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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/04113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04113 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOIW
N° de Minute : 25/1390
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[Q] [G]
[V] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Q] [G], demeurant [Adresse 2]
M. [V] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2018 à effet au 29 octobre 2018, la S.A d’HLM 3F Notre Logis a donné à bail à Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 347,98 euros pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la S.A d’HLM 3F Notre Logis a fait signifier à Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] un commandement de payer la somme principale de 1.562,04 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la S.A d’HLM 3F Notre Logis a fait assigner Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 14 janvier 2025, conformément aux article 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1er de la loi 89-462 ;
À défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi 89-462 ;
Par voie de conséquence, déclarer Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 3], à [Localité 3] ;
Condamner Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’ils occupent, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ;
Faute par Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] de le faire immédiatement, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamner solidairement et à défaut in solidum Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 1.662,34 euros, avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi 89-462 susvisée et aux contrats de location ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] à payer, en outre les sommes échues depuis le 24 mars 2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil, à l’article 7 de la loi 89-462 susvisée et aux contrats de location ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 1.562,04 euros, et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible ;
Condamner in solidum Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil ;
Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamner in solidum Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] à payer la somme de 450 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application des articles 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Certifier la décision en tant que TITRE EXECUTOIRE EUROPEEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXECUTOIRE EUROPÉEN ensemble avec l’original de la décision ;
Enfin, rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la S.A d’HLM 3F Notre Logis comparaît représentée par son conseil.
La S.A d’HLM 3F Notre Logis s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 19 septembre 2025, à la somme de 3.597,59 euros.
La S.A d’HLM 3F Notre Logis indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G].
Régulièrement assignés à personne et à domicile, Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G], assignés à personne et à domicile, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A d’HLM 3F Notre Logis justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 2 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A d’HLM 3F Notre Logis justifie avoir notifié au préfet du Nord le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 octobre 2018 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] le 14 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.562,04 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 14 mars 2025.
L’expulsion de Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A d’HLM 3F Notre Logis fait ressortir une dette d’un montant de 3.597,59 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte en mai 2022, en mai et juillet 2023 et en janvier 2025 pour un montant total de 642,94 euros, soit en ce qu’ils sont inclus dans les dépens, soit en ce qu’ils ne sont pas justifiés.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 2.817,71 euros.
Il est expressément prévu au contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] à payer à la S.A d’HLM 3F Notre Logis la somme de 2.817,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19 septembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1.562,04 euros, à compter du 28 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 1.662,34 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 670,91 euros, pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A d’HLM 3F Notre Logis de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A d’HLM 3F Notre Logis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Il sera rappelé que la certification de la décision en tant que titre européen exécutoire peut être demandée par simple requête au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A d’HLM 3F Notre Logis recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 octobre 2018 entre la S.A d’HLM 3F Notre Logis et Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3] sont acquises à la date du 14 mars 2025;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] à payer à la S.A d’HLM 3F Notre Logis la somme de 2.817,71 euros, créance arrêtée au 19 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1.562,04 euros, à compter du 28 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 1.662,34 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] à payer à la S.A d’HLM 3F Notre Logis une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 670,91 euros, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A d’HLM 3F Notre Logis ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
DEBOUTE la S.A d’HLM 3F Notre Logis de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [G] et Monsieur [V] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que toute partie peut demander la certification de la décision en tant que titre européen exécutoire par requête;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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