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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 juil. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25KS
JUGEMENT
Minute : 25/00509
Du : 24 Juillet 2025
CA CONSUMER FINANCE (42205253036)
C/
Monsieur [D] [I]
ONEY BANK (329397327)
[7] (FBNL0584671198)
[16] (82415912767, 57253493350, 0000370629E)
[18] (1462896614000496101)
[Adresse 11] (51280320092100)
[12] (28959000918402, 08959000006216)
[28] (CFR20221229ODMXFF7)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Juillet 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[10] (42205253036), demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [I], domicilié : chez Madame [Y] [I], [Adresse 4]
comparant en personne
ONEY BANK (329397327), domiciliée : chez [21], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[7] (FBNL0584671198), domiciliée : chez [21], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[16] (82415912767, 57253493350, 0000370629E), demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[18] (1462896614000496101), domiciliée : chez [26], [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11] (51280320092100), domiciliée : chez [Localité 23] Contentieux, [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[12] (28959000918402, 08959000006216), domiciliée : chez [26], [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[28] (CFR20221229ODMXFF7), demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2025, M. [D] [I] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [14].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 février 2025.
CA [15], à qui cette décision a été notifiée le 19 février 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 juillet 2025.
[12], par courrier reçu au greffe le 30 mai 2025, a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
[22], par courrier reçu au greffe le 01 juillet 2025, a actualisé le montant de ses créances.
[10], comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 23 juin 2025, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [D] [I] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Au visa des articles L. 711-1 du code de la consommation, elle soutient que M. [D] [I] a fait preuve de mauvaise foi en organisant volontairement son surendettement, qu’il est actuellement en mesure de faire face à la totalité des mensualités de remboursement auxquelles il est astreint, qu’il a aggravé son endettement peu de temps avant d’être déclaré recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, qu’il a dissimulé certaines informations essentielles sur sa situation lors de la souscription des crédits.
A l’audience, M. [D] [I], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il indique avoir souscrit des crédits pour aider son père finalement décédé, s’être retrouvé en difficulté pour assurer le remboursement des mensualités appelées, avoir fait d’autres crédits pour rembourser les premiers. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 3 juillet 2025, M. [D] [I] a adressé des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de M. [D] [I] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Ressources personnelles au débiteur
2 129,73 €
TOTAL
2 129,73 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Impôts (frais réels)
107,50 €
Total
739,50 €
Le débiteur étant hébergé par sa mère, aucune charge de loyer n’a été retenue le concernant.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 1 390,23 €.
Il ressort de ces éléments que le débiteur n’apparaît pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 46 522,88 €. Il est donc en situation de surendettement, ce d’autant que la déchéance du terme de certains contrats a été prononcée et que le raisonnement par mensualité de remboursement est impropre.
Il n’est pas contestable que le débiteur a souscrit une pluralité de crédits à la consommation, notamment depuis le début des années 2020, dont l’accumulation a créé sa situation d’endettement. Il convient toutefois de rappeler que la seule conclusion compulsive de divers crédits à la consommation dans une période courte ne peut suffire à caractériser, à elle seule, la mauvaise foi du débiteur, en l’absence de preuve de leur volonté d’échapper à l’obligation de rembourser les sommes dues.
Or, il ressort des propos tenus par le débiteur à l’audience que le recours successif à des crédits à la consommation, pendant cette période consistait au moins pour partie, à absorber la charge financière d’un premier endettement, notamment au travers d’un rachat de crédit. Si une telle stratégie s’est avérée erronée, il ne saurait lui être reproché d’être tombé dans une spirale de souscription de crédits, dont rien, une fois celle-ci enclenchée, ne lui permettait d’en sortir sans l’intervention des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
S’il ne peut être contesté que le débiteur a failli à son obligation de sincérité en dissimulant, au moins partiellement, l’état de son endettement au moment de la souscription des derniers crédits à la consommation, il n’en demeure pas moins que les créanciers eux-mêmes ont manqué à leurs obligations légales telles qu’imposées par le code de la consommation. Ceux-ci auraient dû vérifier la réalité de la situation de leur client en sollicitant des pièces complémentaires, tel que des relevés de compte. Ils ne sauraient reprocher au débiteur leurs propres carences dans l’application des règles légales.
Aussi, [10] SA échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par [10] à l’encontre de la décision rendue le 17 février 2025 par la [14] ;
DECLARE M. [D] [I] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [14] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [13].
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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