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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 19 nov. 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00424
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01050 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPLG
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans profession
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Novembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame MAUNIER, juge aux affaires familiales et par Madame SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
— Me Nadine SCHNITZLER (ccc + pièces)
— Me Anne-sophie HORNECKER (ccc)
— Mme [P] [E] (ccc+clex) par LRAR
— M. [T] [X] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction pour statuer sur l’instance entre les époux ;
CONSTATE l’applicabilité de la loi française à la présente instance entre les époux ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Algérie),
et
Madame [P] [E], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] ;
DÉCLARE par conséquent dissous le mariage des parties, célébré le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Algérie) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du Service central de l’État civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront au 25 août 2024 ;
RAPPELLE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Monsieur [T] [X] et Madame [P] [E] à l’égard de l’enfant
— [R] [X], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7] (67).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment relatives à la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [P] [E] ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur [T] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
— hors périodes de vacances scolaires :
les week-ends des semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h
— pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 8] et de Noël
les années paires : la première semaine des vacances scolaires
les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
— pendant les vacances scolaires d’été :
les années paires :les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été
les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français d'[R] [X], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7] (67), sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au Fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser l’enfant mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
MAINTIENT à 187 € (cent-quatre-vingt-sept euros) par mois le montant de la contribution de Monsieur [T] [X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [P] [E] ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac” (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 janvier 2025 :
RAPPELLE que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 janvier 2025 en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent chez lequel il réside habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe à l’autre parent, et que dans ce cas le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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