à la SCI dans le cadre de la vente. Cette substitution n’est donc en rien le fruit de la volonté de [W] [H].
En outre, [W] [H] s’enorgueillit d’avoir souscrit un prêt in personam aux fins d’assurer le règlement du complément du prix de vente. Il n’en est en rien justifié.
Quant aux impenses réalisées, ils ne peuvent davantage être retenus comme composantes d’une donation, pour s’expliquer aisément par l’envie et/ou le besoin de confort personnel.
Il importe manifestement de rappeler qu’une donation suppose un dépouillement. Au présent cas, peuvent tout au plus être ainsi considérées, les donations de parts sociales. Une donation suppose aussi et surtout une intention libérale. Force est de constater qu’elle est absente de tous les actes dont se prévaut la demanderesse.
Le tribunal ne peut donc que retenir qu’il n’y a eu aucune donation.
Partant, le débouté s’impose.
2/ A titre subsidiaire – les autres donations
[W] [H] sollicite, à titre subsidiaire, la révocation de la donation de la nue-propriété des parts sociales de la SCI, de la donation des liquidités ayant contribué à financer l’acquisition du bien et de divers dons manuels. [V] [P]-[T] avance qu’il n’existe aucune donation.
La demanderesse se targue d’abord d’être l’autrice de divers dons manuels prenant la forme de virements, paiements par carte et chèques notamment. Pour étayer son propos, [W] [H] produit ses relevés de compte bancaire pour les années courant de 2009 à 2019. L’analyse de ceux-ci (pièce 12 demanderesse) démontre en effet que plusieurs virements ont été réalisés au bénéfice de [V] [P], pour un montant total d’environ 120.000 € sur la période, en ne considérant que les virements expressément libellés à l’ordre de la défenderesse.
Ceci étant, l’examen des quelques 400 virements ainsi répertoriés n’est pas sans prêter à confusion. En premier lieu, les relevés de compte bancaire mettent en exergue une périodicité difficilement compréhensible, à tout le moins pour toute personne qui se prétend donateur. Plusieurs opérations ont en effet été réalisées le même jour (3 virements le 7 septembre 2018 par exemple). La fréquence moyenne semble hebdomadaire, ce qui laisse davantage penser à l’expression d’un devoir familial qu’à une volonté de gratifier.
[W] [H] le confesse d’ailleurs à demi-mots dans ses écritures (page 24) quand elle explique : “Madame [P] a toujours été totalement prise en charge et assistée jusqu’à même dans ses quelques activités rémunératrices […]”. Mais elle ne peut valablement soutenir par la suite que, “par confiance”, elle aurait gratifié sa fille de l’ensemble de son patrimoine, ces deux occurrences ne s’accommodant pas l’une de l’autre.
En second lieu, ce sont les montants qui interrogent. Ceux-ci varient entre 10 € (virement du 3 juin 2015) et 2.000 € (virement du 5 août 2016), la moyenne s’élevant à 300 €, ce qui, une fois de plus, ne semble pas compatible avec une intention libérale.
En troisième lieu, curieusement, les relevés de compte font ressortir des virements effectués par [V] [P]-[T] au bénéfice de sa mère. Le montant cumulé s’élève à environ 23.000 €, ce qui n’est pas anodin, et ne s’explique que difficilement. Ce d’autant que la chronologie des opérations laisse à penser que [V] [P]-[T] retournait à sa mère les sommes adressées par cette dernière, des virements de la défenderesse survenant dès le lendemain, pour des sommes peu ou prou équivalentes.
Pour justifier le versement de ces sommes et le défaut d’intention libérale, est évoqué en défense un bail verbal. Force est de constater que l’examen des comptes, dont les résultats sont relatés supra, et des autres éléments versés aux débats, ne permet pas de se convaincre ni de l’existence ni de la substance d’un tel accord.
Cela est toutefois sans incidence sur la question présentement soumise au tribunal puisque, en tout état de cause, il appartient au demandeur à la révocation de prouver l’existence de la donation, entreprise à laquelle échoue [W] [H]. Il n’y a donc pas lieu à révocation.
Sur les dons manuels prenant la forme de travaux et autres, le tribunal peine à comprendre en quoi de telles impenses devraient être considérées comme une donation. Comme déjà dit, il s’agit tout au plus d’éléments de confort. Partant, il sera retenu qu’il n’y a pas de donation et donc pas lieu à révocation.
Par ailleurs, il importe de souligner que les montants invoqués ne sont nullement justifiés.
Sur la donation de la nue-propriété des parts sociales de la SCI [19], évoquée plus sommairement supra, il y a également lieu de s’interroger, compte tenu de la vie professionnelle de la demanderesse, sur laquelle il convient de s’attarder. Des éléments versés aux débats, il apparaît en effet que [W] [H] semblait animée, à tout le moins de prime abord, par une volonté d’entrepreneuriat, pour être notamment à l’origine de la société [10], qui vendait des mobiles homes (pièce 11 défendeurs).
Mais la chronologie des actes postérieurs tend à mettre en exergue le fait que cette volonté n’était pas sans équivoque, les créations/cessions de société s’étant enchaîné à un rythme pour le moins effréné. C’est ainsi que la SCI [11] a été créée le 29 mars 1999, que les parts de la société [10] ont été cédées le 7 avril suivant, et la SCI [19] constituée le 2 mars 2000.
Si un tel dynamisme économique peut être salué, il n’est pas inintéressant de relever les éléments permettant de saisir le réel objectif poursuivi par [W] [H] : échapper à ses créanciers.
Sont annexés aux statuts de la SCI [11] (pièce 1 a défendeurs) des avis de nantissement sur parts sociales qui, non seulement ne visent que [B] et [L] [O], mais ont en plus été autorisés par [W] [H], sans que cette dernière ne fît elle-même, plus précisément ses parts sociales, l’objet d’une telle sûreté.
La dite sûreté concernait au demeurant la somme non négligeable – correspondant au montant d’un prêt – de 516.000 francs (soit environ 115.000 €), étant souligné que, d’une part, [L] et [B] [O] n’étaient âgés que de 24 et 27 ans au moment de l’acte, a priori donc sans patrimoine permettant d’assumer une telle charge, et, d’autre part, que les statuts stipulaient que les biens à acquérir par la SCI seraient déjà grevés d’une garantie hypothécaire de ce montant.
Les intentions de [W] [H] semblent avoir été explicitées par [B] [O], au détour de son mail du 23 janvier 2023 (pièce 109 défendeurs) aux termes duquel elle indiquait : “J’ai découvert dernièrement les statuts de la S.A.R.L. “[9]” que je ne connaissais pas, et me suis aperçue qu’elle nous avait une nouvelle fois (après [8], SCI [11]…) manipulé mon frère et moi en nous déclarant actionnaires d’une société qu’elle a créé seule et dont elle assurait seule la gestion de fait. Mais le pire pour moi est que pour le faire elle a une nouvelle fois contrefait nos signatures en produisant les dits statuts au Greffe, ce qui pour les précédentes sociétés s’est soldé pour nous par une mise en cause financière sérieuse à laquelle nous ne nous attendions pas (sic)”.
Et la même d’ajouter : “Nous savions qu’elle avait un rapport malsain à l’argent et aux biens matériels, dont nous avons tous souffert avec ses faillites répétitives et les visites d’huissiers […]”.
En réaction aux propos de la défenderesse, qui prête des intentions malhonnêtes à sa mère, les époux [H]-[F] produisent un extrait de leur casier judiciaire. L’absence de condamnation n’exclut toutefois pas l’éventuelle improbité. Et la création toute récente, le 27 août 2024, par [W] [H] (âgée de 72 ans…) d’une SCI n’est pas sans interroger.
Ces propos pour dégressifs qu’ils peuvent sembler, sont nécessaires à appréhender au mieux le sujet principal de la donation de la nue-propriété des parts de la SCI [19] dès lors qu’ils mettent en exergue, l’irrévérence de [W] [H] à l’égard de ses enfants.
La “donation” de la nue-propriété des parts n’a de donation que le nom.
Aucune intention libérale ne ressort de l’opération, ce d’autant que l’acte a été conclu alors que [V] [P]-[T] venait tout juste d’acquérir la majorité, lui permettant d’être partie prenante à l’acte, sans représentation quelconque, et déliée de relations de nature juridique avec sa mère. Somme toute, le patrimoine ainsi acquis par [V] [P]-[T] était à l’abri des créanciers maternels.
En conclusion, faute de donation, il ne saurait y avoir de révocation.
Le débouté s’impose donc.
3/ A titre infiniment subsidiaire – les frais engagés au titre de travaux et l’usufruit
A. Les “investissements”
L’article 555 du Code civil dispose : “Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent”.
[X] [F] soutient avoir procédé de bonne foi à diverses constructions sur l’immeuble et sollicite, dans l’hypothèse où les droits de son épouse sur celui-ci seraient déniés, le remboursement des frais engagés par lui au titre des dites constructions.
[V] [P]-[T] conclut au rejet de la demande, arguant du défaut de preuve de la matérialité des travaux et des paiements, outre le fait qu’il ne s’agirait que de réparations ou améliorations, excluant donc de la disposition invoquée.
En préambule, le tribunal déplore le fait que [X] [F], pas plus que [W] [H] d’ailleurs, ne se donne la peine, aux termes de ses écritures, de lister quels travaux prétendument réalisés par lui devraient être considérés comme relevant de la disposition sus visée.
Ceci étant dit, diverses factures sont versées aux débats au soutien de la prétentions (pièce 11 demandeurs).
Dès l’abord, certaines dépenses revendiquées par [X] [F] ne relèvent, sans conteste possible, pas des dispositions de l’article 555 du Code civil. Il en va ainsi de l’acquisition d’une paire de chaussures, d’étiquettes blanches ou encore plaques de signalisation.
Les opérations de creusement de tranchées et d’empierrement sont également exclues, dès lors qu’elles n’incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction.
Le même sort doit être réservé aux travaux de toiture, à la porte de garage et gadgets y afférents, ainsi qu’aux vitrages, pour avoir été exécutés sur une construction existante avec laquelle ils s’étaient identifiés.
Ne peuvent en réalité être retenus que les portails puisqu’ancrés dans le sol, détachés de l’existant.
Aux fins d’échapper à toute condamnation, les défendeurs invoquent la mauvaise foi et affirment qu’il existe un bail verbal conclu avec les demandeurs. Force est de constater qu’aucun élément de preuve ne vient étayer cette affirmation. Ce moyen sera donc rejeté.
Il est encore soutenu en défense que [X] [F] serait un constructeur de mauvaise foi, pour avoir engagé les travaux après l’émergence du conflit.
Le tribunal constate qu’aucun argument n’est développé en demande pour contrecarrer ce propos, [X] [F] se contentant d’affirmer, aux termes de ses conclusions qu’il “ a de bonne foi procédé à des constructions sur l’immeuble de son épouse Madame [H] sur une période où celle-ci avait transmis son patrimoine à Madame [P] de manière à en conserver l’usage et la direction de son vivant”.
Cette conviction très relative trouve aisément à s’expliquer : les défendeurs sont fondés à qualifier [X] [F] de mauvaise foi, pour avoir toujours su que le bien ne lui appartenait pas.
Au demeurant, comme ils le soulignent, il ressort des factures produites que les dépenses alléguées sont postérieures à la délivrance de l’assignation en référé, et se sont d’ailleurs succédé dans un court laps de temps, à un rythme pour le moins soutenu, ce qui, à l’aune des éléments versés aux débats, ne peut s’expliquer que par une volonté de nuire aux défendeurs, en les acculant au règlement d’une indemnité importante.
Aussi, [X] [F] ne peut-il être considéré que comme un constructeur de mauvaise foi.
Partant, il sera débouté de sa demande de remboursement et il sera enjoint aux demandeurs de procéder à l’enlèvement des ouvrages sus visés, sous astreinte de 500 € par semaine de retard, qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
B. L’usufruit grevant l’immeuble sis à [Adresse 15]
[W] [H] allègue être usufruitière du bien sis à [Adresse 15] grâce à l’usufruit gardé sur les parts de la SCI [19] et pour entretenir l’immeuble avec son époux.
[V] [P]-[T] lui oppose l’acte notarié portant donation de l’usufruit des dites parts pour affirmer qu’elle est seule pleinement propriétaire du bien et que sa mère ne s’est nullement comportée comme telle.
Il n’apparaît manifestement pas inutile de rappeler que la donation de l’usufruit des parts sociales de la SCI (propriétaire du bis sis à [Localité 17]) est intervenue antérieurement (avril 2006) à l’acquisition par [V] [P]-[T] (décembre 2006), via substitution, de l’immeuble sis à [Adresse 15].
Il est donc difficile de comprendre le raisonnement de la demanderesse qui affirme que l’usufruit de ses parts se serait poursuivi sur l’immeuble acquis par sa fille.
Les autres propos développés, savoir que [W] [H] aurait financé le bien (ce qui n’est encore une fois pas démontré), que sa fille n’aurait été qu’hébergée par sa mère (ce qui là encore n’est pas prouvé), ou encore qu’elle entretient et administre le bien avec son mari à leurs frais sont sans rapport avec la reconnaissance d’un droit d’usufruit. Il ne saurait être confondu usufruit et reconnaissance filiale.
[W] [H] expose encore dans ses écritures (page 16) : “Aux termes de la jurisprudence, la donation de l’usufruit portant sur des titres est démontrée lorsqu’est rapporté la preuve que :
• Les enfants donataires de la nue-propriété ont vendu les titres et ont perçu et conservé l’intégralité du prix de vente.
• La donatrice n’a pas perçu les revenus des titres entre l’acte de donation de la nue-propriété et la revente. (Code des assurances. com. 20 nov. 2007 n°06-19294 et 06-19295).
Or Madame [H] a toujours conservé la gestion des actifs, leur financement comme la perception des fruits ou leur jouissance, jusqu’à ce jour.”
Le propos est abscons… au point que l’on peine à répondre quoique ce soit, si ce n’est que ceci ne peut en rien fonder la demande.
Somme toute, il ne peut en aucun cas être retenu que le bien sis à [Localité 14] est grevé d’un quelconque usufruit au profit de [W] [H].
La demande de révocation de la donation de l’usufruit des parts sociales sera en conséquence rejetée.
4/ Sur le préjudice moral
Il est constant que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [H]-[F] sollicitent condamnation des époux [P]-[T] au paiement de la somme d’un euro symbolique au titre du préjudice moral. Les défendeurs dénient avoir commis toute faute de nature à engager leur responsabilité.
La demande dénote une témérité certaine.
En premier lieu, il est malaisé de comprendre en quoi [G] [T] pourrait se voir reprocher quoique ce soit, aucun des éléments versés aux débats ne permettant de saisir la substance des éventuelles interactions dommageables qu’il a pu avoir avec les demandeurs.
Aucune condamnation ne sera par conséquent prononcée à son encontre.
En second lieu, les faits reprochés à [V] [P]-[T] ne peuvent être regardés comme une faute engageant sa responsabilité. La lecture des diverses pièces produites tant en demande qu’en défense tend à mettre en exergue le fait que les époux [H]-[F] tancent [V] [P]-[T], non pour avoir délivré assignations et sommations de payer, mais en réalité pour s’être interposée dans les relations avec [U], sa fille.
Ce n’est pas sans aplomb que les demandeurs écrivent, dans leurs conclusions, : “Par arrêt du 4 mai 2023, en raison du conflit actuel, la cour d’appel de Rennes n’a pas souhaité prendre le risque de faire droit aux demandes des époux [H]-[F] à pouvoir reprendre lien avec l’enfant des défendeurs”. Tant le jugement que l’arrêt mentionnent un comportement dénigrant des demandeurs à l’égard de [V] [P]-[T] et de son mari, les deux décisions évoquant en outre l’incapacité de [W] [H] à prendre conscience de la gravité de ses actes et son instabilité.
Ceci est d’ailleurs corroboré par les divers courriels adressés par [W] [H] à [U], notamment celui du 3 mars 2019 (pièce 63 défendeurs) aux termes duquel la demanderesse exposait : “tu ne peut répondre à mes mails… manifestement les censeurs sont sur le qui-vive…. les censeurs sont des gens qui essaient de réduire ton univers à leur pauvre monde étroit et dénué de justice et d’amour et de générosité….ma petite [U], il te faudra apprendre à lutter contre les censeurs… gros bisous mon amour (sic)”, et concluait : “censeurs : personnes qui critiquent avec malveillance”. A la lecture de ce courriels, et des autres, il est parfaitement compréhensible que la cour d’appel “n’ait pas souhaité prendre le risque” de laisser les demandeurs visiter [U].
Et c’est sans compter le fait que [W] [H] a contacté la banque de sa fille en essayant de se faire passer pour elle…
Il n’y a donc pas davantage lieu à condamnation à l’encontre de [V] [P]-[T].
5/ Sur l’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article R.533-6 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son alinéa 2 : “En cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l’exécution”.
À titre reconventionnel, [V] [P]-[T] et [G] [T] sollicitent radiation de l’hypothèque judiciaire prise provisoirement par les demandeurs. Ces derniers ne disent mot.
[W] [H] et [X] [F] étant déboutés de toutes leurs demandes, il y a lieu de prononcer la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Celle-ci se fera à leurs frais.
Compte tenu du rejet des prétentions des demandeurs, il est inutile de dire que [V] [P]-[T] est la propriétaire du bien puisque son nom figure sur l’acte notarié en tant que propriétaire du bien et que les contestations afférentes à cette propriété ont été écartées.
6/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les époux [H]-[F] succombant à la présente instance, ils seront condamnés aux entiers dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner les demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
DIT qu’aucune donation indirecte portant sur le bien sis à [Adresse 15] n’a été consentie par [W] [H] et [X] [F] au bénéfice de [V] [P] [T] et, en conséquence, les DÉBOUTE de leur demande de révocation et de leur demande tendant à voir [W] [H] déclarée propriétaire du bien.
DIT qu’aucune donation “de toutes natures” n’a été consentie par [W] [H] et [X] [F] au bénéfice de [V] [P]-[T] et, en conséquence, les DÉBOUTE de leur demande de révocation.
DÉBOUTE [X] [F] de sa demande au titre des remboursements des travaux réalisés sur le bien sis à [Localité 14].
CONDAMNE [X] [F] à supprimer les travaux réalisés depuis février 2019 sur le bien sis à [Localité 14], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par semaine de retard, et ce pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
DÉBOUTE [W] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un usufruit grevant le bien sis à [Localité 14].
DÉBOUTE [W] [H] et [X] [F] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
DÉBOUTE [W] [H] et [X] [F] de leur demandes plus amples.
ORDONNE la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par [W] [H] et [X] [F] contre [V] [P] épouse [T] sur les immeubles situés sur la commune de [Localité 12], cadastrés section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 1], publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 21] 2, le 7 août 2020, sous les références volume n°3504P02 2020V3498 et renouvelée, le 17 juillet 2023, sous les références volume 3504P01 2023V12787 avec effet jusqu’au 17 juillet 2026, laquelle radiation sera faite aux frais de [W] [H] et [X] [F].
CONDAMNE [W] [H] et [X] [F] aux entiers dépens.
CONDAMNE [W] [H] et [X] [F] à verser à [V] [P]-[T] et [G] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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