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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/08903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX, CAF DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/08903 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/08903 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TH
Minute n°
N° BDF : 000425016824
Gestionnaire : [K] [V]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 18 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le 02/02/1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté par Madame [G] [T], son ex-compagne
DÉFENDERESSES :
[1]
sis Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
[A] TRAVAIL [Q]-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
BPCE FINANCEMENT
sis chez [2]
sis SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN,
sis [Adresse 7]
[Localité 7]
non représentée
HOIST FINANCE AB
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 8]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [Adresse 9] [3]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée
MENAFINANCE ,
sis chez [4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [T] a saisi le 30/06/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 22/07/2025.
Par décision en date du 16/09/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
La SA [4] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17/12/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
La SA [4] a usé de la faculté offerte par l’article [K] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 26/11/2025 et en justifiant qu’elle les a adressés au débiteur avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé en date du 08/12/2025.
Elle a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que soit mis en place un moratoire de 12 à 24 mois pour permettre au débiteur de retrouver un emploi.
Elle a exposé que celui-ci bénéficie d’une expérience professionnelle en qualité d’ouvrier comme en témoigne le bulletin de salaire de novembre 2022 fourni lors de la souscription du crédit n° 81662778497, dont il ressort qu’il percevait un salaire de 1952 €, qu’il peut retrouver un emploi à temps plein avec un salaire minimum de 1426 € par l’intermédiaire de [5] ou des agences de travail en intérim.
À cette audience, Monsieur [P] [T] a demandé un effacement de ses dettes.
Il a fait valoir que sa situation financière reste précaire dans la mesure où il ne perçoit que 950 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, est séparé mais vit provisoirement avec son ex-femme et leurs deux enfants, qu’il verse 400 € au titre de sa participation aux charges courantes et 100 € de pension alimentaire, qu’il doit retrouver un logement de type T3 pour pouvoir accueillir ses enfants.
Il a ajouté qu’il a perdu son travail suite à une dépression importante, qu’il a ensuite travaillé en intérim, qu’il recherche un emploi en tant que cariste ou préparateur de commandes, mais que son état de santé mentale ne lui permet pas de se projeter dans l’avenir et de reprendre une activité professionnelle stable tant que ses difficultés financières persistent.
[A] [6] a également usé de la faculté offerte par l’article [K] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 21/10/2025 et en justifiant qu’elle les a adressés au débiteur avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16/10/2025.
[A] [7] [Q] [8] a exposé que sa créance s’élève à 954,84 € et qu’elle doit être exclue de la présente procédure au motif qu’elle résulte de fausses déclarations faites par l’intéressé lors de ses actualisations mensuelles.
Interrogé sur cette dette, Monsieur [P] [T] a expliqué qu’il ne comprend pas ce trop-perçu, qu’il ne s’agissait pas d’une activité salariée non déclarée mais une indemnité de fin de mission et qu’il n’a pas été sanctionné à ce titre.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [K] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 24/09/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 19/09/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
En application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont notamment exclues de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
Cette disposition précise que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que [5] fait partie des organismes visés par l’article précité.
En l’espèce, [A] [6] verse aux débats le détail des allocations chômage versées en mars et août 2024 ainsi qu’en juin 2025, mais ne justifie pas qu’elle a prononcé à l’encontre du débiteur une sanction fondée sur une fraude dans sa déclaration de situation et de revenus ni ne se prévaut d’une décision de justice établissant l’origine frauduleuse de la dette.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’exclure du champ de la procédure la créance de [9] d’un montant de 954,84 €.
sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [T], âgé de 43 ans, est sans emploi depuis avril 2025 et perçoit 958 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
La commission a retenu un montant de 1264,60€ au titre des charges courantes mensuelles, composées comme suit :
— pension alimentaire : 100 €
— forfait de base : 632 €
— forfait enfants en visite : 132,60 €
— logement : 400 €
En considération de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
S’il n’est pas exclu que Monsieur [P] [T] puisse retrouver un emploi, avec un salaire équivalent au SMIC, il devra se reloger. Ses charges courantes vont donc augmenter. Il a deux enfants de 13 et 15 ans et devra donc continuer à contribuer à leur entretien et leur éducation pendant de nombreuses années.
Par ailleurs, il a déjà bénéficié d’un plan de rééchélonnement de ses dettes en date du 18/02/2025 à hauteur de 185,17 € par mois qu’il n’a pas été en capacité de mettre en œuvre, faute d’emploi à compter du mois d’avril 2025.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la SA [4] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 16/09/2025,
DIT que l’origine frauduleuse de la créance de [9] n’est pas établie,
DIT n’y avoir lieu en conséquence d’exclure la créance de [9] de la présente procédure,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [P] [T] né le 02/02/1982 à [Localité 1],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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